Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Z] [T]
[5]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°343/2024
N° RG 23/02468 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4AH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 12 Septembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers qui a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [Z] [T],
- déclaré fondée et régulière la contrainte N° 26700000161071678520190169111078 du 30 septembre 2022,
- dit que les cotisations ont bien été calculées selon la réglementation en vigueur,
- validé la contrainte N° 26700000161071678520190169111078 du 30 septembre 2022 signifiée le 7 octobre 2022 à M. [Z] [T] par l'URSSAF Bourgogne et portant sur les cotisations et majorations des premier, deuxième et troisième trimestres 2019 pour son entier montant,
- condamné M. [Z] [T] à payer à l'[5] la somme de six-mille-sept-cent-quatre-vingt-dix-huit euros (6 798 euros), outre les frais de signification d'un montant de 72,48 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 10 octobre 2023 par M. [T],
Vu les déclarations de M. [T] à l'audience du 10 septembre 2024 selon lesquelles il entendait se désister de son appel,
Vu l'acceptation de ce désistement par l'URSSAF Bourgogne à l'audience du 10 septembre 2024,
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à M. [T] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [T] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [Z] [T] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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