Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/02788 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUQV
[H] [P]
C/
S.A.S.U. SAMSIC II
Copie exécutoire délivrée
le :
09 NOVEMBRE 2023
à :
Me Nathalie BRACKMANN, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle LAURENT-JOSEPHavocat au barreau de MARSEILLE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 27 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00251.
APPELANT
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3] (France)
représenté par Me Nathalie BRACKMANN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S.U. SAMSIC II, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2015 prenant effet le 5 octobre suivant, la S.A.S. Samsic 2 Nice a engagé M. [H] [P] en qualité d'agent de service niveau 1 grille A à temps partiel, la durée de travail mensuelle étant fixée à 104 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 025,44 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de la propreté IDCC 3043.
Le temps de travail de M. [P] a été régulièrement augmenté aux termes d'avenants temporaires signés en raison de travaux occasionnels.
Suivant un avenant régularisé le 1er janvier 2016, M. [P] a été promu chef d'équipe niveau 1 et son salaire mensuel brut a été fixé à la somme de 1 722,97 euros pour une durée de travail mensuelle fixée à 151,67 heures.
Aux termes d'un avenant du 1er février 2018, M. [P] a été promu adjoint au chef de site, sa durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures moyennant le versement d'un salaire brut mensuel de 2 100,63 euros.
Par courrier remis en main propre en date du 3 août 2018, la société a convoqué le salarié le 16 août 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 03 août 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 16 août 2018 à 10 heures au cours duquel ont été abordés les faits qui vous sont reprochés.
Après réflexion et analyse du dossier, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez intégré les effectifs de l'Entreprise le 5 octobre 2015 en qualité d'agent de service.
A compté du 01/01/2016 vous avez été promu au poste de chef d'équipe, puisqu à compter du 01/02/2018 vous avez été promu Chef de site Adjoint, qualification MP1 au sens de la Convention Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés.
A ce titre, vous exercez votre mission sur le site Polygone Riviera situé [Adresse 1] à [Localité 4].
De par votre fonction, vous êtes tenu d'adopter un comportement exemplaire vis-à-vis de vos collaborateurs.
Néanmoins, nous avons eu à déplorer de votre part, un comportement fautif totalement incompatible avec le savoir être attendu de tout salarié de l'Entreprise.
En effet, nous avons été informés que courant juillet 2018, pendant votre temps de travail, vous vous êtiez enfermé dans un des bureaux du site, avec Madame [K] [M] [FK], qui est agent de service, et vous étiez adonné avec celle-ci à des débordements sexuels.
Par suite, eu égard aux faits susvisés, nous avons demandé au CHSCT de diligenter une enquête sur site le 8 août 2018.
Dans ce cadre, plusieurs salariés ont fait part du comportement inapproprié et indécent que vous avez adopté à plusieurs reprises, dans le cadre de votre mission de Chef de site adjoint. A titre d'exemple, sans que cette liste exhaustive :
Madame [V] [T] a notamment indiqué que vous aviez cherché à plusieurs reprises, à vous 'frotter' contre elle, que vous n'hésitiez pas à lui 'caresser le cou' en prétextant lui arranger son polo de travail, et que vous l'aviez complimentée régulièrement sur ses yeux, sa bouche et ses fesses.
Monsieur [N] [I], ancien salarié de l'entreprise, atteste vous avoir également vu en train de caresser les fesses de Madame [B] [UX], Madame [K] [M] [FK] et de Madame [S] [ZN] pendant leur temps de travail.
Un tel comportement inapproprié et indécent est d'autant plus grave qu'il a été connu des autres salariés du site et du client Polygone Riviera.
Votre comportement a donc non seulement créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise notamment par les observations et les rumeurs qu'il a suscitées, mais il a également entaché l'image commerciale de l'Entreprise auprès du client, qui a demandé votre remplacement.
