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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-19.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.733

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° J 15-19.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [S] [U] de ses demandes tendant à voir juger que la maison de M. [O] [T] construite sur le fonds de ce dernier, cadastrée section [Cadastre 1], empiète sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] appartenant à M. [U], et à le voir condamner, en conséquence, à titre principal, à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et subsidiairement, à procéder à la démolition de l'ouvrage construit sur sa propriété à ses frais exclusifs ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en revendication, il est constant que, M. [U] se plaignant d'un empiétement, son action est une action en revendication ainsi que l'a qualifiée le tribunal. Cette action n'a pas le même objet que l'action en bornage qui a pour but la délimitation des propriétés respectives des parties. Les conditions d'application de l'article 1351 du code civil ne sont donc pas réunies, ce qu'admet M. [T] (page 6 et 7 de ses conclusions). Cependant, le jugement rendu par le tribunal d'instance de Jonzac ordonnant le bornage des propriétés, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 21 janvier 2009 a, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, autorité de la chose jugée sur la contestation qu'il tranchait, en l'espèce la délimitation des parcelles appartenant à M. [U] et à M. [T], selon les points J-I-H-F-L. Il résulte des conclusions de M. [U] qu'il conteste, outre l'empiétement résultant de la position de la borne F, celui résultant de la position de la maison de M. [T], située entre les points I et H. Si le jugement de bornage passé en force de chose jugée ne fait pas obstacle à une action en revendication, celle-ci suppose que soit rapportée la preuve de la propriété par possession ou titre. M. [U] produit à l'appui de sa demande un courrier de M. [P], géomètre, en date du 13 janvier 2005 faisant état d'une différence de superficie de la parcelle [Cadastre 2] de 8 m² par rapport à la superficie annoncée par le plan de remembrement. Il est constaté que ce courrier - qui ne constitue en aucun cas un rapport d'expertise comme soutenu par M. [U] - ne contient qu'une affirmation d'un empiétement sans développements probants. Il ressort également des conclusions de M. [U] signifiées le 22 avril 2008 devant la cour saisie de l'appel du jugement du tribunal d'instance de Jonzac que celui-ci déplorait déjà un empiétement de 8 m² par M. [T], sans toutefois contester les points I-H, ce que la cour a relevé dans son arrêt du 21 janvier 2009 en ces termes « Les consorts [U] (...) ne contestent dès lors pas l'emplacement des bornes déterminées par l'expert aux points I (coin nord-ouest de la maison de M. [T]), H (le long du mur de cette maison) et L ». M. [U] ne produit aucune pièce pouvant constituer un commencement de preuve de l'empiétement allégué. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande. L'expertise n'a pas pour but de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de son action en revendication tendant à voir juger que la maison de M. [T] empiétait sur son fonds, la cour d'appel a retenu que le jugement du tribunal d'instance de Jonzac ordonnant le bornage des propriétés, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 21 janvier 2009 avait, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, autorité de la chose jugée sur la délimitation des parcelles appartenant à M. [U] et à M. [T], selon les points J-I-H-F-L ; que, cependant, dans son dispositif, le jugement du tribunal d'instance de Jonzac du 22 août 2005, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 21 janvier 2009, se bornait à ordonner « le bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] commune de [Localité 1], conformément au plan année au rapport de l'expert (seconde hypothèse largeur F-G = 2,63 m.) », sans mentionner que la délimitation des parcelles appartenant à M. [U] et à M. [T] devait être faite selon les points J-I-H-F-L, de sorte qu'en méconnaissant l'étendue de l'autorité attachée au seul dispositif du jugement de bornage, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, fût-ce par omission ; qu'en l'espèce, en déclarant que le courrier de M. [P], géomètre, produit aux débats par l'exposant, « ne contient qu'une affirmation d'un empiétement sans développements probants », quand ce courrier mentionnait expressément en objet et en pièce jointe l'existence d'un plan y étant annexé, lequel, clair et précis, faisait apparaître l'empiétement de la maison de M. [T] sur la parcelle [Cadastre 2] de M. [U], la cour d'appel a dénaturé ce document, fût-ce par omission, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS, EN OUTRE, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [U] se prévalait expressément, en preuve de l'empiétement invoqué, du plan de M. [P], géomètre-expert, du 19 janvier 2005, produit aux débats, faisant apparaître, au vu des relevés effectués sur les lieux, l'absence de concordances entre le plan de l'expert [C] du 29 août 2003 et le plan de remembrement et l'empiétement de la maison de M. [T] sur la parcelle [Cadastre 2] de M. [U] ; qu'il invoquait en outre, comme corroborant ce constat d'empiétement, le plan de masse de l'immeuble de M. [T], le plan des pièces de la maison de M. [T] et le relevé cadastral, également produits aux débats ; que dès lors, en se bornant à affirmer que « M. [U] ne produit aucune pièce pouvant constituer un commencement de preuve de l'empiétement allégué », sans examiner ni, a fortiori, s'expliquer sur les plans concordants susvisés, pourtant propres à démontrer l'existence de l'empiétement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'accord des parties sur la délimitation des fonds dans le cadre d'un bornage n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses ; qu'en l'espèce, à supposer, comme l'a retenu la cour d'appel, que dans l'instance en bornage M. [U] n'eût pas contesté les points I-H déterminés par l'expert, cette absence de contestation ne pouvait, à elle seule, emporter un quelconque accord sur la propriété des parcelles litigieuses, spécialement sur l'empiétement de la maison de M. [T] sur son fonds ; que dès lors, en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [S] [U] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire relative à l'empiétement de la maison de M. [O] [T] sur sa propriété ; AUX MOTIFS QUE l'expertise n'a pas pour but de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire ; ALORS QUE M. [U] soutenait que les nouveaux éléments portés à sa connaissance par M. [P], géomètre-expert ayant effectué des relevés après le dépôt du rapport d'expertise déposé par M. [C] dans le cadre de l'instance en bornage et établi un plan précis et détaillé des lieux, étaient de nature à démontrer l'existence d'un empiétement de la maison de M. [T] sur sa propriété ; qu'il en déduisait, à titre subsidiaire, qu'il y avait lieu d'organiser une nouvelle mesure d'expertise judiciaire portant sur l'empiétement litigieux ; que dès lors, en se bornant, pour rejeter cette demande, à affirmer que l'expertise n'a pas pour but de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sans rechercher, si les nouveaux éléments produits aux débats par l'exposant, spécialement le plan établi par le géomètre-expert [P], ne justifiaient pas d'organiser une nouvelle mesure d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 232 et 263 du code de procédure civile.

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