Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 7 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/06686 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOPD
S.A.S. SEA-INVEST BORDEAUX
SARL MEDIACO AQUITAINE
c/
GENERALI IARD
S.A.S. WORMS SERVICES MARITIMES
Société CP CHIPOLBROK
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 (R.G. 2018F00901) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021
APPELANTES :
S.A.S. SEA-INVEST BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Perrine GASTON de la SELARL RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL MEDIACO AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jérôme DE SENTENAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. WORMS SERVICES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
assistée de Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bertrand COURTOIS, avocat au barreau de PARIS
Société CP CHIPOLBROK, société de droit étranger, sise en France chez la Société AVISHIP, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] - CHINE
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur FRANCO chargé du rapport et devant Madame MASSON
La Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Au mois d'août 2015, la SAS Chantier Naval [I] (la société [I]) s'est vu confier un contrat de construction de 79 vedettes militaires destinées à être exportées vers l'Arabie Saoudite.
Au mois d'août 2017, la société [I] a donné instruction à la SAS Worms Services Maritimes (ci-après désignée société Worms), dans le cadre d'un contrat de commissionnement de transport, d'organiser le transport de quatre de ces vedettes (référencées sous les numéros V35 à V38) depuis son site de production [U] vers le port de [Localité 8] où elles devaient être livrées à leur acquéreur, le ministère de l'Intérieur d'Arabie Saoudite.
En vue de leur transport, les vedettes ont été assurées par la société [I] auprès de la SA Generali IARD (la société Generali).
La société Worms a sous-traité ce chantier de la manière suivante:
-l'exécution du transport routier entre [U] et le port du [Localité 9] a été confiée à la société Altead Augizeau,
- l'exécution du transport maritime entre le port de [Localité 9] et celui de [Localité 8] a été confiée à la société de droit chinois C-P Chipolbrok, qui a affecté son navire « Chipolbrok Star » à cette opération.
Elle a également sous-traité à la SAS Sea Invest la manutention portuaire en ce qui concerne les opérations de déchargement des quatre vedettes depuis les camions dans le port du [Localité 9] et celles de rechargement à bord du navire « Chipolbrok Star ».
La société Sea Invest a elle-même fait appel à la société Mediaco pour qu'elle l'aide à réaliser les opérations de déchargement des quatre vedettes depuis les camions jusqu'au quai, et pour lui fournir les écarteurs nécessaires au chargement des vedettes à bord du navire Chipolbrok STAR.
Le 16 août 2017, au cours des opérations de chargement à bord du navire, la quatrième et dernière vedette a chuté sur le quai et a été gravement endommagée, de sorte qu'elle a ensuite été déclarée en perte totale.
Par acte en date du 7 septembre 2017, la compagnie Generali a fait assigner en référé la société Worms, commissionnaire de transport, en sollicitant la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a désigné M. [L] [S] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission principale de donner tous éléments précis sur les conditions de chargement de la vedette, et expliquer les conditions de sa chute comme tous éléments de nature à les caractériser et déterminer notamment les conditions dans lesquelles la société Worms a assuré, le contrôle, la surveillance et la coordination des opérations de chargement ; de décrire les dommages survenus à la vedette 1738 D 717, de fournir tous éléments permettant d'expliquer la survenance du sinistre, notamment relativement aux conditions de chargement et aux causes de sa défaillance de dire si la vedette est réparable, à quelles conditions et dans quels délais ; et d'évaluer les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux sociétés Sea Invest, [I], Mediaco et Chipolbrok.
La société [I] a signé trois quittances subrogatives au profit de son assureur Generali, d'un montant total de 1561 778.12 euros (soit 800 000 euros le 30 mars 2018, 400 000 euros le 18 juin 2018 et 361 778.12 euros le 5 juillet 2018).
M. [S] a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2018.
Par acte en date du 9 aout 2018, la société Generali a fait assigner les sociétés Worms, Sea Invest, Chipolbrok et Mediaco devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation des préjudices subis.
La société [I] est ensuite intervenue volontairement à la procédure.
La société Worms a appelé en garantie les sociétés Sea Invest et Chipolbrok.
La société Sea Invest a appelé en garantie la société Mediaco.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit:
-se déclare compétent,
-déboute les parties de leurs demandes aux fins d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et prescription,
-condamne solidairement les sociétés Sea Invest et Mediaco à payer à la société Generali IARD la somme de 1 669 634.12 euros outre intérêt au taux légal, à compter de l'assignation, avec capitalisation,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-rejette les autres demandes,
-statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 décembre 2021, la société Sea Invest Bordeaux a relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2021, sauf à l'encontre de la société [I].
La société Mediaco Aquitaine a relevé appel le 20 décembre 2021, sauf à l'encontre de la société [I].
Les deux instances ont été jointes le 22 aout 2022 par mention au dossier.
