Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-292
N° RG 23/06999 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKWO
(Réf 1ère instance : 23/01022)
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
S.A.S. SOCIETE VIOL FRERES
C/
M. [E] [B]
Mme [A] [O]
Société AIG EUROPE SA
S.A. COOPERATIVE U ENSEIGNE
CPAM DE [Localité 13]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Société Européenne.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte MACHTOU de l'AARPI Rieuneau Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE VIOL FRERES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte MACHTOU de l'AARPI Rieuneau Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [B] agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [B] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [O] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille [Y] [B] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AIG EUROPE SA société de droit étranger dont l'établissement en France se situe [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. COOPERATIVE U ENSEIGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 13] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitées à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Mme [A] [O], M. [E] [B] et leur fille Mme [Y] [B] rapportent avoir consommé, en date du 17 octobre 2017, des steaks hachés de la marque U (n° de lot : 198, code barre 3 256224 170150, n° emballage : 44036), surgelés le 17 juillet 2017 et à consommer avant le 17 juillet 2018.
[Y] [B] a présenté une diarrhée sanglante d'apparition rapide et des vomissements.
Du 20 octobre au 2 novembre 2017, [Y] [B] a été hospitalisée aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 14].
Elle a été hospitalisée du 14 au 15 avril 2018 pour des épisodes de migraines.
[Y] [B] a été hospitalisée du 3 au 7 octobre 2019 pour la suite de la prise en charge d'un état de mal épileptique.
La société AIG Europe Sa, assureur de la Coopérative U Enseigne, a organisé une expertise amiable, réalisée par le docteur [U] qui a conclu à un rapport direct et certain avec l'ingestion d'un steak haché et un syndrome hémolytique et urémique.
Parallèlement, la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 13] a, le 25 octobre 2017, procédé chez Mme [O] et M. [B], aux prélèvements des steaks hachés de la même boîte que celui consommé par [Y] [B].
Elle a formulé une demande de retrait/rappel du lot n° 198, par application du principe de précaution, en raison de la présomption de présence d'E. Coli de type Stec.
Les souches bactériennes ont été adressées au laboratoire Inovalys et au Laboratoire national de référence des Escherichia Coli, qui a infirmé la présomption d'E. Coli.
Le 31 octobre 2017, la société Viol Frères a réalisé des analyses complémentaires sur les mêlées encadrant la mêlée du lot n° 198, qui sont revenues négatives.
Le Centre national de référence a réalisé une analyse des selles de l'enfant.
Par actes des 26, 28 septembre, 2 et 3 octobre 2023, Mme [A] [O] et M. [E] [B], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [Y] [B], ont assigné la société Coopérative U Enseigne, la société AIG Europe, la société Viol Frères, la société Chubb et la CPAM de [Localité 13] en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert infectiologue pour examiner [Y] [B].
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés de Nantes a :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder : CHU [Localité 14] Représentant légal : M. [F] [P], [Adresse 10], lequel aura pour mission de :
1) entendre contradictoirement les parties ; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
2) recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à [Y] [B] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties,
3) recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ; en précisant alors leur nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
4) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; à partir des déclarations de la victime, de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés,
5) Recueillir les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
6) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner,
7) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
° déficit fonctionnel temporaire-Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible,
° consolidation-Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.
° souffrances endurées-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
° préjudice esthétique temporaire-Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce dommage selon l'échelle à sept degrés,
° déficit fonctionnel permanent-Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident/ à l'agression, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
° préjudice d'agrément-Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
° préjudice esthétique permanent-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
° assistance d'une tierce personne-Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
° dépenses de santé futures-Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
° frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
° retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap),
° préjudice scolaire, universitaire ou de formation-Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
° préjudice sexuel-Indiquer s'il existe ou s'il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer),
° préjudice d'établissement-Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
° préjudices permanents exceptionnels-Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l'accident à l'origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident,
Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause,
10) Conclure en établissant un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation,
- dit que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
- dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera,
- au cas où le blessé ne serait pas consolidé lors du premier examen, commis d'ores et déjà l'expert pour procéder à un second examen après consolidation,
- dit qu'en ce cas il déposera après le premier examen un rapport provisoire répondant aux questions posées,
- dit que ce rapport devra être joint à l'éventuelle demande de consignation complémentaire formulée par l'expert, à défaut d'accord entre les parties sur ce point,
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Mme [A] [O] et M. [E] [B] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 4 janvier 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
- dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 4 janvier 2025,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie demanderesse aux dépens.
Le 13 décembre 2023, les sociétés Chubb European Group et Viol Frères ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er février 2024, le président du tribunal de Nantes a désigné M. [K] en qualité d'expert en remplacement du CHU de Nantes.
Le 1er mars 2024, les sociétés Chubb European Group et Viol Frères ont interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes le 14 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 avril 2024, les sociétés Chubb European Group et Viol Frères demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel principal et en leurs contestations et demandes, les déclarer fondées et y faisant droit,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes,
* en ce qu'elle a désigné en qualité d'expert judiciaire médical : CHU [Localité 14] Représentant légal : M. [F] [P], [Adresse 10],
* en ce qu'elle a confié à l'expert judiciaire médical qui sera désigné les chefs de mission suivants :
° '9) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence
éventuelle d'un état antérieur',
° 'Retentissement professionnel-Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap)',
* en ce qu'elle les a déboutées de leur demande reconventionnelle tendant à voir ordonner une expertise judiciaire technique,
- infirmer l'ordonnance de remplacement du 1er février 2024 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nantes,
*en ce qu'elle a désigné en remplacement de CHU de [Localité 14] empêché, avec la même mission spécifiée dans l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023 :
° M. [V] [K] (médecin spécialiste en bactériologie et virologie
cliniques) [Adresse 5],
Statuant à nouveau,
- désigner un expert judiciaire neurologue qui n'a pas d'ores et déjà examiné et/ou suivi l'enfant [Y] [B] au sujet des lésions et séquelles qui font l'objet de la mesure d'expertise médicale qui a été sollicitée par les consorts [O]-[B],
- modifier la mission d'expert judiciaire médical, comme suit :
* supprimer '9) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur' ,
* remplacer par : '9) Se prononcer sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur',
* supprimer purement et simplement le chef de mission suivant : 'Retentissement professionnel-Indiquer, notamment au vu des justificatifs
fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap)',
* leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie au titre de la demande d'expertise médicale formée à leur encontre et de l'imputabilité des préjudices allégués,
- ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert, relevant de la compétence 'vétérinaire', spécialisé en qualité et sécurité alimentaire, ayant pour mission de :
* convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
* se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
* sur la base des analyses réalisées sur le lot de steaks hachés litigieux n°198 ainsi que de l'enquête de la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 13], se prononcer sur la qualité et la sécurité sanitaire dudit lot,
* entendre, en tant que de besoin, la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 13],
* se prononcer sur la correspondance éventuelle entre les souches d'E. Coli
présentes dans les selles d'[Y] [B] d'après les analyses du CHU [16] et celles présentes dans le lot de steak haché litigieux n°198, notamment dans les échantillons prélevés par la Direction Départementale
de la Protection des Populations de [Localité 13] au domicile de Mme
[O] et M. [B],
* s'adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur qu'il estimerait nécessaire,
* en l'état des éléments recueillis dans le cadre de sa mission, donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ingestion des steaks hachés litigieux du lot n°198 et le syndrome hémolytique et urémique présenté par d'[Y] [B], lors de son hospitalisation initiale au CHU de [Localité 14] (en octobre 2017),
* établir à l'issue de chaque réunion d'expertise une note aux parties et le planning des opérations à venir,
* faire connaître ses conclusions sous la forme d'un rapport écrit, précédé d'un pré-rapport écrit communiqué aux parties avec préavis suffisant avant le dépôt de son rapport définitif,
- fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire à leur charge,
En toute hypothèse,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- rejeter toutes les demandes contraires formées à titre d'appel principal et d'appel incident,
- juger que les parties conserveront les dépens à leur charge.
