Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19810 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022035018
APPELANTES
S.C.P. ABITBOL [J], prise en la personne de Maître [F] [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la société FRP II SAS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société FRP II SAS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistées de Me Vincent PELLIER de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K186,
INTIMÉE
S.C.I. GEORGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 800 502 056,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La compagnie de Phalsboug a été désignée par [Localité 6] Métropole et la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de [Localité 6] en 2013 pour réaliser un projet d'équipement commercial au sein de la commune de [Localité 5] (création d'une surface de vente de 26.000 m²). A cet effet, elle a créé une filiale, la SCI Georges, qui s'est substituée à elle pour réaliser l'opération.
Le projet a finalement été abandonné. Attribuant cet échec aux recours abusifs exercés par la SAS FRP II, la SCI Georges a fait assigner cette dernière en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris, qui par jugement du 1er mars 2022 a condamné avec exécution provisoire la société FRP II à payer à la SCI Georges 8 millions d'euros en réparation du préjudice subi, outre 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS FRP II a fait appel du jugement la condamnant, ce recours étant pendant à la date des débats dans la présente instance.
Par assignation du 25 mars 2022, la société FRP II a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, dont elle a été déboutée par ordonnance du 9 juin 2022.
La société FRP II étant propriétaire de 18 lots dans un ensemble immobilier au sein du centre commercial 'Cap Malo' en périphérie de [Localité 6], en partie donné à bail à de grandes enseignes, la SCI Georges a, les 5 et 6 mai 2022, fait procéder en exécution du jugement rendu le 1er mars 2022 à six saisies-attributions entre les mains des locataires de FRP II, cinq étant fructueuses.
Sur déclaration de cessation des paiements en date du 14 juin 2022 et par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FRP II et fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2022.
Par acte du 7 juillet 2022, la SCP Abitbol [J], en la personne de Maître [J], ès qualités d' administrateur judiciaire de la société FRP II et la SELARL Axyme, en la personne de Maître [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société FRP II ont fait assigner la SCI Georges devant le tribunal de commerce de Paris à bref délai en annulation des saisies-attributions sur le fondement de l'article L. 632-2 alinéa 2 du code de commerce.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SCP Abitbol [J] en la personne de Me [F] [J] ès qualités et la SELARL Axyme en la personne de Me [W] [B] ès qualités, de leurs demandes, les a condamnées solidairement à payer à la SCI Georges la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2022, la SCP Abitbol [J], ès qualités et la SELARL Axyme, ès qualités, ont relevé appel de cette décision.
Autorisées par ordonnance du 16 décembre 2022, la SCP Abitbol [J], en la personne de Maître [J], ès qualités d' administrateur judiciaire de la société FRP II et la SELARL Axyme, en la personne de Maître [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société FRP II, ont par acte du 22 décembre 2022 fait assigner à jour fixe la SCI Georges pour l'audience du 28 février 2023. Elles demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes, les a condamnées solidairement au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens, et statuant à nouveau, d'annuler les saisies-attributions pratiquées entre les mains des tiers saisis suivants: la société Blue Sark, la société Casa France, la société Cash Piscines, la société Maisons du monde et la société Chausséa, ordonner à la SCI Georges de faire signifier à l'ensemble des tiers saisis à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, des actes de mainlevée et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, condamner la SCI Georges à restituer à la société FRP II l'intégralité des sommes perçues auprès des tiers saisis en exécution des saisies-attributions annulées et condamner la SCI Georges à leur payer à chacune, ès qualités, une indemnité procédurale de 10.000 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions déposées et notifiées au greffe le 3 février 2023, la SCI Georges demande à la cour de rejeter l'appel, le juger non fondé, à titre principal juger qu'elle n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société FRP II au jour des saisies pratiquées les 29 avril et 6 mai 2022, que les organes de la procédure ne rapportent pas la preuve d'une telle connaissance, en conséquence, confirmer le jugement et débouter Me [J] et Me [B] en leur qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société FRP II de toutes leurs demandes, subsidiairement, si la cour considérait qu'elle avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société FRP II aux 29 avril et 6 mai 2022, juger que l'annulation des saisies pratiquées les 29 avril et 6 mai 2022 n'est ni justifiée, ni opportune, par conséquent confirmer le jugement par substitution des motifs et débouter Maître [J] et Maître [B] en leurs qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société FRP II de toutes leurs demandes, en tout état de cause, condamner Maître [J] et Maître [B] en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société FRP II au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ainsi qu'il y avait été autorisé le conseil des organes de la procédure a adressé une note en délibéré pour préciser les sommes d'ores et déjà appréhendées dans le cadre des saisies-attributions litigieuses, note à laquelle le conseil de la SCI Georges a répondu.