Par dernières conclusions notifiées le 25 aout 2022, la société Sea Invest Bordeaux demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il :
' déboute les parties de leurs demandes d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;
' condamne solidairement les sociétés Sea Invest et Mediaco à payer à Generali IARD SA la somme de 1.669.634,12 euros ;
' ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2018 ;
' condamne solidairement les sociétés Sea Invest et Mediaco à payer à Generali IARD SA la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuant à nouveau,
A titre principal,
' dire et juger que l'action de la société Generali contre la société Sea Invest est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
' Dire et juger que l'action de la société Worms contre la société Sea Invest est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Par conséquent,
' debouter les sociétés Worms, Generali de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
' dire et juger que l'origine des dommages réside dans les fautes commises par les sociétés Worms et Mediaco ;
' dire et juger que la société Worms engage sa responsabilité personnelle ;
' dire et juger que la société Mediaco engage sa responsabilité contractuelle ;
' constater que la société Sea Invest n'a commis aucune faute en lien avec les dommages subis par les intérêts marchandises ;
Par conséquent,
' débouter les sociétés Worms, Generali de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
' Limiter le montant de l'indemnisation due par Sea Invest à la somme de 47.440 DTS ,
A titre infiniment subsidiaire,
' Limiter le montant de la demande de Generali à la somme de 1.324.164 euros ;
En tout état de cause,
' Condamner la société Mediaco à la relever et garantir Sea Invest de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre ;
' Condamner tout succombant au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 aout 2022, la société Mediaco Aquitaine demande à la cour:
Vu les articles 1199, 1231-1, 1240, 1242, 1342, 1346-1, 1353, 1709 et 1880 et suivants du code civil,
-d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
VU que la société Mediaco Aquitaine n'a commis aucune faute de nature contractuelle ayant un lien de causalité avec le dommage au titre du contrat de prêt à usage conclu avec la société Sea Invest Bordeaux, seul applicable aux faits litigieux,
VU que la société Mediaco Aquitaine n'a commis aucune faute de nature délictuelle ayant un lien de causalité avec le dommage à l'égard des tiers au contrat de prêt à usage conclu avec la société Sea Invest Bordeaux, seul applicable aux faits litigieux,
- de débouter les sociétés Generali IARD SA et Sea Invest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Mediaco Aquitaine.
A titre très subsidiaire,
VU que la société Mediaco Aquitaine peut se prévaloir d'un cas totalement exonératoire de responsabilité compte tenu des fautes commises par les autres intervenants,
- de débouter les sociétés Generali IARD SA et Sea Invest, ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Mediaco Aquitaine.
A titre plus subsidiaire,
VU que la société Mediaco Aquitaine peut se prévaloir d'un cas partiellement exonératoire de responsabilité à hauteur de 95% compte tenu des fautes commises par les autres intervenants,
- de limiter en tout état de cause, toute condamnation de la Société Mediaco Aquitaine à 5% des préjudices validés par l'expert judiciaire, soit à la somme, en principal, de 66.208,20 euros ou, plus subsidiairement encore, à 150.000,00 euros, conformément aux conditions générales de l'Union Française du Levage,
- de débouter les sociétés Generali Iard SA et Sea Invest, ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour le surplus en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Mediaco Aquitaine.
A titre infiniment subsidiaire,
- de débouter la société Generali IARD SA, d'une part, de l'ensemble de ses demandes supérieures à la somme, en principal, de 1.380.712 euros, seul préjudice qui a été retenu par
l'expert judiciaire et, d'autre part, de sa demande en condamnation « in solidum », les obligations des débiteurs n'étant pas identiques et Mediaco n'étant pas garante des autres intervenants.
- de condamner les sociétés Generali IARD SA et Sea Invest Bordeaux et/ou tout succombant à verser à la société Mediaco Aquitaine la somme de 40.000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Boyreau, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 aout 2022, la société Worms Services Maritimes demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société Chipolbrok de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent ;
2/ rejeter en conséquence, l'appel incident formé par la société Chipolbrok à l'encontre de la société Worms ;
3/ Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la Société Sea Invest de ses exceptions d'irrecevabilité à l'encontre de Worms Services Maritimes au titre d'une prétendre prescription et d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, ces dernières étant mal fondées ;
Vu le contrat type commission de transport,
Vu les articles L 132-5 et L 132-6 du code de commerce,
Vu l'article L 133-8 du code de commerce,
Vu encore la convention de Bruxelles de 1924 amendée,
4/ Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a jugé que la responsabilité du sinistre incombait aux sociétés Sea Invest et Mediaco, lesquelles devaient réparer les dommages allégués par Generali ;
5/ Confirmer de plus fort le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il n'a pas retenu de faute personnelle « délibérée » de la société Worms, en relation causale avec le sinistre;
6/ rejeter en conséquence, l'appel incident formé par la compagnie Generali à l'encontre de la société Worms ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où une faute personnelle serait retenue à la charge de Worms Services maritimes,
7/ Condamner la société Worms Services maritimes dans la limite de la somme de 127.500 euros, par application des limites de responsabilité stipulées au contrat type commission de transport, applicable de plein droit, dès qu'aucune faute inexcusable de Worms en relation causale avec les dommages, n'a jamais été caractérisée et ne peut l'être ;
S'agissant de la responsabilité de Worms Services maritimes prise en sa qualité de garante de son substitué Sea Invest,
8/ Condamner la société Worms services maritimes, en sa qualité de commissionnaire de transport garant de son substitué Sea Invest, dans la limite de la contrevaleur de 51.000 DTS, cette somme représentant la limite de responsabilité applicable au manutentionnaire substitué Sea Invest ;
9/ Condamner la société Sea Invest à relever et garantir la société Worms Services maritimes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
10/ Condamner la Compagnie Generali IARD ou à défaut la société Sea Invest ou tout succombant à payer à la société Worms Services maritimes une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 aout 2022, la société C-P Chipolbrok demande à la cour de:
-Vu la Convention de Bruxelles de 1924 telle qu'amendée ;
Vu les articles 75, 1504 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L132-3 et suivants du Code de commerce ;
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces.
