Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4444
FM/N° :3
Assignation du :
31 Mai 2024
N° Init : 22/56025
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 septembre 2024
par Cyril JEANNINGROS, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société TAGADA BAR
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1806
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société Canopée Gestion
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Céline DILMAN, avocat au barreau de PARIS - #R012, Me Céline DILMAN, avocat au barreau de PARIS - #R012
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cyril JEANNINGROS, Juge, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 30 mai 2015, la SARL La Beuchigue a pris à bail des locaux commerciaux au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 14]. Ces locaux sont désignés contractuellement comme « une boutique à usage de salle de bar/restauration, une petite salle à la suite avec porte d'accès sur le vestibule et ouverture sur la cuisine, une cuisine, une cave sous l'arrière-boutique » (outre des droits de jouissance et de passage), et sont destinés à l'exercice de l'activité de « bar-restaurant-vente à emporter ».
La SAS Tagada Bar a fait acquisition du fonds de commerce de la SARL La Beuchigue par acte sous signature privée du 20 décembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] a pour assureur de responsabilité civile la société Axa France IARD, depuis le 1er janvier 2020.
Le 16 juin 2021, après qu'il a été constaté un affaissement du sol des caves de l'immeuble, la maire de [Localité 13] a pris un arrêté interdisant l'accès et l'occupation des locaux loués par la SAS Tagada Bar « jusqu'à conjuration des risques liés à l'état du bâtiment ». Cette interdiction a été levée par arrêté du 14 octobre 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire portant notamment sur « l'analyse de l'ensemble des pertes d'exploitation » et « les préjudices de toute nature » que l'arrêté municipal du 16 juin 2021 a engendré pour l'activité de la SAS Tagada Bar. Mme [B] [G],
Par exploits d'huissier signifiés les 31 mai et 5 juin 2024, la SAS Tagada Bar a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, pour l'audience du 16 juillet 2024.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit, la SAS Tagada Bar demande au juge des référés de :
- étendre la mission confiée à Madame [B] [G], expert-comptable domiciliée [Adresse 4] à [Localité 9], par l’ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2022 (RG n°22/56025), pour inclure l’évaluation des préjudices économiques subis par la société Tagada Bar en raison de la fermeture totale de son établissement du 1er octobre 2023 au 15 avril 2024, causée par les travaux de renforcement de l'immeuble effectués par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;
− Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine, dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
− Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
− Proroger le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport;
− Réserver le sort des dépens afférents à la mesure d’expertise ;
- condamner solidairement, à titre provisionnel, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à la société Tagada Bar la somme de 90.000 euros, à valoir sur l’indemnisation qui lui sera ultérieurement octroyée en réparation de son préjudice économique ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à procéder à l’installation d'un groupe de climatisation réversible en bon état de fonctionnement et relié aux équipements intérieurs et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour après la signification de la décision à intervenir ;
- se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son assureur, AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ceux compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2023 ;
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son assureur, AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens de l’instance de référé.
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Lors de l'audience de plaidoiries, la SAS Tagada Bar a maintenu ses demandes dans les termes du dispositif de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions en réplique par voie électronique le 15 juillet 2024, que son conseil a soutenu oralement lors de l'audience de plaidoiries. Aux termes du dispositif de ces dernières, il demande au juge des référés de :
Sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire :
- prendre acte des protestations et réserves d’usage du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de la société Tagada Bar :
- donner acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] qu'il s'associe aux conclusions de la Compagnie AXA ;
Sur la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à procéder au remplacement du système de climatisation réversible
- constater que cette demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
- en conséquence, se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande et renvoyer la société Tagada Bar à mieux se pourvoir.
La société Axa France IARD a notifié des conclusions en réplique par voie électronique le 12 juillet 2024, que son conseil a soutenu oralement lors de l'audience de plaidoiries. Aux termes du dispositif de ces dernières, elle demande à la juridiction de :
Sur la provision :
- à titre principal, rejeter les demandes, fins et conclusions de la société TAGADA BAR en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie AXA France IARD ;
- à titre subsidiaire, réduire à la somme maximale de 10 000 euros le montant de la demande d’allocation provisionnelle formée par la société TAGADA BAR à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
Sur la demande d’extension de mission de l’expert :
- prendre acte des protestations et réserves d’usage de la Compagnie AXA France IARD ;
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A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la mesure d'instruction
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L'article 149 du même code dispose quant à lui que « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
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En l'espèce, la SAS Tagada Bar demande au juge des référés d'étendre la mission confiée à l'experte-comptable Mme [B] [G] par ordonnance du 15 décembre 2022, afin d'y inclure « l’évaluation des préjudices économiques subis en raison de la fermeture totale de son établissement du 1er octobre 2023 au 15 avril 2024, causée par les travaux de renforcement de l'immeuble effectués par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ».
Le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France IARD forment les protestations et réserves d'usage quant à cette demande d'extension de mission.
A l'examen des pièces produites aux débats, il est établi et non contesté par le syndicat des copropriétaires que des travaux de renforcement de l'immeuble ont été engagés par la copropriété entre le 1er octobre 2023 au 15 avril 2024, et que ceux-ci ont contraint la SAS Tagada Bar à cesser son exploitation durant cette période.
Ces travaux et la perte d'exploitation qui en résulte sont la conséquence du constat des désordres structurels affectant le sous-sol de l'immeuble et de l'arrêté municipal du 16 juin 2021, si bien qu'ils s'inscrivent dans la continuité du litige opposant la SAS Tagada Bar à la copropriété et son assureur.
Alors que l'ordonnance du 15 décembre 2022 limitait la mission de l'expert à l'évaluation du préjudice financier subi par la SAS Tagada Bar en raison de l'interdiction administrative susmentionnée, il apparaît ainsi nécessaire d'étendre cette mission afin d'y inclure l'évaluation des préjudices subis en raison de l'arrêt d'exploitation rendu nécessaire par la réalisation de travaux de reprise de la structure de l'immeuble.
La modification de la mission de l'experte impose d'accroître le délai qui lui est imparti pour le dépôt de son rapport, et de procéder au paiement d'une consignation supplémentaire, dans les conditions précisées au dispositif.
2 – Sur la demande en paiement
L'article 835 du code de procédure civile dispose notamment que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
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En l'espèce, la SAS Tagada Bar sollicite le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice financier, faisant valoir que l'existence d'une obligation indemnitaire à la charge du syndicat des copropriétaires et de garantie à la charge de son assureur ne sont pas sérieusement contestables, dès lors que la responsabilité de la copropriété est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'au regard de la note d'étape de l'experte judiciaire et d'un avis établi par son expert-comptable, elle justifie avoir subi un préjudice d'un montant de 90 000,00 euros a minima.
En réplique, le syndicat des copropriétaires et son assureur soutiennent que cette demande se heurte à des contestations sérieuses, dans la mesure où il ne serait aucunement démontré que la responsabilité de la copropriété serait engagée de plein droit, faute de détermination à ce jour des causes et origines de l'affaissement du sol de l'immeuble ; où l'experte judiciaire n'a pas pris en considération les dires de la société Axa France IARD, qui remettent en cause l'évaluation du préjudice effectuée dans la « note d'étape » du 31 octobre 2023 ; où la SAS Tagada Bar ne démontre en outre pas que l'exploitation de son fonds de commerce aurait été impossible pendant la durée des travaux.
- Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable
* A la charge du syndicat des copropriétaires
Il est tout d'abord rappelé que l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 instaure un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage causé par un défaut d'entretien d'une partie commune, sans qu'une faute de sa part ne doive être caractérisée.
A l'examen des pièces produites aux débats, il est établi et non contesté que la fermeture de l'établissement exploité par la SAS Tagada Bar a été rendue nécessaire à deux reprises (à la suite de la prise d'un arrêté municipal le 16 juin 2021, puis durant la réalisation des travaux de reprise de la structure de l'immeuble).
Par ailleurs, il est relevé que si le syndicat des copropriétaires dit s'associer aux moyens de défense soulevés par son assureur, il reconnaît dans ses conclusions que ces travaux « ont débuté le 30 octobre 2023 et se sont achevés le 15 avril 2024 », et qu'ils ont « contraint cette dernière à cesser toute activité, faute pour elle de pouvoir accéder à sa cave ». Dans un courriel du 11 septembre 2023, la copropriété indique en outre avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur quant à la seconde période de fermeture.
Il apparaît ainsi que le syndicat des copropriétaires reconnaît l'existence de dommages causés à la SAS Tagada Bar et résultant des désordres structurels affectant l'immeuble.
La société Axa France IARD fait valoir que la SAS Tagada Bar n'a pas procédé à la détermination de la cause précise du sinistre, ou encore qu'il ne serait « pas démontré que l'affaissement proviendrait des parties communes ».
A cet égard, il doit être relevé que la détermination de la cause précise du sinistre est sans aucune incidence sur l'application des dispositions de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui imposent uniquement que les dommages trouvent leur origine dans les parties communes.
La détermination de la cause de l'affaissement constaté en sous-sol, qui constitue la « cause première » des désordres, ne concerne pas la victime des désordres, qui peut engager la responsabilité de la copropriété au seul motif que les dommages qu'elle a subi proviennent des parties communes de l'immeuble.
Il est manifeste, en l'espèce, que c'est à raison de l'état de parties communes de l'immeuble qu'un arrêté municipal a été prononcé et que des travaux réparatoires ont dû être engagés.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, il n'est aucunement exigé de démontrer que la cause du sinistre proviendrait « exclusivement » de l'immeuble. En effet, chacun des coauteurs d’un même dommage est tenu à la réparation de 1’entier dommage, si bien que la victime est bien fondée à demander réparation intégrale au co-responsable de son choix, à charge pour ce dernier d'exercer éventuellement une action récursoire contre les co-responsables.
Dès lors que l'existence de dommages trouvant leur origine dans les parties communes de l'immeuble ne peut être sérieusement contestée, l'obligation de réparation dont sera tenue la copropriété n'est de même pas sérieusement contestable.
* A la charge de la société Axa France IARD
Il est constant que la société Axa France IARD est l'assureur de responsabilité civile de la copropriété depuis le 1er octobre 2020, et que celle-ci a effectué deux déclarations de sinistre relatives aux désordres objet du litige.
A la lecture des conclusions de l'assureur et des moyens qu'il a soutenus à l'audience, il apparaît que celui-ci ne conteste que l'étendue de son obligation de garantie, et non l'existence des dommages ou le principe même de son obligation.
L'existence d'une obligation de garantie de la société Axa France IARD envers son assuré n'est donc pas sérieusement contestable, et celle-ci sera donc condamnée en paiement in solidum avec le syndicat des copropriétaires.
- Sur le montant de la provision
La SAS Tagada Bar sollicite le paiement d'une provision d'un montant de 90 000,00 euros, en se fondant sur la « note d'étape » déposée par l'experte judiciaire le 31 octobre 2023 – qui évalue la perte d'exploitation subie entre le 11 juin et le 14 octobre 2021 à la somme de 39 329,00 euros – ainsi que sur un avis émis par son expert-comptable le 12 avril 2024 – qui évalue la perte d'exploitation subie entre le 1er octobre 2023 et le 15 avril 2024 à la somme de 53 175,00 euros.
A titre liminaire, alors que la société Axa France IARD soutient que l'existence d'un débat quant au montant de l'indemnisation et d'une mesure d'expertise ayant le même objet démontrerait à elle seule l'existence d'une contestation sérieuse, il est rappelé qu'une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la perte d'exploitation subie entre le 11 juin et le 14 octobre 2021, l'experte judiciaire a réalisé une évaluation que conteste la société Axa France IARD, en faisant valoir que celle-ci ne prendrait pas en compte divers facteurs susceptibles de minimiser le droit à indemnisation de la SAS Tagada Bar. Outre que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert, la société Axa France IARD soulève ici des moyens non manifestement dépourvus de caractère sérieux.