En outre, votre attitude est d'autant plus inacceptable que le mari de Madame [K] [M] [FK] travaille également sur le Polygone Riviera. Vos agissements, s'ils avaient été connus de celui-ci, auraient donc pu perturber gravement le travail de l'équipe, voire même engendrer des actes de violence sur le site du client.
Eu égard à l'ensemble de ces faits, nous constatons que vous avez largement franchi les limites de la décence. Nous ne pouvons laisser perdurer plus longtemps votre comportement fautif.
En conséquence, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail. Ce licenciement vous est notifié pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, y compris pendant la durée du préavis.
La rupture de votre contrat de travail prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre par les services postaux et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période pendant laquelle vous étiez mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous invitons à nous remettre à réception de ce courrier les moyens matériels qui ont été mis à votre disposition pour l'exécution de votre mission, à savoir :
- le badge télépéage
- la carte gasoil
- le badge de responsable adjoint
- la carte d'accès parking
- la clé du local saveur
Votre certificat de travail, le solde de vos salaires, les indemnités de congés payés, l'attestation Pôle Emploi seront à votre disposition à l'établissement dans les plus brefs délais.
Enfin, nous vous informons que vous bénéficiez des dispositions de l'accord national interprofessionel du 11 janvier 2008 et de son avenant du 18 mai 2009 relatifs à la portabilité de la couverture santé et prévoyance. Vous trouverez à ce sujet une note d'information en annexe, ainsi que les documents afférents.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
Le 12 avril 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse pour voir requalifier le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 27 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
- dit que le licenciement de M. [P] [H] n'est pas fondé sur une faute grave,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SAMSIC II à verser à M. [P] [H] les sommes suivantes :
- 1 033,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 445,94 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 292,23 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- 129,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 21 février 2020 par M. [H] [P].
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 23 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Grasse du 27 janvier 2020 :
En ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En ce qu'il a condamné la société SAMSIC II à verser à M. [P] [H] les sommes suivantes :
- 1 033,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 445,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 344,59 € au titre des congés payés sur préavis,
- 1 292,23 € au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- 129,22 € au titre des congés payés afférents,
- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes,
En ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau :
- déclarer que le licenciement prononcé pour faute grave de M. [P] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- constater les conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu,
- constater le non-respect du repos quotidien,
- fixer le salaire brut moyen de référence de M. [P] à 2 378,74 €,
En conséquence,
- condamner la société SAMSIC II au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 1 784,05 €
- indemnité compensatrice de préavis : 4 757,48 € bruts (2 mois de salaire)
- congés payés sur préavis : 475,75 € bruts,
- rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire (du 03/08/2018 au 24/08/2018: 1 454,25 € bruts
- congés payés afférents : 145,42 € bruts
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- à titre principal : 25 000 €
- à titre subsidiaire : 9 514,96 €
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 2 500 €
- dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien : 2 500 €
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
- entiers dépens
- ordonner à la société SAMSIC II la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcer de la décision,
- fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, et prononcer la capitalisation des intérêts,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, y compris principales, subsidiaires et plus subsidiaires, que ce soit dans le cadre de l'appel principal ou de l'appel incident.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 28 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S.U. Samsic II demande à la cour de :
INFIRMER partiellement le jugement rendu par jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE du 27 janvier 2020 (RG F 19/00251) en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [P] du 24 août 2018 en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE du 27 janvier 2020 (RG F19/00251) en ce qu'il a condamné la SASU SAMSIC II à verser à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes :
1.033,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
3.445,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
344,59 euros au titre des congés payés sur préavis ;
1.292,23 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
129,22 euros au titre des congés payés afférents ;
1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONFIRMER partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE du 27 janvier 2020 (RG F 19/00251) pour le surplus, en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [P] de l'intégralité de ses autres demandes.
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
A. A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le licenciement de Monsieur [H] [P] en date du 24 août 2018 est fondé sur une faute grave.
Et en conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25.000 € réclamés à titre principal et de 9.514,96 € réclamés à titre subsidiaire.