Il est demandé à la Cour d'Appel de Bordeaux de faire droit à l'appel incident de la concluante sur la compétence et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence, et statuant à nouveau:
' juger que le connaissement n°CPJQSR36LVEJED04 émis par la société Chipolbrok contient une clause compromissoire au profit de la China Maritime Arbitration Commission (CMAC) ;
' juger qu'en application du principe de compétence-compétence seuls les arbitres de la CMAC peuvent statuer sur leur propre compétence ;
' se declarer incompetent en conséquence concernant l'action principale engagée par la société Generali contre la société Chipolbrok au profit des arbitres de la CMAC ;
' juger que le contrat de réservation de fret entre Worms et Chipolbrok renvoie au connaissement n°CPJQSR36LVEJED04 concernant les questions de compétence et loi applicable ;
' se declarer incompetent en conséquence concernant l'action en garantie engagée par la société Worms contre la société Chipolbrok au profit des arbitres de la CMAC ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause CP Chipolbrok, et
' juger que Chipolbrok n'est pas contractuellement responsable des opérations de chargement entre le quai et le sous palan du navire ;
' juger que le dommage est survenu lors des opérations entre le quai et le sous palan du navire, sous la période de responsabilité de Worms ;
' juger que Chipolbrok n'a commis aucune faute lors des opérations de chargement des vedettes, notamment dans la conduite des grues ;
' debouter en conséquence, les sociétés Generali et Worms de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Chipolbrok
' rejeter en conséquence, l'appel incident formé par la société Generali à l'encontre de Chipolbrok ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
' juger que Chipolbrok est en droit de limiter sa responsabilité à la somme de 45.600,00 DTS maximum sur le fondement de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Generali à payer à Chipolbrok la somme de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et condamner tout succombant à lui payer une indemnité complémentaire de 20 000 Euros au titre de l'article 700 d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 1er juin 2022, la société Generali IARD demande à la cour de :
Vu les articles L132-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1710 et 1779 et suivants du code civil,
Vu la théorie de la causalité adéquate et, subsidiairement, celui de la responsabilité in solidum,
Vu les pièces versées aux débats et tout particulièrement le rapport de l'expert judiciaire,
Il est demandé à la cour d'appel de Bordeaux qu'il lui plaise de :
Confirmer le jugement entrepris, aux besoins par substitution de motifs, en ce qu'il :
Se déclare compétent
Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes d'irrecevabilité pour défaut de qualité agir et prescription
Condamne solidairement, ou in solidum, les sociétés Sea Invest Bordeaux et Mediaco Aquitaine payer la société Generali IARD la somme de 1.669.634,12 euros, outre les intérêts au taux légal compter de l'assignation du 8 ao t 2018
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 8 aout 2018
Condamne solidairement les sociétés Sea Invest Bordeaux et Mediaco Aquitaine verser la société Generali IARD la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement les sociétés Sea Invest Bordeaux et Mediaco Aquitaine aux dépens
Pour le surplus, faire droit à l'appel incident formé par la société Generali IARD et infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
étendre aux sociétés Worms Services maritimes et CP Chipolbrok la condamnation solidaire ou in solidum prononcée à l'encontre des sociétés Sea Invest Bordeaux et Mediaco Aquitaine de payer la société Generali IARD la somme de 1.669.634,12 euros, outre les intérêts au taux légal
compter de l'assignation du 8 aout 2018
debouter les parties du surplus de leurs demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
condamner tout succombant à payer à la société Generali IARD la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les causes du sinistre:
1- Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la vedette V 38, pesant 23.72 tonnes, a chuté sur le quai d'une hauteur de 6 à 7 mètres, alors qu'elle était en cours de chargement à bord du navire Chipolbrok, soulevée par une grue du bord à l'aide d'un maillage de sangles en partie basse fournies par la société Sea Invest, et d'élingues, croc et manilles fournies par le bord, et avec utilisation d'écarteurs que la société Sea Invest s'était procuré auprès de la société Mediaco, et qui avaient déjà servi lors du déchargement depuis le camion et la mise à quai des vedettes.
