Cour d'appel, 08 juillet 2019. 19/01862
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01862
Date de décision :
8 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE No124
No RG 19/01862 - No Portalis DBVL-V-B7D-PT5G
Mme X... Y...
C/
Me K... R...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 JUILLET 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2019
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Madame X... Y...
[...]
non comparante
ET :
Maître K... R...
[...]
représenté par Me Yvonnick GAUTIER, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame X... Y... a confié en juin 2018 la défense de ses intérêts à Maître K... R... , avocate au barreau de Quimper, dans un litige successoral.
L'avocate a sollicité le versement d'une provision de 600 euros, somme que la cliente a effectivement versée.
Reprochant à son avocate sa dispersion et son inefficacité, Madame Y... a, le 22 octobre 2018 saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper d'une contestation des honoraires payés, sollicitant le remboursement de la provision versée.
Par décision du 18 février 2019 notifiée le 24 février suivant, le bâtonnier a fixé à la somme de 600 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître K... R... et a débouté Madame Y... de sa demande de restitution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mars 2019, Madame Y... a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle sollicite, en raison de son état de santé une dispense de comparution.
Elle soutient que les honoraires réclamés sont excessifs et ne sauraient excéder une somme de 300 euros. Elle ajoute que Me R... s'est dispersée mais n'a pas effectué les diligences qu'elle lui demandait.
Maître K... R... s'en est remise à ses écritures, sollicitant la confirmation de l'ordonnance critiquée. Elle rappelle les diligences qu'elle a accomplies et l'écoute dont elle a fait preuve. Elle estime les honoraires perçus raisonnables au regard du temps consacré à ce dossier (8h30 facturés 600 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame Y... justifie au moyen d'un certificat médical de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvé de comparaître. Il convient sur le fondement des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile de la dispenser de comparaître. Il sera donc tenu compte de ses écritures.
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier, en première instance, et le premier président ou son délégataire, en appel, n'ont pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Madame Y... n'est donc pas fondée à invoquer de l'inaccomplissement de certaines diligences (par exemple : récupération des comptes de tutelles) pour prétendre à une minoration des honoraires.
En second lieu, il convient de préciser qu'aucune convention d'honoraires n'a été préparée par l'avocate et soumise à la signature de sa cliente.
Cette circonstance n'est cependant pas de nature à priver l'avocate de toute rémunération, celle-ci devant alors être fixée en considération des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Aucune facture récapitulative n'a été établie par Me R... . Celle-ci produit comme seul justificatif un état au temps passé dont, il ressort qu'elle a consacré au dossier de Madame Y... 8h30 et que son taux horaire est de 200 euros HT sans toutefois solliciter payement de quelque complément d'honoraire que ce soit.
Suivant cette pièce, l'avocate a accompli les prestations suivantes :
- deux rendez-vous de 1h45 chacun, les 4 juin et 13 septembre 2018,
- examen du dossier : 2 heures,
- contacts téléphoniques : 3 heures.
Il est, en outre, justifié de divers échanges épistolaires avec Me B..., notaire chargé de la succession litigieuse.
Si aucune précision n'est apportée quant aux dates des échanges téléphoniques et leur durée, les deux rendez-vous ne sont pas discutés, de même que l'examen du dossier et les courriers.
Le nombre de vacations horaires consacrées par l'avocat à ce dossier ne peut être inférieur à 5 et compte tenu du taux horaire moyen appliqué dans le ressort de la cour (environ 180 euros HT/heure), la somme de 500 euros HT réclamée par l'avocate est très raisonnable.
L'ordonnance du bâtonnier de Quimper du 18 février 2019 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dispensons Madame Y... de comparaître.
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 18 février 2019 en toutes ses dispositions.
Condamnons Madame X... Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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