Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12326
APPELANTE
Madame [U] [G] née le 21 septembre 1998 à [Localité 7] (Sénégal),
[Adresse 10]
[Localité 3] - SENEGAL
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/008547 du 31/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [U] [G], se disant née le 21 septembre 1998 à Dakar (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [U] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2023 de Mme [U] [G] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024 par Mme [U] [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2022, en conséquence, juger et déclarer que Mme [U] [G], née le 21 septembre 1998 à Dakar (Sénégal), est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de maître COULIBALY, de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de maître COULIBALY, avocat en applications des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [U] [G] aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 septembre 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] [G] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 21 septembre 1998 à Dakar (Sénégal) de M. [M] [G], né le 20 mai 1942 à [Localité 9] (Sénégal), originaire du Sénégal, qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de ce pays, pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 16 septembre 1968, devant le tribunal d'instance du Havre, en application de l'article 152 du code de la nationalité française.
L'intéressée s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 27 juillet 2006 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance n'a pas été dressé conformément à l'article 51 du code de la famille sénégalais, sa naissance n'ayant été déclarée à l'officier d'état civil que le 13 novembre 1998 sans que la procédure d'inscription pour déclaration tardive ne soit mise en 'uvre de sorte que son acte de naissance ne peut se voir reconnaitre la force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°3 de l'appelante).
Elle s'est vu opposer un nouveau refus le 20 novembre 2015 motivé par le fait que son acte de naissance n'a pas été dressé conformément aux articles 87 du code de la famille sénégalais et 17 du code de procédure sénégalais (pièce n°4 de l'appelante).
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Le certificat de nationalité française délivré à M. [M] [G], serait-il son père, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée (pièce n°6 de l'appelante).
Il lui appartient notamment de justifier d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour dire que l'intéressée ne disposait pas d'un état civil certain, le tribunal a notamment relevé que Mme [U] [G] était toujours titulaire de deux actes de naissance, le premier dressé le 13 novembre 1998 par l'officier d'état civil du centre secondaire de l'[Adresse 5] portant le numéro 1372 et le second dressé le 15 janvier 2009 suivant jugement n°1217 du 17 décembre 2008 TDHC Dakar, par l'officier d'état civil du Grand Dakar Darabis portant le n°18/09, alors que le seul fait de disposer de deux actes de naissance différents simultanément, ôte toute certitude sur la force probante de l'un des deux actes.
En appel, Mme [U] [G] fait valoir qu'elle dispose d'un état civil certain puisqu'elle est désormais titulaire d'un seul acte de naissance n°18/09, son acte de naissance n°1372 ayant été annulé par un jugement 30 décembre 2022.
Elle produit pour justifier de ses allégations :
- La copie conforme délivrée le 16 janvier 2024 de la copie littérale d'acte de naissance n°18/2009 dressé le 15 janvier 2009 suivant jugement du tribunal départemental hors classe de Dakar n°1217 du 17 décembre 2008 qui indique qu'elle est née le 21 septembre 1998 de [M] [G] né le 20 mai 1942 à [Localité 9] et de [H] [V] née le 6 avril 1960 à [Localité 9], tous deux domiciliés à [Localité 8] (pièce n°1),
- Une expédition conforme à l'original du jugement du tribunal départemental hors classe n°1217 du 17 décembre 2008 accompagné d'un certificat de non opposition et appel, qui dit que la nommée [U] [G] est née le 21 septembre 1998 à Dakar de [M] [G] né le 20 mai 1942 à [Localité 9] et de [H] [V] née le 6 avril 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] et autorise en conséquence l'inscription du jugement par l'officier d'état civil du centre de Grand Dakar sur les registres de naissance à la date de sa remise (pièces n°2-1 et 2-3),
- Une expédition certifiée conforme d'un jugement n°4969 rendu le 30 décembre 2022 du tribunal d'instance hors classe de Dakar qui constate l'inexistence de l'acte de naissance 1372 de l'année 1998 délivré par l'officier d'état civil du centre secondaire de Bourguiba au nom de [U] [G] née le 21 septembre 1998 à Dakar, déclare nuls et de nul effets les actes délivrés sur cette base, juge que [U] [G] disposera désormais exclusivement de l'acte n°18 de l'année 2009 du centre secondaire de Grand Dakar Darabis. Ce jugement d'autorisation de naissance vise un certificat de non inscription de la naissance joint à la requête du 24 novembre 2008 du père de l'intéressée et mentionne dans ses motifs que la naissance de l'intéressée n'a pu être déclarée à l'état civil. (pièce n°10-1).
Toutefois, en premier lieu alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise, et détenu par un seul centre d'état civil, Mme [U] [G] a détenu, jusqu'au 30 décembre 2022, deux copies littérales d'actes de naissance distinctes n°1372 et 18/2009, le premier dressé le 13 novembre 1998 sans que la procédure d'inscription pour déclaration tardive ne soit mise en 'uvre en violation des dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais (pièce n°2 du ministère public), le second dressé sur le fondement du jugement d'autorisation de naissance en date du 17 décembre 2008.
En second lieu, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement du 30 décembre 2022, la naissance de Mme [U] [G] a bien été inscrite dans le centre d'état civil de [Localité 6] le 13 novembre 1998 comme en atteste la copie littérale de l'acte de naissance n°1372 produite par le ministère public en pièce n°2 dont le père de l'intéressée s'est prévalu à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française pour sa fille (pièce n°3 de l'appelante précitée). Il en découle qu'après s'être prévalu de l'acte n°1372 pour obtenir un certificat de nationalité française, M. [M] [G] a ensuite soutenu que cet acte n'existait pas afin de pouvoir solliciter un nouvel acte qui réponde aux exigences relatives à la déclaration tardive de naissance, l'acte n°1372 ne comportant pas les mentions exigées. Ce faisant, il a commis une fraude.
C'est donc à juste titre que le ministère public critique la régularité internationale de ce jugement lequel a été obtenu en violation de l'ordre public international français et en conséquence des dispositions de l'article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, qui prévoit que les décisions étrangères ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat à la condition qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées.
L'acte de naissance n° 18/2009 n'est donc pas fiable et probant puisque dressé en exécution d'un jugement contraire à l'ordre public international français.
L'intéressée ne justifiant pas d'un état civil certain, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.
Mme [U] [G] qui succombe, doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Rejette la demande présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [U] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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