2- L'expert a conclu que le phénomène déclenchant dans le processus ayant conduit à la chute de la vedette est la rupture d'une cadène (ou patte d'élingage) de l'écarteur arrière, dont l'origine est son sous-dimensionnement par rapport à la charge à manutentionner.
Les écarteurs fournis par la société Mediaco présentaient en effet une CMU unitaire (charge maximale d'utilisation) annoncée de 15 tonnes, mais en réalité de 12 tonnes, et l'écarteur arrière était en outre dépourvu de certificat de conformité.
Il résulte en outre du rapport Cetim obtenu par l'expert judiciaire que la rupture de cette cadène n'est pas liée à un processus de fatigue, mais à une contrainte excessive, ainsi qu'en atteste le faciès de rupture et la très forte déformation du perçage, antérieure au sinistre.
3- L'expert a en coutre relevé qu'il n'avait été procédé à aucun calcul de répartition des charges, tant pour la mise à quai que pour l'embarquement à bord du navire, alors que les caractéristiques des vedettes étaient connues; et qu'en outre, le manque de coordination quant à la vérification de l'adéquation du matériel à sa mise en 'uvre ainsi que l'absence de calcul pour déterminer les contraintes exercées ont généré une intervention dans l'urgence.
4- Ces conclusions, détaillées et précisément argumentées, après audition de l'ensemble des intervenants et réponses aux dires, ne donnent lieu à aucune contestation sérieuse en cause d'appel et il convient donc de les tenir pour exactes.
Sur les demandes de la société Generali IARD à l'encontre de la société Mediaco:
5- Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la société Generali IARD soutient que la société Mediaco a commis en qualité de loueur (et à défaut de prêteur) une succession de fautes, qui engagent à son égard sa responsabilité civile délictuelle, pour avoir fourni des écarteurs sous-dimensionnés, non-conformes à l'usage envisagé, dont l'un était déjà affaibli avant le sinistre, ce qu'elle connaissait ou aurait dû connaître.
6- Au visa des articles 1242 et 1240 du code civil, la société Mediaco réplique que sa responsabilité ne peut être engagée ni au titre du contrat de location à titre onéreux n°198461 du 8 aout 2017, qui avait été totalement exécuté lors de la survenue du sinistre, ni au titre du contrat de prêt à usage de deux palonniers, réalisé le 16 aout 2017 à titre gratuit, dès lors, d'une part, que la société Sea-Invest avait seule la garde de l'écarteur litigieux, qu'elle avait librement choisi, et, d'autre part, qu'aucune faute n'est démontrée par la société Generali, en rapport de causalité avec le dommage.
Sur ce:
7- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
8- Il est constant, par ailleurs, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
9- Il ressort des productions, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que l'équipe de manutention de la société Sea Invest devait intervenir pour les opérations de chargement des vedettes à bord du navire entre 16 heures et 24 heures.
Elle s'est avisée tardivement qu'il était impossible d'utiliser les écarteurs du bord, qui étaient surdimensionnés par rapport à la charge à lever, et qui auraient généré des difficultés de guidage et de maintien en place par les dockers.
M. [C] (responsable d'exploitation de la société Sea Invest Bordeaux) a alors téléphoné le16 aout 2017 vers 17 h 30 à sa marraine Mme [O], secrétaire admnistrative chez Mediaco, en lui signalant 'qu'il était dans la mouise et avait besoin des écarteurs ayant servi au levage précédent' (déclarations de Mme [O] devant l'expert-page 16 du rapport).
10- Ainsi que la société Sea Invest l'indique dans ses conclusions, un de ses salariés s'est alors rendu dans les entrepôts de la société Mediaco, et y a récupéré le matériel qui avait été utilisé lors de la phase de mise à quai. M. [M], responsable d'exploitation chez Mediaco, a alors aidé le salarié de Sea Invest à charger les écarteurs dans un fourgon, en l'absence de personnel disponible (déclaration de M. [M] devant l'expert - page 16 du rapport).
11- A ce moment, le contrat n°198461 du 8 aout 2017 était entièrement exécuté puisqu'il portait exclusivement sur la fourniture des personnels et matériels nécessaires au déchargement des vedettes, et toute obligation au titre de ce contrat était éteinte, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Mediaco.
12- La commune intention des parties, à la date de prise de possession des deux palonniers, était bien une mise à disposition à titre gratuit dans le cadre de bonnes relations commerciales, compte tenu de la demande très spécifique de M. [C], de la durée très réduite d'utilisation du matériel, et de l'absence de toute fixation d'un prix en contrepartie de la mise à disposition, condition pourtant indispensable à l'existence d'un contrat de louage, aux termes de l'article 1709 du code civil..
13- Le contrat doit donc être qualitfié de prêt à usage, et aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la société Mediaco ait, a postériori, établi un contrat de location, non signé par la société Sea Invest, et ne comportant au demeurant aucun prix, aux seules fins de traçabilité du matériel.
14- Selon les dispositions de l'article 1891 du code civil, lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
Il est constant que, dans le cadre du contrat de commodat, le préjudice ne peut être mis à la charge du prêteur que dans la mesure où l'emprunteur, que le prêteur n'avait pas averti, ne pouvait déceler le défaut de la chose, ce qui n'est pas le cas lorsque le vice est apparent.