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de Dommages et Intérêts pour licenciement vexatoire chiffrée à 2.500 €
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande d'Indemnité légale de licenciement de 1.784,05 €
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande d'Indemnité compensatrice de préavis 4.757,48 € bruts
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de Congés payés sur préavis : 475,75 € bruts
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire du 03/08/2018 au 24/08/2018 : 1.454,25 € bruts
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de Congés payés afférents : 145,42 € bruts
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien chiffrée à 2.500 €
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcer de la décision
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile chiffrée à 3.000 €
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de condamnation aux dépens
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter à compter de la saisine, et capitalisation des intérêts (art. 1343-2 du code civil).
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de l'intégralité de ses chefs de demandes.
RECONVENTIONNELLEMENT
JUGER recevable et bien fondé à l'appel incident formé par la SASU SAMSIC II
CONDAMNER Monsieur [H] [P] à rembourser à la SASU SAMSIC II la somme de 4.879,47 € indument réglée au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE du 27 janvier 2020 (RG F 19/00251) avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2020, date de réception du chèque de 4.879,47 € et capitalisation des intérêts sur une année entière.
B.- A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour d'appel de céans confirmait le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de GRASSE du 27 janvier 2020 (RG F 19/00251) en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave du 24 août 2018 en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
JUGER que l'indemnité légale de licenciement ne saurait excéder la somme de 1.550,14 €.
JUGER que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 4.376,88 € bruts.
JUGER que les congés payés sur préavis ne sauraient excéder la somme de 437,68 € bruts.
JUGER que le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ne saurait excéder la somme de 1.454,25 € bruts.
JUGER que les congés payés sur rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ne sauraient excéder la somme de 145,42 € bruts euros au titre des congés payés afférents.
DEBOUTER Monsieur [H] [P] du surplus de ses demandes
Et, en conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25.000 € réclamés à titre principal et de 9.514,96 € réclamés à titre subsidiaire.
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de Dommages et Intérêts pour licenciement vexatoire chiffrée à 2.500 €.
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien chiffrée à 2.500 €.
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcer de la décision.
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile chiffrée à 3.000 €.
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de condamnation aux dépens
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter à compter de la saisine, et capitalisation des intérêts (art. 1343-2 du code civil).
DEBOUTER Monsieur [H] [P] du surplus de ses demandes et de toutes autres demandes.
C.- A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour d'appel de céans retenait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave :
JUGER que le quantum des dommages intérêts éventuellement alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder une somme située entre 3 mois de salaire soit 6.565,32 € (2.188,44 € *3) et 7.659,54 € correspondant à 3,5 mois de salaire soit 7.659,54 € (2.188,44 € *3,5) et ce, au visa de l'article 1235-3 du Code du travail.
JUGER que l'indemnité légale de licenciement ne saurait excéder la somme de 1.550,14 €.
JUGER que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 4.376,88 € bruts.
JUGER que les congés payés sur préavis ne sauraient excéder la somme de 437,68 € bruts.
JUGER que le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ne saurait excéder la somme
de 1.454,25 € bruts.
JUGER que les congés payés sur rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ne sauraient excéder la somme de 145,42 € bruts euros au titre des congés payés afférents.
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de Dommages et Intérêts pour licenciement vexatoire chiffrée à 2.500 €.
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien chiffrée à 2.500 €.
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcer de la décision
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de condamnation aux dépens
DEBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter à compter de la saisine, et capitalisation des intérêts (art. 1343-2 du code civil).
DEBOUTER Monsieur [H] [P] du surplus de ses demandes et de toutes autres demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que les sommes allouées de nature indemnitaire telles que les dommages intérêts ne peuvent porter intérêts au taux légal qu'à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER Monsieur [H] [P] à payer à la SASU SAMSIC II la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 août 2023.
