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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-45.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.388

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Caroline Rapp, demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée MP Coiff, sise ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Rapp a été employée par la société MP Coiff à partir du 1er septembre 1990 et que le contrat de travail a été rompu le 25 octobre 1990 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect des règles de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que si la responsabilité de la rupture incombait à l'employeur l'initiative en avait été prise par la salariée et, d'autre part, que l'inobservation de la procédure n'avait pas causé de préjudice à celle-ci ; Attendu, cependant, que, selon le premier de ces textes, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur et, selon le second, que l'inobservation de la procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ; Condamne la société MP Coiff, envers Mlle Rapp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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