SUR CE
Après avoir fait pratiquer le 29 avril 2022, des saisies-attributions qui n'ont pas prospéré, les tiers-saisis n'étant pas locataires de FRP II, la SCI Georges a fait procéder par actes des 5 et 6 mai 2022 à des saisies-attributions entre les mains de cinq sociétés occupant des locaux appartenant à FRP II dans le centre commercial ' Cap Malo', à savoir Blue Sark, Casa France, Cash Piscines, Maisons du Monde et Chausséa.
Ces saisies, dénoncées à FRP II le 11 mai 2022, ont été productives, à l'exception de celle effectuée entre les mains de la société Cash Piscines, le tiers saisi ayant répondu qu'il n'était pas locataire de FRP II des locaux ouverts à Cap Malo, ceux-ci étant loués à un ' indépendant'.
Sur les quatre autres saisies-attributions, ne fonctionnait plus à la date des débats devant la cour que celle pratiquée entre les mains de Casa France, celles concernant les sociétés Chaussea et Maisons du Monde ayant pris fin avec le bail le 31 décembre 2022. Quant à la saisie effectuée entre les mains de la société Blue Sark, elle ne fonctionne plus, la locataire se prévalant d'un avoir de 129.000 euros de la part de FRP II pour ne plus régler de loyer.
L'administrateur et le mandataire judiciaires de FRP II demandent à la cour, sur le fondement de l'article L632-2 du code de commerce, d'annuler les saisies-attributions pratiquées par la SCI Georges postérieurement à la date de cessation des paiements, en période suspecte, arguant que la SCI Georges avait personnellement connaissance de l'état de cessation des paiements de FRP II, dès le 25 mars 2022, date de l'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, les éléments comptables et financiers communiqués à l'appui de cette assignation ne laissant aucun doute sur l'incapacité de la société à faire face aux causes du jugement. Ils ajoutent que les saisies litigieuses portent sur près de 80% des recettes de loyers de FRP II et qu'eu égard à la nature à exécution successive des créances saisies, leur effet se poursuit pendant la période d'observation puis au-delà, ce qui préjudicie aux autres créanciers ainsi qu'à la poursuite d'activité pendant la période observation et compromet ainsi la continuation de l'entreprise.
La SCI Georges conteste, à titre principal, avoir eu personnellement connaissance de la cessation des paiements de FRP II au moment des saisies-attributions et, en tant que de besoin, invoque à titre subsidiaire le caractère facultatif de la nullité édictée par l'article L 632-2 du code de commerce. Elle soutient qu'elle n'était pas en mesure de mieux connaître la situation financière de FRP II que la société elle-même, or cette dernière a considéré n'avoir été en cessation des paiements qu'à compter du 9 juin 2022 et n'avait d'ailleurs pas sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la date des saisies. Elle ajoute que l'assignation en arrêt de l'exécution provisoire est insuffisante à établir sa connaissance de l'état de cessation des paiements de son débiteur, qu'elle a contesté les difficultés financières évoquées par la société FRP II à l'occasion de l'instance devant le délégataire du premier président, relevant que le commissaire aux comptes de FRP II n'avait pas établi de rapport spécial d'alerte, ce dont il se déduisait que la continuité de l'exploitation ne semblait pas menacée à date et que la société mère de FRP II avait considéré dans ses comptes 2021 que le jugement du 1er mars 2022 n'avait aucun impact comptable ou financier. Elle en conclut qu'elle ne pouvait se douter ou avoir connaissance de l'état de cessation des paiements de la société FRP II et que d'ailleurs le délégataire du premier président a refusé d'arrêter l'exécution provisoire du jugement de condamnation.
Aux termes de l'article L 632-2 du code de commerce, " Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements./Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. "
Le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société FRP II a fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2022, date correspondant à la signification du jugement de condamnation du 1er mars 2022. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.
