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Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2203675

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203675

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme C B et M. A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a rejeté leur demande tendant au bénéfice d'une dérogation aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2021 afin d'accéder à leur chalet d'alpage, situé au hameau de Laraux, avec un engin motorisé et immatriculé. Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d'erreurs de droit, pour méconnaître d'une part les dispositions de l'arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Alpes du 30 novembre 2021 portant interdiction de circulation sur certaines voies départementales, ainsi que celles des articles L. 362-1 et suivants du code de l'environnement, d'autre part leur droit de propriété, et enfin qu'elle est discriminatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le département des Hautes-Alpes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, à titre principal, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2021, sont irrecevables, dès lors qu'elles sont tardives, et à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Un mémoire enregistré pour les requérants le 6 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance n° 2203676 du 5 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B et M. A D, propriétaires d'un chalet d'alpage situé à Laraux, au-dessus du village de Névache (05 100), doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a rejeté leur demande tendant au bénéfice d'une dérogation aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2021 pour se rendre à leur chalet d'alpage au moyen d'un engin motorisé sur la route départementale 301 T. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement : " En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. ". L'article L. 362-2 du même code dispose que : " L'interdiction prévue à l'article L. 362-1 ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. / Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires ". Et aux termes de l'article L. 362-3 de ce code : " L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme. / Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. / L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. / Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ". Et aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que d'une part, une voie classée dans le domaine public routier d'un département lui appartenant, fermée temporairement à la circulation par l'autorité de police en raison de son enneigement, ne perd pas son statut de voie relevant du domaine public routier. D'autre part, le département, compétent au titre du pouvoir de police sur les routes départementales, n'est pas tenu, dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation, de permettre la circulation sur ces routes, lorsqu'elles sont enneigées, par des motoneiges, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, le président du conseil départemental étant tenu par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, d'assurer la police de la circulation sur la voirie routière départementale. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 30 novembre 2021 du président du conseil départemental des Hautes-Alpes portant interdiction de circulation en période hivernale sur les routes départementales non déneigées : " Les dispositions du présent arrêté ne s'appliqueront pas : aux véhicules des forces de police ou de gendarmerie, des services d'incendie et de secours, des services du département des Hautes-Alpes / aux engins nécessaires au fonctionnement des pistes de ski de fond / aux engins motorisés conçus pour circuler sur la neige, pour celles des utilisations reconnues licites par la loi ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions législatives citées aux points 2 et 3, par un arrêté permanent du 11 janvier 2013, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a interdit la circulation en période hivernale sur les routes départementales enneigées, et réitéré cette mesure d'interdiction par un arrêté du 30 novembre 2021, durant chaque période hivernale à tous les véhicules, notamment sur la route départementale (RD) 301 T en cause. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, dès lors que Mme B et M. D n'accomplissent ni une mission de service public, ni une mission nécessaire au fonctionnement des pistes de ski de fond, leur accès à cette portion de la route départementale vers leur chalet d'alpage ne correspond à aucun des motifs de dérogation prévus par l'article 5 précité de l'arrêté du 30 novembre 2021. En outre et en tout état de cause, en se bornant à soutenir que l'accès à leur chalet d'alpage constitue une utilisation licite prévue par la loi, ils n'assortissent pas leurs allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Alpes du 30 novembre 2021, doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le bien immobilier des requérants ne constitue pas leur domicile et que pour accéder à celui-ci, ils doivent emprunter, à partir de la route départementale, un chemin qui n'est pas classé dans le domaine départemental, traversant des terrains ne leur appartenant pas. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur demande ouvre droit au bénéfice d'une dérogation prévue par les dispositions précitées des articles L. 362-1 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l'environnement, doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, l'interdiction en litige, qui n'est ni générale ni absolue mais limitée aux périodes d'enneigement de la route départementale, n'a ni pour objet ni pour effet de déposséder les requérants de leur bien. Elle ne méconnaît dès lors pas leur droit de propriété, l'atteinte à son exercice étant, en tout état de cause, justifiée par un objectif de sécurité publique poursuivi par les dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit de propriété des requérants doit être écarté. 9. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de l'accès par d'autres propriétaires riverains à leur chalet, lesquels se trouveraient dans une situation comparable à la leur, les requérants n'établissent ni la réalité de cette assertion, ni qu'une autorisation dérogatoire n'aurait pas été délivrée aux riverains. Par suite, il n'est pas établi que le refus de dérogation litigieux serait discriminatoire. Ce moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. D et de Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A D et au département des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de Mme Romelli, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa Dufrénot La greffière, signé S. Romelli La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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