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, les consorts [B] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 30 novembre 2023 :
* en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise technique,
* en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale,
- confirmer l'ordonnance de remplacement d'expert en ce qu'elle a désigné le docteur [V] [K] en qualité d'expert médical,
- condamner in solidum la société Viol Frères et la société Chubb à porter et payer à Mme [Y] [B] représentée par ses représentants légaux la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Viol Frères en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, les sociétés Coopérative U Enseigne et AIG Europe demandent à la cour de :
- infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes, en ce que le juge des référés a rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire technique formulée par les sociétés Viol Frères et Chubb mais également par elles,
- infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a confié à l'expert judiciaire médical le chef de mission suivant : ' 9) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : -la réalité des lésions initiales,-la réalité de l'état séquellaire,-l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,'
- infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a confié à l'expert judiciaire médical le chef de mission 'retentissement professionnel',
Y faisant droit,
- juger qu'elles, sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves, s'associent à la demande de désignation d'un expert judiciaire technique avec la mission proposée par les sociétés Viol Frères et Chubb avec pour seule modification l'ajout suivant : 'se faire remettre tous documents et pièces techniques et contractuelles qu'il estimera utiles à sa mission',
- ordonner en conséquence la désignation d'un expert judiciaire technique
relevant de la compétence 'vétérinaire', spécialisé en qualité et sécurité
alimentaire, avec la mission proposée par les sociétés Viol Frères et Chubb, avec la légère modification suivante, au contradictoire de toutes les parties présentes à l'instance :
* 'convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
* se faire remettre tous documents et pièces techniques et contractuelles qu'il estimera utiles à sa mission,
* sur la base des analyses réalisées sur le lot de steaks hachés litigieux n°198 ainsi que de l'enquête de la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 13], se prononcer sur la qualité et la sécurité sanitaire dudit lot,
* entendre, en tant que de besoin, la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 13],
* se prononcer sur la correspondance éventuelle entre les souches d'E. Coli présentes dans les selles d'[Y] [B] d'après les analyses du CHU [16] et celles présentes dans le lot de steak haché litigieux n°198, notamment dans les échantillons prélevés par la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 13] au domicile des consorts [B]-[O],
* s'adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur qu'il estimerait nécessaire ; en l'état des éléments recueillis dans le cadre de sa mission, donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ingestion des steaks hachés litigieux du lot n°198 et le syndrome hémolytique et urémique présenté par d'[Y] [B], lors de son hospitalisation initiale au CHU de [Localité 14] (en octobre 2017),
* établir à l'issue de chaque réunion d'expertise une note aux parties et le
planning des opérations à venir,
* faire connaître ses conclusions sous la forme d'un rapport écrit, précédé d'un pré-rapport écrit communiqué aux parties avec préavis suffisant avant le dépôt de son rapport définitif,
Fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire à la charge de Viol Frères et Chubb.'
- modifier le poste de mission 9) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : -la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire-l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur » en reprenant la rédaction suivante : « 9) Se prononcer sur : -la réalité des lésions initiales, -la réalité de l'état séquellaire, -l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
- modifier le poste de mission 'Retentissement professionnel' en reprenant la rédaction suivante : 'Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent empêchera la victime d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur sa future activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi imputable au dommage',
- les recevoir en leurs plus expresses protestations et réserves, tous droits et moyens demeurant réservés au fond concernant l'expertise médicale,
- confirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a rejeté les demandes de provision et d'article 700 dirigées contre elle,
- juger que les parties conserveront les dépens à leur charge.
La CPAM de [Localité 13] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 11 mars 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Chubb European Group et la société Viol Frères écrivent comprendre que les consorts [B] fondent leur recours sur les dispositions de l'article 1245 du code civil et qu'ils entendent se prévaloir du compte rendu du docteur [U] mais elles contestent, au regard des résultats d'analyse, que le lien entre les lésions initiales présentées par [Y] [B] et l'ingestion du steak haché.
Elles demandent une expertise technique, indépendamment de la mesure d'expertise médicale, relative à la cause et au lien de causalité allégués du
syndrome hémolytique et urémique.
Elles signalent que, devant le premier juge, les parents d'[Y] [B] n'avaient pas contesté cette demande.
Elles soulignent qu'elles ne demandent pas une expertise sur la viande litigieuse mais une expertise sur pièces constituées des résultats d'analyses effectuées en 2017 par le Laboratoire national de référence, du laboratoire Inovalys notamment.
Elles estiment que les consorts [O]-[B] préjugent de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ingestion du steak et le syndrome hémolytique et urémique présenté par [Y].
Elles contestent les conclusions du docteur [U] parce que les opérations de ce dernier se sont déroulées hors leur présence, et que le docteur [U] ne tient pas compte des résultats des analyses.
Elles exposent que la cause du syndrome hémolytique et urémique présenté par [Y] [B] n'a pas pu être identifiée avec exactitude.
Pour les appelantes, la mission expertale ordonnée par le premier juge ne permettra pas de faire la lumière sur la cause et le lien de causalité alléguée entre l'ingestion d'un steak haché et le syndrome hémolytique et urémique.
Elles contestent l'interprétation des consorts [O]-[B] sur les résultats des analyses réalisées.
Elles s'opposent à la désignation du CHU de [Localité 14] en qualité d'expert qui a connu du dossier médical d'[Y] [B].
Elles sollicitent la désignation d'un expert relevant de la spécialité de la neurologie.