15- L'expert a relevé que la déformation du perçage pour l'attache de la manille de l'écarteur arrière, matérialisée par un débordement de matière, était caractéristique d'une contrainte importante subie antérieurement, de nature à remettre en cause la charge maximale d'utilisation (12 tonnes) telle qu'elle était marquée au poinçon sur les écarteurs. En outre, ces écarteurs étaient dépourvus de certificat d'épreuve.
16- Il convient de relever que la société Sea Invest, spécialiste de la manutention portuaire, était en mesure de constater que la CMU des écarteurs n'était pas de 15 tonnes, comme cela avait été indiqué par la société Mediaco sur le contrat de location n°2/CL/01/08/17, mais de 12 tonnes, ce qui ressortait de l'examen des poinçons figurant sur les écarteurs., ainsi que cela a pu être constaté lors des opérations d'expertise.
17- La société Sea Invest était pareillement en mesure de constater qu'il manquait les certificats d'épreuves, et que l'un des écarteurs présentait des traces d'usure; le rapport CETIM (page 50/59 du rapport d'expertise judiciaire) mentionnant que le perçage de la cadène, pour le maillage d'une élingue, présentait 'une très forte déformation plastique, dont l'oxydation confirme qu'elle est bien antérieure à la manutention du 16 aout 2017.'
18- Le risque de rupture brutale de cet écarteur pouvait donc être prévu par la société Sea Invest, d'autant plus que celle-ci avait eu communication du plan de la vedette, et aurait dû procéder à un calcul de répartitions des charges en fonction du centre de gravité.
19- Le manquement qui pouvait être imputé à la société Mediaco lors de l'exécution du contrat de location (pour avoir utilisé des écarteurs qui ne présentaient pas la CMU annoncée) ne peut lui être reproché à l'occasion du contrat distinct de commodat du 16 aout 2017, au terme duquel elle s'est bornée à mettre de nouvau à disposition les écarteurs que réclamait en urgence la société Sea Invest, sans avoir l'initiative ni le contrôle des opérations de levage qui allaient suivre, pour lesquelles intervenait un spécialiste.
20- La société Generali subrogée dans les droits de son assurée, ne peut donc se prévaloir d'un manquement contractuel de la société Mediaco vis à vis de la société Sea Invest, qui serait à l'origine du dommage occasionné par la destruction de la vedette. Elle n'invoque par ailleurs aucune faute distincte imputable à la société Mediaco, qui serait à l'origine du dommage.
21 - Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de rejeter les demandes formées par la société Generali à l'encontre de la société Mediaco.
Sur les demandes de la société Generali à l'encontre de la société Sea Invest:
22- Contrairement à ce que soutient la société Generali, le seul fait que la société Sea Invest ait assuré le chargement des vedettes à bord du navire Chapolbrok à l'aide des écarteurs empruntés à la société Mediaco, et non plus avec les moyens du bord, comme initialement prévu, n'a nullement conduit à la conclusion d'un nouveau contrat d'entreprise.
La société Sea Invest demeurait tenue envers la société Worms dans les termes du contrat de manutention maritime.
23- Il convient en conséquence de faire application de l'article L. 5422-20 du code des transports, qui dispose: 'L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers cette personne qui seule peut agir contre lui.'
Il est constant que si, en principe, seul celui qui a requis les services du manutentionnaire maritime a une action en responsabilité contre lui, un tiers est néanmoins recevable à agir, dès lors qu'il ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre du donneur d'ordre du manutentionnaire.
24- La société Generali, qui est subrogée dans les droits de son assurée la société [I], dispose d'une action en indemnisation sur un fondement contractuel à l'encontre de la société de commissionnement de transport Worms, à l'occasion des dommages subis lors des opérations de chargement à bord du navire; elle doit en conséquence être déclarée irrecevable à agir aux mêmes fins contre la société Sea Invest sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En conséquence le jugement devra être infirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société Generali à l'encontre de la société Worms:
25- Se fondant sur les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de commerce, et L.1411 du code des transports, la société Generali soutient que la responsabilité de la société Worms, commissionnaire de transport, qui doit répondre de toute la chaîne du transport, est engagée en qualité de garante de ses substitués, directs et indirects, mais également à raison de ses fautes personnelles, en raison d'un défaut de réparation, d'organisation et de coordination relevé par l'expert.
26- Après avoir indiqué qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour sur la recevabilité de l'action de la société Generali, subrogée dans les droits de son assurée, la société Worms conteste toute responsabilité, en soulignant qu'elle n'a commis aucune faute caractérisée, ou inexcusable, en contestant les faits qui lui sont imputés.
Elle conteste également tout lien de causalité entre les prétendues fautes qui lui sont imputées et les dommages survenus.
Sur ce:
Concernant la recevabilité de la demande:
27- En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de justification, par la société Generali, des conditions de la subrogation dans les droits de son assurée [I], dès lors que cette prétention ne figure pas au dispositif des dernières conclusions de la société Worms.