Lors de l'audience du 20 septembre 2023, la cour a invité les parties à produire en cours de délibéré les bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2017 visés sur le bordereau de communication de pièces du salarié mais non versés au débat.
MOTIFS :
1 - Sur la rupture du contrat de travail :
L'appelant soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits fondant le licenciement ; il souligne également que le motif tenant à l'adoption de gestes déplacés à l'égard de plusieurs salariées de la société n'a pas été abordé lors de l'entretien préalable.
Il ajoute que l'employeur ne démontre pas davantage l'existence d'un trouble caractérisé créé au sein de l'entreprise, ni une atteinte à l'image commerciale auprès du client.
D'autre part, M. [P] fait valoir que l'obligation de sécurité de la société ne peut justifier son licenciement dans la mesure où aucune enquête objective n'a permis de vérifier la réalité des agissements reprochés.
En réponse, l'employeur rappelle qu'il est astreint à une obligation de sécurité de résultat qui le contraint à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement à des faits de harcèlement, alors même que le harcèlement moral n'aurait pas été établi par ailleurs.
Il affirme démontrer la réalité des motifs du licenciement et s'interroge sur la véracité des témoignages versés au débat par M. [P], soutenant qu'ils ont été recueillis sous la contrainte.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié :
- d'avoir eu des relations sexuelles avec une salariée, Mme [FK] [K] [M], sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, courant juillet 2018,
- d'avoir adopté un comportement en général 'inappropré et indécent' à l'égard de plusieurs salariés et à plusieurs reprises.
En premier lieu, il sera rappelé que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts mais n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour devra donc prendre en compte l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, y compris ceux qui n'ont pas été exposés durant l'entretien préalable, étant par ailleurs relevé que M. [P] ne sollicite aucune indemnisation sur ce fondement.
L'employeur se fonde sur les éléments suivants pour justifier le licenciement intervenu pour faute grave :
- une attestation de M. [O] [F],
- une attestation de M. [X] [LZ],
- une attestation de M. [N],
- un rapport C.H.S.C.T.
M. [F], responsable équipe exploitant Engie Cofely, atteste ainsi 'avoir entendu Mr [P] [H] s'être enfermé à clé dans le bureau du prestataire du responsable du site nettoyage voisin du (sien) sur le site du Polygone Riviera avec une personne de sexe féminin cela pendant la période de congé de son responsable au mois de juillet 2018".
Le témoin n'évoque donc qu'une seule personne d'une part, et aucun fait ou propos à connotation sexuelle d'autre part.
Par ailleurs, si la seule qualité de chef d'établissement de M. [LZ] ne permet pas d'écarter l'attestation rédigée par ses soins, il sera néanmoins relevé que ce dernier ne relate aucun fait personnellement constaté conformément aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, puisqu'il fait exclusivement fait état de propos rapportés de M. [F] et de M. [RP], responsable de la société Pec intervenant sur le Polygone Riviera.
Ladite pièce en ce qu'elle constitue un témoignage indirect est par conséquent dénuée de valeur probante.
A toutes fins utiles, il sera toutefois relevé que les propos attribués à M. [F] par M. [LZ] diffèrent fortement de ceux reproduits ci-dessus, tandis que l'employeur ne produit aucune attestation établie par M. [RP].
M. [N], agent de nettoyage, écrit pour sa part 'avoir vu M. [P] [H] faire des attouchement sexuelle sur les agents [B] [UX] sur le lieu de travail pendant sont service et je reconnais avoir vu d'autres agents dans le même cas telle que madame [D] [R] [FK] et [S] [PY]'.
En premier lieu, en réponse aux arguments avancés par l'appelant, il convient d'observer que la date indiquée par M. [N] sur son attestation, soit le 22 août 1998, s'analyse comme une simple erreur matérielle dépourvue de toute incidence dès lors qu'il est établi que les personnes et les faits visés sont en lien avec la procédure de licenciement diligentée courant 2018.