La société Chubb European Group et la société Viol Frères discutent la mission d'expertise ordonnée en ce qu'elle :
- postule que la cause du symptôme présenté par [Y] [B] serait établie (en son paragraphe 9),
- est inadaptée pour une enfant âgée de 9 ans.
Elles formulent les plus expresses protestations et réserves d'usage de responsabilité et de garantie.
La SA Coopérative U Enseigne et la société AIG Europe SA font état de la nécessité d'une expertise technique sur le lien de causalité entre le steak haché du lot n° 198 et la maladie d'[Y] [B].
Elles s'associent à la demande d'expertise de la société Viol Frères et son assureur et réclament un avis sur les résultats d'analyses qui ont été réalisées en 2017.
Elles rappellent que le docteur [U] ne disposaient pas des analyses des laboratoires.
Elles discutent l'exploitation des documents techniques par les parents d'[Y] [B].
Elles expliquent que si les analyses n'ont pas porté sur le steak consommé par l'enfant, elles ont porté sur les steaks de la même boîte et présents au domicile des consorts [B].
Concernant l'expertise médicale, la SA Coopérative U Enseigne et la société AIG Europe SA s'associent à la modification du poste de mission n° 9 et la modification du poste sur l'incidence professionnelle.
Elles contestent toute responsabilité et s'opposent à la demande de provision.
En réponse, Mme [O] et M. [B] entendent expliquer la pathologie développée par leur fille ainsi que les différentes souches d'Escherichia coli, plus ou moins dangereuses.
Ils indiquent que :
- les bactéries E. Coli Stec peuvent se trouver dans plusieurs aliments, le steak haché étant une porte d'entrée particulièrement connue,
- l'Agence nationale de sécurité sanitaire a, en mai 2019, publié une fiche sur E. Coli entérohémorragique évoquant l'incidence du syndrome hémolytique et urémique sur les enfants de moins de 15 ans,
- toutes les bactéries E. Coli ne sont pas productrices de shiga-toxines, l'appellation Stec signifie une production de shiga-toxines avec deux grands groupes (stx 1 et stx 2),
- toute bactérie porteuse d'un gène Stx est un Stec et toutes les Escherichia coli entérohémorragique sont des Stec dont elles constituent des sous-groupes,
- une surveillance des syndromes hémolytique et urémique a été mise en place avec la création d'un Centre national de référence.
Ils se réfèrent aux diverses analyses réalisées et précisent que :
- un steak haché n'est pas homogène et plusieurs prélèvements sur un même steak peuvent donner des résultats différents,
- une barquette de steaks hachés pourra présenter des résultats différents,
- un facteur de virulence stx 2 a été retrouvé ainsi qu'un facteur de virulence eae,
- on ne peut pas affirmer que les E. Coli détectés n'étaient pas des E. Coli entérohémorragiques,
- ne pas retrouver dans les selles de l'enfant un des sérogroupes habituellement impliqués en France dans le cadre d'un syndrome hémolytique et urémique pédiatrique n'exclut pas tel syndrome consécutif à un E. Coli entérohémorragique,
- ont été retrouvées dans les selles le gène stx 2, le gène eae et le gène ehxa.
Pour eux, l'analyse technique réclamée par les appelants principaux et incidents ne nécessite pas un avis sur la présence d'E. Coli entérohémorragique sur le lot n° 198 mais uniquement sur le steak ingéré par [Y].
Ils considèrent que la mission demandée correspond davantage à une question sur le lien entre l'ingestion d'un steak et le syndrome hémolytique et urémique (qui peut donc être posée dans le cadre de l'expertise médicale par l'intermédiaire d'un sapiteur).
Ils affirment que les modifications demandées sur l'expertise médicale implique de vider cette expertise d'une partie de son rôle.
Ils souhaitent que l'expert se prononce sur l'incidence professionnelle.
En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'donner acte' ou de 'recevoir telle partie en leurs plus expresses protestations et réserves qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Il est nécessaire de déterminer non seulement le préjudice corporel d'[Y] mais également les raisons et causes de son état.
L'étude des diverses analyses réalisées par les laboratoires en 2017 est technique et leur interprétation justifie que la mission de l'expert soit spécifiée.
L'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a rejeté l'expertise technique.
La désignation de M. [K], médecin titulaire d'un CES bactériologie et virologie cliniques, est confirmée, tout en rappelant qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienne.
La mission de l'expert est modifiée pour tenir compte de l'expertise technique et pour prendre en considération les remarques légitimes des parties sur la partie 'incidence professionnelle' de l'expertise.