Concernant le bien-fondé de la demande:
28- Dans les motifs de sa décision, le tribunal n'a pas examiné la demande en paiement formée par la société Generali à l'encontre de la société Worms, de sorte que la décision n'a pas sur ce point autorité de la chose jugée, en dépit de la formule utilisée au dispositif 'Déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes '.
Saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour réparera en conséquence cette omission de statuer.
29- L'article L.132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport est garant des avaries perte de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
L'article L. 132 - 6 du code de commerce dispose qu'il est garant du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
30- Il résulte par ailleurs des articles 13 et 13.2 du contrat-type résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013, pris pour application de l'article L.1413-12 du code des transports, que si le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible résultant de sa faute personnelle est, sauf faute intentionnelle ou inexcusable, limitée dans les termes prévus à l'article 13.2.1 du même contrat-type.
Il s'en évince que le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises (en ce sens, Cour de cassation, 29 mars 2023, pourvoi n°21-10017).
Sur la responsabilité pour fautes personnelles du commissionnaire:
31- Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société Worms, chargée notamment d'assurer la coordination entre la société de manutention Sea Invest et la société Chipolbrok, dans la phase délicate de chargement des vedettes à bord depuis le quai, n'a pas suffisamment préparé les opérations de mise à bord, et a fait une interprétation erronée des termes de la booking note conclue avec la société Chipolbrok, en considérant que le bord disposait de tout le matériel nécessaire, alors qu'en réalité la partie maillage de la grue (élingues et écarteurs) n'était pas reprise dans les échanges par courriels entre les sociétés Worms et Chipolbrok et que les écarteurs dont disposait le navire étaient d'un poids unitaire de 18.5 t incompatible avec le levage des vedettes par une grue de 50 t.
La société Worms n'a donc pas discerné la contradiction pourtant apparente existant avec l'offre de service de Sea Invest, qui portait sur un navire bigué (avec matériel de levage fourni par le bord).
Le contrat de réservation de fret du 3 aout 2017 (pièce 1 de la société Chipolbrok) précise effectivement que les outils de levage, écarteurs/poutres/élingues/manilles spéciaux certifiés, si nécessaire, étaient à fournir par l'affréteur au chargement/déchargement.
32- En outre, une fois informé par le bord de la modification du plan de chargement du navire, le commissionnaire n'a pris aucune initiative pour vérifier les incidences éventuelles sur le chargement des vedettes.
Or, précisément, du fait de leur positionnement en bout de quai, qui n'était pas justifié par un risque de surcharge sur d'autres parties du quai, les 3ème et 4ème vedettes n'ont pu être soulevées comme les deux premières par la grue n°3 de 320 tonnes du bord. Il a été nécessaire de recourir à le grue de 50 tonnes, qui ne pouvait être utilisée avec les écarteurs du navire.
33- Ainsi que l'expert l'a indiqué à juste titre, il est donc apparu une discontinuité non anticipée entre la position des vedettes à quai, posées sur ber, et le croc de la grue, ce qui a nécessité une prise de décision précipitée et hâtive, pour trouver une solution alternative, en fin d'après-midi du 16 aout 2017, afin d'éviter les frais de recrutement d'une nouvelle équipe de dockers, sur la tranche horaire dépassant 0h00, et les frais d'immobilisation du navire.
Cette insuffisance dans la préparation et la coordination d'un transport inhabituel nécessitant des précautions particulières, a joué un rôle causal direct dans la survenue du sinistre, de sorte que la responsabilité de la société Worms est engagée à raison de ses fautes personnelles.
Sur la responsabilité pour fautes du substitué:
34- Il ressort des productions et du rapport d'expertise judiciaire que la société Sea Invest, chargée d'une mission de manutention, n'a pas vérifié l'offre de service de la société Mediaco pour les opérations de déchargement des vedettes depuis le camion sur le quai, ce qui ne lui pas permis de constater que la CMU réelle des écarteurs était de 12 tonnes et non de 15 tonnes, que les écarteurs étaient dépourvus de certification, et que des contraintes anormales, génératrices d'un risque élevé de casse, allaient être exercées sur l'écarteur arrière dès lors que que le centre de gravité de chaque vedette était déplacé vers l'arrière.
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Elle n'a pas davantage procédé à cette vérification dans les locaux de Mediaco lorsqu'il a été nécessaire d'utiliser de nouveau ces écarteurs en fin de journée, pour le levage des deux dernières vedettes avec la grue de 50 tonnes.
35- Les opérations ont débuté alors qu'aucune coordination ni prise de contact utile n'avait été faite avec le bord en amont, à compter de l'accostage du navire à 11 heures, de sorte que sont apparues tardivement à partir du début du shif (16 heures) des difficultés à régler avec l'équipage, concernant d'abord la conduite de la grue par le personnel de bord (d'abord refusé par le capitaine), puis l'impossibilité d'utiliser la grue n°3 du bord pour toutes les vedettes, et l'utilisation impossible des écarteurs du bord (d'un poids trop important).
