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Section du Contentieux, 12 décembre 2024. 494538

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494538

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 2202803, Mme C E, Mme A E, M. B E et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la maire de Saint-Tropez (Var) a accordé à la société civile immobilière Méditerranée un permis de construire un programme immobilier de 42 logements et une piscine, ensemble la décision du 16 août 2022 rejetant leur recours gracieux. 2° Sous le n° 2203266, le préfet du Var a déféré au tribunal administratif de Toulon ce même arrêté. Par un jugement n° 2202803, 2203266, du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette requête et à ce déféré et a annulé l'arrêté du 10 juin 2022 et la décision du 16 août 2022. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Méditerranée demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête et le déféré de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et des consorts E la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Méditerranée ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Méditerranée soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en se bornant à tenir compte de l'état des seules parcelles limitrophes du terrain d'assiette du projet pour juger que celui-ci ne s'inscrivait pas en continuité d'une agglomération existante au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, alors qu'il était manifeste que le terrain d'assiette du projet, restitué dans l'ensemble de son environnement, s'inscrivait en continuité de l'agglomération de Saint-Tropez. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Méditerranée n'est pas admis Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Méditerranée. Copie en sera adressée à Mme C E, première dénommée des requérants de première instance, au préfet du Var et à la commune de Saint-Tropez. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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