Ainsi, il devra :
1) entendre contradictoirement les parties ; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
2) recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles tels que :
- tous documents et pièces techniques et contractuelles qu'il estimera utiles à sa mission, notamment les analyses réalisées sur le lot de steaks hachés n° 198, l'enquête de la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 13], les analyses du laboratoire Inovalys, du Laboratoire national de référence des Escherichia Coli, les analyses des selles d'[Y] et les analyses réalisées par la société Viol Frères,
- le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à [Y] [B] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ;
3) recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ; en précisant alors leur nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
4) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; à partir des déclarations de la victime, de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés,
5) Recueillir les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
6) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner,
7) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur
* se prononcer sur la correspondance éventuelle entre les souches d'E. Coli présentes dans les selles d'[Y] [B] d'après les analyses du CHU [16] et celles présentes dans le lot de steak haché litigieux n° 198, notamment dans les échantillons prélevés par la Direction Départementale des la Protection des Populaires de [Localité 13] au domicile de Mme [O] et M. [B],
* donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ingestion des steaks hachés litigieux du lot n° 198 et le syndrome hémolytique et urémique présenté par [Y] [B] lors de son hospitalisation initiale en octobre 2017,
10) déterminer les postes de préjudices :
° déficit fonctionnel temporaire-Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible,
° consolidation-Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.
° souffrances endurées-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
° préjudice esthétique temporaire-Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce dommage selon l'échelle à sept degrés,
° déficit fonctionnel permanent-Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident/ à l'agression, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
° préjudice d'agrément-Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
° préjudice esthétique permanent-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
° assistance d'une tierce personne-Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
° dépenses de santé futures-Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
° frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
° retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent empêchera la victime d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur sa future activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi imputable au dommage),
° préjudice scolaire, universitaire ou de formation-Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
° préjudice sexuel-Indiquer s'il existe ou s'il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer),
° préjudice d'établissement-Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
° préjudices permanents exceptionnels-Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l'accident à l'origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident,
Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause,
10 bis) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Le reste de l'ordonnance est confirmé.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] et M. [B] sont déboutés de cette demande.
Chaque partie supportera ses frais et dépens d'appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions de l'ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance du 30 novembre 2023 sauf en ce qu'elle a débouté la société Coopérative U Enseigne, la société AIG Europe, la société Viol Frères, la société Chubb European Group de leur demande en expertise technique et en ce qu'elle a désigné le CHU de [Localité 14] en qualité d'expert;
Confirme la désignation de M. [K] en qualité d'expert ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise dite technique qui est intégrée dans la mission d'expertise de M. [K] ;
Modifie la mission de l'expert comme suit :
l'expert devra :
1) entendre contradictoirement les parties ; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
2) recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles tels que :
- tous documents et pièces techniques et contractuelles qu'il estimera utiles à sa mission, notamment les analyses réalisées sur le lot de steaks hachés n° 198, l'enquête de la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 13], les analyses du laboratoire Inovalys, du Laboratoire national de référence des Escherichia Coli, les analyses des selles d'[Y] et les analyses réalisées par la société Viol Frères,
- le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à [Y] [B] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ;
3) recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ; en précisant alors leur nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
4) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; à partir des déclarations de la victime, de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés,
5) Recueillir les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
6) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner,
7) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
* se prononcer sur la correspondance éventuelle entre les souches d'E. Coli présentes dans les selles d'[Y] [B] d'après les analyses du CHU [16] et celles présentes dans le lot de steak haché litigieux n° 198, notamment dans les échantillons prélevés par la Direction Départementale des la Protection des Populaires de [Localité 13] au domicile de Mme [O] et M. [B],
* donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ingestion des steaks hachés litigieux du lot n° 198 et le syndrome hémolytique et urémique présenté par [Y] [B] lors de son hospitalisation initiale en octobre 2017,
10) déterminer les postes de préjudices :
° déficit fonctionnel temporaire-Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible,
° consolidation-Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.
° souffrances endurées-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
° préjudice esthétique temporaire-Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce dommage selon l'échelle à sept degrés,
° déficit fonctionnel permanent-Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident/ à l'agression, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
° préjudice d'agrément-Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
° préjudice esthétique permanent-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
° assistance d'une tierce personne-Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
° dépenses de santé futures-Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
° frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
° retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent empêchera la victime d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur sa future activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi imputable au dommage),
° préjudice scolaire, universitaire ou de formation-Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
° préjudice sexuel-Indiquer s'il existe ou s'il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer),
° préjudice d'établissement-Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
° préjudices permanents exceptionnels-Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l'accident à l'origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident,
Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause,
10 bis) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens d'appel,
Le greffier, La présidente,