Ensuite, il sera observé que les propos de M. [N] ne sont nullement circonstanciés puisqu'il n'évoque aucune date ni aucun des gestes qu'il qualifie d' attouchements sexuels' afin que la cour puisse exercer son contrôle.
En outre, les propos de M. [N] sont directement contredits par l'attestation de Mme [OS] [J] épouse [B] qui 'atteste que M. [H] [P] à toujours été respectieux à mon égard.
Il n'a jamais eu de parole ou jeste déplacé.
Il est très professionnel et à l'écoute du personnel'.
De même, Mme [PY] [GC] épouse [S] précise que M. [P] s'est toujours montré 'à l'écoute disponible respectueux' à l'occasion des entretiens dans son bureau.
Dans ces conditions, en l'état des contradictions apportées par M. [P], la seule attestation de M. [N] ne permet pas d'établir la réalité des griefs invoqués par l'employeur au terme de la lettre de licenciement, faute d'élément circonstancié et objectif.
Par ailleurs, le fait que Mme [U] [L] indique avoir établi une attestation à la demande de Mme [Z] [Y] et M. [H] [P] sur un document fourni par eux ne permet pas d'écarter la valeur probante des attestations versées au débat par l'appelant dès lors qu'au terme de son écrit, le témoin ne fait état d'aucune contrainte ou menace et confirme au contraire la relation respectueuse qui l'unissait à M. [P], conformément à l'attestation rédigée à l'attention de ce dernier.
L'employeur se fonde enfin sur un rapport du C.H.S.C.T. en date du 8 août 2018, basé exclusivement sur l'entretien avec une dénommée [PY] dont l'identité complète n'est pas précisée et Mme '[G]' dont il est établi qu'il s'agit de Mme [T] [E] [V].
Concrètement aucune accusation n'est prêtée à '[PY]' mais l'auteur du rapport du C.H.S.C.T., Mme [A] [C], remet en doute les propos de la salariée en faisant un parallèle avec des faits concernant des personnes tierces.
Ce raisonnement ne peut qu'interpeller la cour, de même que le paragraphe au terme duquel Mme [W] se défend de tout fait de harcèlement à l'égard de cette dénommée [PY].
Mme [W] attribue par ailleurs différents propos à Mme [T] [E] [V] que cette dernière réfute de manière non équivoque au terme de plusieurs attestations produites par l'appelant.
La cour ne peut, une fois encore, qu'être interpellée par les propos de Mme [C] dans sa relation des faits, puisqu'elle donne du crédit aux propos que Mme [T] [E] [V] aurait tenus au motif qu'elle aurait elle-même subi des mêmes faits de la part de M. [P].
Eu égard à l'ensemble de ces éléments établissant un manque d'impartialité de Mme [W] et aux contradictions apportées par Mme [T] [E] [V], il convient de dire que le rapport du C.H.S.C.T. est dénué de toute valeur probante.
L'employeur ne peut par ailleurs valablement arguer de l'obligation de sécurité pour justifier le licenciement de M. [P], seule une enquête s'avérant nécessaire en l'état des éléments en sa possession.
Enfin, la partie intimée ne démontre aucunement que le comportement de M. [P] -qui au demeurant n'est pas établi-, aurait créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise et une atteinte à l'image commerciale auprès du client, seule l'attestation de M. [LZ] faisant état de tels préjudices en procédant par affirmation, sans confirmation par des éléments objectifs tels que des courriers ou des attestations.
Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve de faits constituant une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Plus largement, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, faute de preuve de la violation par M. [P] des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé de ce chef.
2- Sur les conséquences financières :
2-1 Sur l'indemnité légale de licenciement :
M. [P] souligne en premier lieu que le salaire brut moyen de 2 378,74 € n'avait pas été contesté par la société en première instance, et reproche au conseil de prud'hommes de Grasse d'avoir modifié ce salaire de référence de sa propre initiative.