36- Les opérations de levage ont été effectuées sans calcul de répartition des charges sur les écarteurs, et dans la précipitation, compte tenu du temps perdu, notamment pour le maillage des sangles en tête d'alouette par la société Sea Invest (les sangles neuves de 12 mètres dont elle s'était munie s'étant rélévées trop courtes).
Ce fautes sont toutes en lien de causalité directe et certaine avec la rupture de la cadène
37- La société Worms est donc garante des fautes commises par son substituée, la société Sea Invest.
Sur les demandes de la société Generali à l'encontre de la société Chipolbrok:
38- Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la société Generali soutient que la société Chipolbrok, transporteur maritime désigné par la société Worms, se trouve pleinement engagée au titre du sinistre, en raison d'un changement de grue et du plan de chargement du navire.
Elle conteste l'exception d'incompétence que lui oppose la société Chiplobrok, en soulignant que la clause compromissoire du connaissement n'était pas opposable à son assurée, la société [I], qui n'en a pas eu connaissance.
39-La société Chiplobrok réplique d'abord qu'en application des articles 1448, 1465, 1504 et suivants du code de procédure civile, la clause compromissoire donnant compétence à la CMAC (China Maritime Arbitration Commission), qui a été valablement insérée au connaissement maritime qu'elle a émis au mois d'aout 2017, était opposable à la société [I] (et donc à son assureur Generali), puisqu'elle était mentionnée en qualité de chargeur sur ce connaissement, et qu'elle ne pouvait au surplus en ignorer l'existence, en sa qualité de professionnelle du commerce international et du transport maritime.
Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité pour un dommage survenu à la vedette avant son chargement à bord.
Sur ce:
40- Selon les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En application des dispositions de l'article 1506 du code civil, ces dispositions sont applicables à l'arbitrage international.
41- La société Chipolbrok produit en pièce 10 la copie d'un connaissement portant le numéro n°CPJQSR36LVEJED04, mentionnant les références exactes du transport de la vedette V 38 depuis le port du [Localité 9] jusqu'à [Localité 8], et comportant une clause aux termes de laquelle 'Tout différend, réclamation ou action en relation avec les marchandises visées par le présent connaissement ou en rapport avec celui-ci seront soumis à la Sous-commission de Shanghai (Centre d'arbitrage) de la China Maritime Arbitration Commission (CMAC) pour arbitrage, lequel sera mené conformément aux règles d'arbitrage de la CMAC en vigueur au moment de la demande d'arbitrage. La sentence arbitrale est définitive et lie les deux parties.'
La société Chantier naval [I] est mentionnée en-tête du document comme chargeur, mais sa signature n'y figure pas, ni son cachet commercial.
Aucune autre pièce ne permet d'établir qu'elle ait eu connaissance de la clause ni même qu'elle l'ait tacitement acceptée, dès lors que selon ses propres conclusions (Rappel des faits page 1), la société Chipolbrok a été chargée du transport maritime par la société Worms, ce qui ressort d'ailleurs du Booking confirmation daté en [Localité 7] du 3 aout 2017, qui fait mention de la société Worms Services Maritimes comme 'Merchant/Shipper'.
42- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral.
Sur le fond:
43- Le tribunal n'a pas statué au fond sur la demande à l'encontre de la société Chipolbrok. Il convient de réparer cette omission de statuer.
44- Il ressort de la traduction non contestée des conditions générales de la société Chipolbrok (article 4) que pour les transports de port à port, la responsabilité du transporteur à l'égard des marchandises non 'conteneurisées' commence au moment où les marchandises sont chargées à bord du navire et prend fin au moment où elles sont déchargées du navire. Le transporteur ne sera pas responsable de la perte de l'endommagement des marchandises avant le chargement à bord et après le déchargement du navire.'
45- En l'espèce, il ressort de manière incontestable des opérations d'expertise que la vedette a chuté sur le quai depuis une hauteur de 6-7 mètres, alors qu'elle était en phase de levage, et n'avait pas encore franchi le bastingage du navire.
Il n'existe aucune faute imputable à la société Chipolbrok en lien de causalité avec le dommage survenu.
46- La demande formée par la société Generali à l'encontre de la société Chipolbrok sera donc rejetée.
Sur l'indemnisation du dommage:
47- En application du principe de réparation intégrale, le préjudice subi par la société [I], dans les droits de laquelle la société Generali est subrogée, ne peut être fixée sur la base du coût de fabrication d'une vedette de remplacement, mais en fonction de la valeur marchande de la vedette détruite lors de sa chute sur le quai, soit 1 558 192 euros, dont à déduire la valeur des pièces de rechange incluse dans le prix de vente 32480 euros, et qu'il a été possible de réutiliser puisqu'elle ne se trouvaient pas à bord lors du sinistre.
Il n'y a pas lieu de déduire la somme de 145 000 euros au titre d'une offre de reprise de la vedette en l'état (offre de la société Soenen), dès lors que la société [I] n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable du dommage et pouvait en outre invoquer à bon droit le caractère militaire de la vedette pour refuser cette reprise.
