Texte intégral
RG : N° RG 23/00685 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F52K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/881
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Elise GRAVE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L] et Mme [Z] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 13 février 2023, M. [L] a assigné Mme [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
dit que les époux devraient assumer provisoirement le remboursement des crédits Franfinance et Cetelem par moitié ; dit que Mme [C] devrait provisoirement prendre en charge le montant des crédits qu'elle a souscrits après la séparation ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, M. [L] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [C] perdra l'usage du nom [L] ;fixer la date des effets du divorce au 14 février 2020 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;dire que les meubles meublants ont d'ores et déjà été partagés par moitié ; dire que chaque époux prendra en charge ses propres dettes nées après la séparation effective du couple, soit le 14 février 2020 ; dire que chaque époux conservera ses propres comptes bancaires ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Mme [C] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu'elle perdra l'usage du nom [9] ;fixer la date des effets du divorce au 14 février 2020 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;dire que les meubles meublants ont d'ores et déjà été partagés par moitié ; dire que chaque époux conservera ses propres comptes bancaires ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 3 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 13 février 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
M. [T] [L], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11]
Et de
Mme [Z] [C], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au14 février 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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