Il reproche également aux premiers juges d'avoir appliqué les anciennes dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail qui n'étaient plus en vigueur au jour de son licenciement.
En réponse, l'employeur soutient que la rémunération moyenne des trois derniers mois précédant son licenciement s'élève à la somme de 2 188,44 € brut, tandis qu'il évalue la rémunération brute des douze derniers mois à la somme brute de 1 999,77 €.
L'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Il résulte de cette disposition que l'ancienneté se calcule à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour déterminer le droit à indemnité, et à la fin du préavis pour calculer le montant de l'indemnité.
L'article R.1234-2 du même code, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, M. [P] a été embauché le 5 octobre 2015 et licencié le 24 août 2018, ce qui représente une ancienneté de 2 ans et 10 mois à la date du licenciement.
En intégrant le préavis non effectué, l'ancienneté de M. [P] doit toutefois être portée à 3 années pour le calcul du montant de l'indemnité.
Conformément à l'article R1234-4 du code du travail, il ressort des bulletins de salaire versés au débat que M. [P] a perçu les sommes brutes suivantes :
- 1 196,99 euros pour le mois d'août 2017,
- 2 178,58 euros pour le mois de septembre 2017,
- 2 375,99 euros pour le mois d'octobre 2017,
- 2 414,76 euros pour le mois de novembre 2017,
- 2 102,01 euros pour le mois de décembre 2017,
- 1 680,48 euros pour le mois de janvier 2018,
- 2 006,83 euros pour le mois de février 2018;
- 2 061,91 euros pour le mois de mars 2018,
- 2 314,07 € pour le mois de mai 2018,
- 1 932,58 € pour le mois de juin 2018,
- 2 318,67 € pour le mois de juillet 2018,
soit une moyenne de 1 881,90 euros au cours des douze derniers mois et une somme de 2 188,44 € au cours des trois derniers mois.
Ce dernier montant sera retenu par la cour dès lors qu'il est plus avantageux pour le salarié.
L'employeur sera dès lors condamné à lui payer la somme brute de 1 641,33 euros (2 188,44 x 1/4x 3).
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
2-2 Sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied et congés payés afférents :
Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
M. [P] observe que la somme qui lui a été octroyée en première instance est inférieure à celle qui a été retirée de son bulletin de salaire du mois d'août 2018.
M. [P] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 3 août 2018 avant d'être licencié le 24 suivant.
Il ressort du bulletin de salaire du mois en cause que la somme brute de 1 454,25 euros a été déduite par l'employeur au titre de la mise à pied conservatoire ; il sera donc fait droit à la demande de M. [P] sur ce point, et le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
La somme brute de 145,42 euros lui sera par ailleurs allouée au titre des congés payés afférents.
2-3 Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [P] entend voir écarter l'application de l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité.
A titre subsidiaire, il sollicite une indemnité égale à quatre mois de salaire, arguant d'un préjudice à la fois matériel et moral au regard du motif choisi par la société pour le licencier.
En réponse, l'employeur rappelle que les dispositions en cause ne peuvent être écartées qu'en cas de nullité du licenciement. Il relève que M. [P] ne justifie pas du préjudice allégué alors qu'il aurait retrouvé un emploi cinq mois après son licenciement.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
L'ancienneté s'apprécie au jour du licenciement.
Il sera rappelé que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail. Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale. La loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
Au jour de son licenciement, M. [P] comptait deux années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [P] la somme de 7 500 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-4 Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
Conformément à l'article L.1234-1 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de M. [P] et au salaire qu'il aurait perçu si le préavis avait été exécuté, la somme de 4 637,34 euros lui sera allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 463,73 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2-5 Sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien :
M. [P] affirme qu'il ne bénéficiait que d'un repos quotidien de 10 heures entre les lundis et mardis mais également entre les mercredis et jeudis, sans aucune contrepartie.
En réponse, l'employeur rappelle que plusieurs avenants ont été régularisés pendant la relation contractuelle. Il observe par ailleurs que M. [P] ne justifie aucunement du préjudice effectivement subi.