Le préjudice subi doit donc être évalué à la somme de 1 525 712 euros.
Le surplus d'indemnité réclamé par la société Generali est insuffisamment justifié.
48- Toutefois, dès lors que les fautes personnelles démontrées et retenues à l'encontre de la société Worms (manque de préparation et de coordination) ne peuvent pour autant être qualifiées de fautes inexcusables ou intentionnelles, la réparation à sa charge doit être fixée, conformément à l'article 13.2.1 du contrat-type, à 5000 euros par tonne, sur la base du tonnage déclaré sur les documents de transport, ce qui représente une indemnité de 25.5 x 5000 = 127 500 euros.
49- La faute du substitué doit donner lieu à indemnisation dans la limite des montants fixés par l'article L.5422-13 du code des transports, selon lequel:'la responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 modifiée.
Toutefois, le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur peuvent convenir d'une somme supérieure.
La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, conformément au contrat, ou au lieu et au jour où elles auraient dû être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité. '
L'article 4.5 de la convention de Bruxelles dispose:'A moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur comme le navire ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut de marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable'.
En effet, la société Generali n'a pas démontré que la société Sea ait commis une faute dolosive, qui n'aurait pu résulter que d'un emploi volontaire de moyens totalement inappropriés pour réaliser les opérations de manutention avec la conscience qu'un dommage aux vedettes en résulterait nécessairement.
50- Sur la base du tonnage déclaré sur les documents de transport (25.5 t),la responsabilité applicable à la société Worms en qualité de commissionnaire de transport, garant de son substitué Sea Invest, est donc engagée dans la limite de la contre-valeur en euros de 25.500 x 2 DTS = 51 000 DTS.
Sur le recours de la société Worms contre la société Sea Invest:
51- Il conviendra de rectifier l'omission de statuer affectant le jugement concernant ce recours.
Sur la recevabilité:
52- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 5422-20 du code des transports, la société Sea Invest soutient que la demande formée à son encontre par la société Worms est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir, au motif qu'elle n'a sollicité la mise à disposition des écarteurs de la société Mediaco qu'en qualité de représentant de la société Chipolbrok, et non en qualité de substitué de la société Worms.
53- Ce moyen doit être écarté dès lors que la prestation de manutention et de levage des vedettes depuis le quai jusqu'au sous palan du navire Chipolbrok n'a été confiée que par la société Worms, sur la base du devis du 7 aout 2017.
La décision prise par la société Sea Invest d'utiliser les écarteurs de la société Mediaco, et non les moyens du bord, pour lever les deux dernières vedettes ne résulte pas d'une consigne ou d'un ordre donné par l'équipage du navire (aucun élément concret n'étant produit à cet égard par Sea Invest); la prestation de manutention a été, en son entier, exécutée à la demande de la société Worms.
Sur le fond:
54- Les fautes commises par la société Sea Invest, en qualité de substitué telles que décrites aux paragraphes 34 à 36, par manque de préparation des opérations, manque de calcul, absence de vérification suffisant des moyens de levage utilisés, ont contribué à la réalisation du dommage.
55- Il convient dès lors de condamner la société Sea Invest à relever et garantir la société Worms à concurrence de la condamnation prononcée au titre de la faute du substitué.
Sur le recours de la société Sea Invest contre la société Mediaco:
56- Ainsi que précédemment indiqué, la responsabilité de la société Mediaco ne peut être retenu à l'occasion du contrat de commodat conclu le 16 août 2017 dès lors que l'emprunteur était en mesure de se rendre compte du vice apparent affectant l'un des écarteurs.
Le recours en garantie formé devra donc être rejeté.
Sur les demandes accessoires:
57- Il est équitable de condamner la société Worms Services Maritime à payer à la société Generali IARD la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur ce même fondement par les autres parties seront rejetées, en équité.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce compétent, et a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Generali IARD à l'encontre de la société Sea Invest Bordeaux,
Rejette les demandes de la société Generali IARD à l'encontre de la société Mediaco,
Rejette les demandes de la société Generali IARD à l'encontre de la société Chipolbrok,
Condamne la société Worms Services Maritime à payer à la société Generali IARD, subrogée dans les droits de son assurée la société Chantier naval [I]:
-la somme de 127 500 euros en réparation du dommage occasionné par ses fautes personnelles,
-la contre-valeur en euros de 51 000 DTS, au titre du dommage occasionné par le fait de son substitué, la société Sea Invest Bordeaux,
Déclare recevable et partiellement fondé le recours garantie formé par la société Worms Services Maritime à l'encontre de la société Sea Invest Bordeaux,
Condamne la société Sea Invest Bordeaux à relever et garantir la société Worms Services Maritime, à concurrence de la condamnation mise à sa charge au titre du dommage occasionné par le fait du substitué,
Rejette le surplus des demandes,
Rejette le recours garantie formé par la société Worms Services Maritime à l'encontre de la société Mediaco,
Condamne in solidum la société Worms Services Maritime et la société Sea Invest Bordeaux aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat