Cour administrative d'appel de Versailles, 24 août 2023. 23VE01334
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE01334
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201120 du 5 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Gruwez, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 9 mars 2022 de la préfète du Loiret ;
2°) d'enjoindre à la préfère du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 mai 2023 a été notifié à Mme A C par un courrier recommandé en date du même jour, avec mention des voies et délais d'appel, et qu'elle a accusé réception de ce courrier le 10 mai 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C, qui a été enregistrée le 16 juin 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, après l'expiration du délai d'appel d'un mois, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 24 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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