S'il en résulte que les saisies-attributions pratiquées les 5 et 6 mai 2022 l'ont été au cours de la période suspecte, il appartient aux organes de la procédure qui sollicitent l'annulation de ces saisies de démontrer que la SCI Georges avait connaissance, à date, de la cessation des paiements de son débiteur.
Il sera liminairement relevé que c'est du fait d'un report de la date de cessation des paiements par le tribunal de la procédure collective, que les saisies litigieuses se trouvent rétroactivement pratiquées en période suspecte. La date de cessation des paiements qui résulte du jugement d'ouverture du 16 juin 2022 n'était pas fixée à la date des saisies litigieuses en mai 2022, la SCI ne pouvait donc avoir matériellement connaissance de cette fixation avant la publication au BODACC.
Il n'est pas allégué l'existence de liens capitalistiques ou de relations d'affaires entre les sociétés Georges et FRP II qui auraient permis à la première d'avoir connaissance de la situation financière de la seconde avant la procédure en arrêt de l'exécution provisoire, ces deux sociétés apparaissant au contraire en conflit de longue date relativement au projet de création d'un nouveau complexe commercial que portait la SCI Georges.
Il est cependant soutenu par les organes de la procédure que la connaissance de l'état de cessation des paiements par la SCI Georges est intervenue à l'occasion de la délivrance de l'assignation devant le délégataire du premier président et des éléments compables communiqués à l'appui de cette assignation.
Dans son assignation du 25 mars 2022 sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire, la société FRP II arguait de son impossibilité de faire face aux causes du jugement sans mettre gravement en péril sa situation financière et la pérennité de son activité, et qu'elle se trouverait en cessation des paiements en cas d'exécution de la décision. Elle y précisait que son seul actif est constitué d'un ensemble immobilier au sein du centre commercial 'Cap Malo', que l'activité du centre a été fortement impactée par la crise sanitaire et par un faible taux d'occupation, que ses biens évalués à 12 millions d'euros sont déjà hypothéqués en garantie d'un emprunt de 10 millions d'euros de sorte que sa capacité d'endettement est inexistante, qu'au titre de l'exercice 2021, son résultat comptable est déficitaire (- 513.220 euros), enfin que son appartenance à un groupe de sociétés ne permet pas de justifier un élargissement artificiel de son patrimoine social.
A l'appui de son assignation, FRP II avait communiqué une attestation du cabinet d'expertise comptable Loyez certifiant que la société FRP II n'a pas les actifs disponibles pour faire face à la condamnation de 8 millions d'euros, qu'au 31 décembre 2021 sa trésorerie était de 276.000 euros, ses emprunts et dettes financières de 14.107.000 euros (dont 5.309.000 euros de dettes groupe) et ses capitaux propres de -1.795.000 euros. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021, également communiqués, mentionnaient une baisse du chiffre d'affaires, celui-ci étant passé de 1.253.425 euros à 1.135.215 euros et un résultat courant avant impôt de - 513.220 euros contre - 304.679 euros lors de l'exercice précédent.
La baisse de chiffre d'affaires constatée au cours de l'exercice 2021 tenait en grande partie à la crise sanitaire, le bilan économique, social et environnemental établi après l'ouverture du redressement judiciaire par l'administrateur judiciaire mentionnant que le résultat d'exploitation en 2019 et 2020 était positif.
Cette situation n'a cependant pas conduit FRP II à solliciter en 2021 l'ouverture d'une procédure collective, ni même d'une procédure visant à prévenir ses difficultés. Elle n'a en effet déposé sa requête en ouverture de redressement judiciaire que le 14 juin 2022, en visant comme date de cessation des paiements le 9 juin 2022, soit la date du rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Quand bien même la date de cessation des paiements est judiciairement arrêtée par le tribunal et non par le demandeur au redressement judiciaire, il n'en reste pas moins que FRP II ne se considérait pas elle-même en cessation des paiements en mai 2022 en dépit des difficultés financières alléguées.
La dégradation des résultats de FRP II en 2021 n'a pas davantage conduit le commissaire aux comptes (Safir Audit) à la suite de son rapport du 11 février 2022 sur les comptes 2021 à engager une procédure d'alerte, ni davantage le tribunal de la procédure collective à reporter la date de cessation des paiements en 2021, comme il aurait pu le faire, la loi autorisant un report jusqu'à 18 mois en arrière.
