Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-14.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.851
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Morlaix-Est, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Finistère et du directeur général des Impôts, domicilié est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre B), au profit de la société MAAF-Vie, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est 79087 Niort Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Morlaix-Est, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF-Vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le receveur principal des Impôts de Morlaix est, créancier de M. X... qui faisait l'objet d'avis de recouvrement restés impayés, a délivré un avis à tiers détenteur à la MAAF-Vie, auprès de laquelle M. X... avait adhéré à un contre collectif d'assurance sur la vie prévoyant, en cas de vie, l'attribution à l'âge de la retraite d'un capital ou d'une rente viagère, et, en cas de décès, le versement d'un capital au bénéficiaire désigné ;
Attendu que le receveur principal des Impôts de Morlaix fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 1996) d'avoir décidé que l'avis à tiers détenteur notifié à la MAAF-Vie était de nul effet, alors que, d'une part, des droits conditionnels peuvent être saisis, et alors que, d'autre part, l'assuré conserve malgré la saisie la faculté d'exercer les prérogatives qui lui sont personnelles ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 132-8, L. 132 -9, L. 132-12, L. 132-13 et L. 132-14 du Code des assurances que tant que le contrat n'est pas dénoué ou que la faculté de rachat n'est pas exercée par le souscripteur, celui-ci est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou révoquer le bénéficiaire de l'assurance ; que, dés lors, nul créancier de l'assuré n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. le receveur principal des Impôts de Morlaix-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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