Cour de cassation, 13 octobre 2009. 08-18.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.172
Date de décision :
13 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du courrier du 22 mars 2006 rendait nécessaire, que la société Immojet n'avait pas purement et simplement accepté la proposition de conclure un bail pour un certain prix formulée par la SCI GT, mais soumis à cette dernière une contre proposition, ce dont il résultait la caducité de l'offre, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immojet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immojet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour la société Immojet ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, dit que l'offre du 20 mars 2006 était devenue caduque le 22 mars 2006 et débouté la Société Immojet de ses demandes tendant à la confirmation du jugement et au constat qu'elle disposait d'un nouveau bail commercial et que le congé qui lui avait été délivré avec refus de renouvellement était nul,
AUX MOTIFS QU'il résulte des termes du courrier du 20 mars 2006 qu'il s'agit pour la SCI GT de ses dernières offres et qu'elle attend une réponse urgente en raison des propositions qui lui sont faites par ailleurs ; que la réponse de la SAS Immojet du 22 mars 2006 qui opte pour la solution n° 3 tout en demandant à se réserver la possibilité de lever les options 1 et 2 pendant la durée du bail renouvelé n'est pas une acceptation mais une contre-proposition ; qu'au regard de l'urgence signalée et clairement explicitée dans son courrier, la SCI GT est fondée à se prévaloir de la caducité de son offre du 20 Mars 2006 ; que la décision sera réformée en ce sens,
1°) ALORS QUE le contrat de bail est un contrat consensuel, formé par rencontre des consentements du bailleur et du preneur sur le bien loué et le loyer ; qu'en considérant, en l'espèce, que la lettre du 22 mars 2006 par laquelle la Société Immojet confirmait « son accord sur la solution n°3 de (la) télécopie (de la bailleresse) stipulant un loyer porté à la somme de 4.000 (quatre mille euros) mensuel dans le cadre d'un nouveau bail commercial au 1er avril 2006 » sur un bien déterminé ne concluait le bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1709 du Code civil,
2°) ALORS QUE la cour d'appel affirme que la lettre du 22 mars 2006 constituait une contre-proposition en raison de ce qu'elle comportait la proposition que les options d'achat restent ouvertes au preneur pendant la durée du bail ; qu'en statuant ainsi, bien que cette mention ne soit qu'un élément accessoire, indépendant de l'acceptation expresse et formelle par l'exposante de toutes les conditions de l'offre de bail, mention qui était donc sans effet sur la rencontre de volonté des parties sur les éléments constitutifs du bail résultant de la première phrase claire de la lettre, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1709 du Code civil,
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond sont tenus de respecter la contradiction et ne peuvent pas relever d'office un moyen sans inviter les parties à en débattre préalablement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu la caducité de l'offre, motif pris qu'elle demandait une réponse « urgente », bien qu'aucune partie ne se soit prévalue de cette mention de l'urgence dans l'offre et des conséquences qu'elle pourrait avoir, sans inviter les parties à s'en expliquer avant de relever d'office ce moyen, a violé l'article 16 du Code de procédure civile,
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le simple fait d'émettre une contre-proposition n'emporte pas automatiquement caducité de l'offre, fûtelle stipulée sous condition d'urgence tant que le délai de validité de l'offre n'est pas atteint ; qu'en l'espèce, en considérant que du seul fait de l'urgence la caducité de l'offre du 20 mars résultait de la prétendue contreproposition alléguée du 22 mars, sans rechercher si d'autres manifestations de volonté n'avaient pas été émises par la Société Immojet dans un délai d'urgence, qui auraient permis la formation du bail et en particulier la télécopie univoque du 31 mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1709 du Code civil.
Le greffier de chambre
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