D'autre part, la société Perfimmo qui détient la société FRP II à 99,99%, après avoir pris connaissance du jugement du 1er mars 2022 condamnant sa filiale à payer 8 millions d'euros, a expressément estimé dans son rapport sur ses comptes de l'exercice 2021, ne pas devoir comptabiliser d'impact au titre de ce jugement, l'appel ayant selon elle de fortes chances d'aboutir à une infirmation de la condamnation dans le principe ou le quantum.
Le 9 juin 2022, le délégataire du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant que la société ne justifiait d'aucune incapacité de paiement quand bien même son résultat net comptable était déficitaire de 513.220 euros au titre de l'exercice 2021, ne démontrant pas qu'elle ne disposait pas d'une capacité d'emprunt alors qu'elle détient un actif immobilier évalué à près de 12 millions d'euros.
Dans ce contexte, la SCI Georges conteste pertinemment les allégations des organes de la procédure selon lesquelles les éléments communiqués dans l'instance devant le délégataire du premier président lui permettait à elle, simple créancier extérieur à la société FRP II, d'appréhender l'état de cessation des paiements de celle-ci.
Au demeurant, FRP II n'invoquait pas devant le délégataire du premier président être déjà en cessation des paiements, mais uniquement un risque de cessation de paiement, qui serait, selon elle, avéré en cas d'exécution de la condamnation au paiement de 8 millions d'euros.
Or, les saisies entre les mains de cinq locataires visaient uniquement à appréhender les loyers dus à FRP II. Il ressort du décompte communiqué en délibéré que les loyers trimestriels étaient lors des saisies respectivement de 21.746 euros pour Blue Sark, 27.363 euros pour Casa France, 39.328 euros pour Chausséa, 55.264 euros pour Maisons du Monde et 36.814 euros pour Cash Piscines, sachant que cette dernière saisie n'a jamais été productive, cette société n'étant pas locataire de FRP II. Ainsi, les saisies pratiquées en mai 2022 avaient pour effet de priver FRP II de 180.415 euros de revenus locatifs par trimestre et aucunement de 8 millions d'euros.
Si l'exécution successive attachée à la saisie-attribution des loyers permettait en théorie au créancier d'appréhender ce même montant chaque trimestre, soit de l'ordre de 721.600 euros par an, force est de constater qu'à ce rythme plus de 11 ans de saisies-attributions fructueuses étaient nécessaires à la SCI Georges pour espérer appréhender par ce biais la somme de 8 millions d'euros, étant rappelé qu'en pratique plusieurs de ces saisies ont cessé d'être fructueuses quelques mois plus tard. Il résulte en effet du relevé établi par l'huissier instrumentaire qu'au 5 mars 2023, soit 10 mois après la mise en oeuvre des saisies une somme totale de seulement 267.425,58 euros avait été appréhendée.
Ainsi, même à supposer que la SCI Georges ait pu se convaincre qu'une appréhension immédiate de la somme de 8 millions d'euros exposait FRP II à se trouver en état de cessation des paiements, force est de constater que les saisies-attributions qu'elle a mises en oeuvre au mois de mai 2022, n'étaient aucunement susceptibles d'appréhender une telle somme à court terme, de sorte qu'à ce titre non plus, il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance en pratiquant les saisies de l'état de cessation des paiements de FRP II.
Il s'ensuit que l'administrateur et le mandataire judiciaires de FRP II manquent à établir que la SCI Georges avait personnellement connaissance de la cessation des paiements de FRP II en mai 2022 lorsqu'elle a pratiqué les saisies-attributions, objet du litige.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité des saisies-attributions.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCP Abitbol [J] et la SELARL Axyme ès qualités, seront condamnées aux dépens d'appel et ne peuvent en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnées, ès qualités, aux dépens de première instance et à payer une indemnité procédurale de 5.000 euros à la SCI Georges, la cour estimant, compte tenu du montant déjà alloué, ne pas devoir y ajouter en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCP Abitbol [J], en la personne de Maître [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FRP II et la SELARL Axyme, en la personne de Maître [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société FRP II aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale en appel.
La greffière,
Liselotte Fenouil
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PEGEOT