Aux termes de l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
En l'espèce, il ressort de l'avenant du 1er février 2018 applicable le jour même que M. [P] terminait son service chaque lundi et mercredi à 20 heures pour reprendre chaque mardi et jeudi à 6 heures, soit un repos quotidien d'une durée consécutive de dix heures et non onze heures.
Le manquement est donc établi.
La durée consécutive de repos quotidien était en revanche respectée au terme des avenants précédents.
Au regard de ces éléments, l'employeur sera condamné à payer à M. [P] la somme de 300 euros en réparation du préjudice ainsi subi.
2-6 Sur les dommages et intérêts liés au caractère vexatoire du licenciement :
M. [P] fait valoir une malveillance de l'employeur à son égard, affectant à la fois sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale et engendrant un préjudice moral supplémentaire.
Il souligne à ce propos que sa messagerie personnelle a été consultée en-dehors de tout cadre légal et que certains messages ont été transférés à son épouse.
En réponse, l'employeur soutient que le salarié ne justifie pas en quoi son licenciement serait intervenu dans des conditions vexatoires ni l'existence d'un préjudice distinct de celui indemnisable sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail.
Il estime par ailleurs qu'il ne saurait être tenu responsable de S.M.S. privés échangés par l'un de ses salariés avec des tiers.
Il résulte de l'application combinée des articles L1222-1 du code du travail et 1231-1 du code civil que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, M. [P] ne saurait se prévaloir des pressions exercées sur les salariées lors de l'élaboration du rapport du C.H.S.C.T. pour solliciter la réparation d'un préjudice moral alors qu'il indique lui-même, au terme de ses écritures, qu'une solidarité s'est organisée à son égard pendant la procédure.
Il ne justifie dès lors d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et ne produit, au demeurant, aucun élément à ce titre.
Par ailleurs, outre le fait que l'envoi d'une photographie de sa boîte mail à son épouse par Mme [W] est postérieur d'un mois à la procédure de licenciement et non lié directement à celle-ci, M. [P] ne produit aucun justificatif permettant d'établir l'existence d'une connivence entre la salariée et l'employeur, et justifiant que la responsabilité de ce dernier soit engagée au titre des conditions vexatoires entourant la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, l'appelant sera débouté de sa demande sur ce fondement.
3 - Sur la remise sous astreinte des documents de contrats rectifiés :
M. [P] craint que la société ne fasse pas preuve de diligence dans la remise des documents de fin de contrat en raison du comportement vexatoire adopté lors du licenciement.
L'employeur ne formule pas d'observation de ce chef.
Il convient d'ordonner à la S.A.S.U. Samsic II de remettre à M. [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est en revanche rejetée.
4 - Sur l'application du taux légal à compter de la saisine :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
La somme de 300 euros allouée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5 - Sur la capitalisation des intérêts :
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
6 - Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
7- Sur les autres demandes :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. Samsic II, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens en ce compris les dépens de première instance.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à M. [P] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la partie intimée sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.S.U. Samsic II sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] [P] n'était pas fondé sur une faute grave et en ce qu'il a condamné la S.A.S.U. Samsic II à verser à M. [P] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [H] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.S.U. Samsic II à payer à M. [H] [P] les sommes suivantes :
- 1 641,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 454,25 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 145,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 637,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 463,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien,
Déboute M. [H] [P] de sa demande d'indemnisation au titre du caractère vexatoire du licenciement,
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt sont exprimées en brut et qu'elles supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
Ordonne à la S.A.S.U. Samsic II de remettre à M. [H] [P] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
Rejette la demande au titre de l'astreinte,
Rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Ordonne d'office à la S.A.S.U. Samsic II le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] [P] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
Condamne la S.A.S.U. Samsic II au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance,
Condamne la S.A.S.U. Samsic II à payer à M. [H] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S.U. Samsic II de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT