Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/05073

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05073

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/05073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGIQ N° de MINUTE : 25/1023 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SABIMMO, SAS [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525 C/ DEFENDEUR Commune de [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a assigné la commune de STAINS et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - condamner la Commune de [Localité 10] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], les sommes suivantes : * 8 202,33 euros au titre des charges de copropriété arrêtées le 16 avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du Conseil du syndicat en date du 12 décembre 2023 ; * 375 euros au titre des frais de recouvrement générés par ce défaut de paiement ; * 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - dire que cette condamnation sera augmentée par application du taux d'intérêt légal à compter de la date de la présente assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - se réserver le droit de la liquider ; - condamner la Commune de [Localité 10] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 10] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner la Commune de [Localité 10] aux entiers dépens. La commune de [Localité 10] n’a pas conclu au fond. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 08 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 06 février 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement En application des articles 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la Commune de [Localité 10] ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024 signifié à personne et n’ayant pas conclu au fond. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] verse aux débats : - une matrice cadastrale datée du 1er mars 2024 mentionnant une mise à jour en 2023 ; - le contrat de syndic pour la période du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2024 ; - la lettre recommandée avec avis de réception du 08 mars 2024 de mise en demeure avec l’avis de réception signé le 13 mars 2024 ; - la lettre de relance du 14 mai 20223 envoyée par email, - la lettre recommandée avec avis de réception du 08 juin 2023 de mise en demeure avec la preuve de dépôt ; - la lettre recommandée avec avis de réception du 08 septembre 2023 de mise en demeure avec l’avis de réception signé le 13 septembre 2023 ; - lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 23 octobre 2023 envoyé par le conseil du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] avec l’avis de réception signé du 27 octobre 2023 ; - le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 octobre 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 avril 2024 et une attestation de non-recours contre cette assemblée ; - un tableau intitulé « DECOMPTE COMMUNE DE [Localité 10] AU 16 AVRIL 2024 » portant sur la période du 1er avril 2022 avec une reprise de solde débiteur de 11 143,40 euros au 18 juillet 2023 « Projet régularisation du 01/04/2022-31/03/2023 », un tableau intitulé « REGLEMENTS » portant sur la période du 11 mai 2023 au 09 novembre 2023 et un tableau intitulé « FRAIS AU DECOMPTE » pour la période du 08 juin 2023 au 08 mars 2024 ; - un appel de fonds daté du 18 septembre 2023 pour le budget de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ; - un appel de fonds daté du 14 décembre 2023 pour le budget de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 10] ne produit aux débats aucun décompte comptable des sommes qu’il réclame à la commune de [Localité 10], tel qu’un extrait du compte copropriétaire ou extrait du grand livre, de sorte que les tableaux qu’il a lui-même établis ne sont pas de nature à démontrer la réalité des charges réclamées et des paiements effectués par la défenderesse. En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 10] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance à l’encontre de la commune de [Localité 10] et il sera débouté de sa demande au titre des charges de copropriété arrêtées le 16 avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus). Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ayant été débouté de sa demande au titre des charges de copropriété arrêtées le 16 avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), sa demande au titre des frais de recouvrement visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est devenue sans objet et il en sera débouté. Sur la demande en dommages et intérêts En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il résulte de ce texte que l'indemnisation pour retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ne démontre pas le préjudice distinct de l’arriéré de charges de copropriété, non démontré en l’espèce, qu’il a subi en lien avec la mauvaise foi de la commune de [Localité 10]. Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a la qualité de partie perdante et sera tenue aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], partie perdante, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait au Palais de justice, le 10 juillet 2025 La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE Z. AIT G. HIRIART

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz