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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-13.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.443

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant Saint-Martindes Combes, domaine de la Roque à Villamblard (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Louis X..., demeurant ... (Puy-deDôme), 2°/ de M. Alain Y..., demeurant ... à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Charpon, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour prononcer "la résolution de la vente" d'un terrain, objet d'une promesse que M. Z... avait consentie, par l'intermédiaire de M. X..., son mandataire, à M. Y..., auquel avait été donné un délai pour manifester son intention d'acquérir, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 février 1988) retient que celui-ci, par ses nombreuses démarches avait, manifestement, opéré la levée de l'option non soumise à une quelconque exigence de forme ; Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente stipulait de façon claire et précise que M. Y... sera déchu du droit d'en exiger la réalisation à défaut d'en présenter la demande dans un certain délai, avec offres réelles du prix et des frais, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne MM. X... et Y..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante douze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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