Elle produit toutefois aux débats un rapport établi par le cabinet Polyexpert le 12 décembre 2023, qui évalue la perte d'exploitation entre le 16 juin et le 14 octobre 2021 à la somme de 20 375,89 euros. Il apparaît ainsi que l'assureur reconnaît qu'une perte d'exploitation équivalant a minima à ce montant a été causée à la SAS Tagada Bar.
Sur la perte d'exploitation subie entre le 1er octobre 2023 et le 15 avril 2024, la SAS Tagada Bar se prévaut uniquement d'un document établi par son propre expert-comptable, et la société Axa France IARD soulève à nouveau des moyens s'analysant comme des contestations sérieuses.
Néanmoins, dans la mesure où l'existence d'une seconde période de perte d'exploitation de plusieurs mois est établie, la SAS Tagada Bar a nécessairement subi à nouveau un préjudice financier de ce fait.
Pour les motifs qui précèdent, il conviendra de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France IARD à payer à la SAS Tagada Bar une provision d'un montant de 40 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
3 – Sur la demande en exécution de travaux
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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En l'espèce, la SAS Tagada Bar sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à « procéder à l’installation d'un groupe de climatisation réversible en bon état de fonctionnement et relié aux équipements intérieurs et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour après la signification de la décision à intervenir ». Elle expose à cet égard que les travaux de réfection de l'immeuble ont nécessité la dépose de son système de climatisation, mais que celui-ci n'a pu être remis en état de fonctionnement lors de sa réinstallation ; que le syndicat des copropriétaires refuse à tort de procéder à la mise en place d'un équipement équivalent à celui qui existait auparavant.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SAS Tagada Bar ne justifie aucunement être propriétaire de l'installation de chauffage/climatisation dont elle demande le remplacement ; qu'il n'est pas davantage démontré que le dysfonctionnement constaté ne serait pas dû à un manque d'entretien ou au fait d'un tiers ; que la copropriété ne peut en outre intervenir dans des parties privatives afin d'y effectuer des travaux ; que dès lors que l'équipement en cause était ancien et vétuste, son remplacement par un équipement neuf entraînerait un enrichissement indu pour la SAS Tagada Bar.
La SAS Tagada Bar, qui agit ici sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, est tenue de démontrer que les travaux sollicités s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toutefois, l'absence de système de chauffage/climatisation ne cause pas un trouble manifestement illicite, tout comme il n'est pas caractérisé de dommage imminent que les travaux viendraient prévenir.
Par ailleurs, même si l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l'application de l'article 835 du code de procédure civile, il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires conteste de manière sérieuse être tenu d'une obligation d'effectuer les travaux sollicités ou d'en supporter le coût intégral.
La SAS Tagada Bar sera ainsi déboutée de sa demande en exécution de travaux.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdant le procès, le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France IARD seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France IARD seront condamnés in solidum à payer à la SAS Tagada Bar la somme de 1 500,00 euros titre des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, le sens de la décision justifie que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons la mission confiée à Madame [B] [G], expert-comptable, par l’ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2022 (RG n°22/56025), pour inclure l’évaluation des préjudices économiques subis par la société Tagada Bar en raison de la fermeture de son établissement du 1er octobre 2023 au 15 avril 2024 ;
Disons que l’experte déposera au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, avant le 1er février 2025, un rapport écrit don’t il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre, et sans préjudice de l’intervention d’ordonnances communes ou portant extension de mission ;
Fixons à la somme de 1 500,00 euros la provision complémentaire que la SAS Tagada Bar devra consigner au plus tard le 15 décembre 2024 :
à la RÉGIE DU TRIBUNAL - SERVICE DE LA RÉGIE- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, [Localité 10]. Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h. Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier. Tel. : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX02]/fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX012] / BIC : [XXXXXXXXXX016] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France IARD à payer à la SAS Tagada Bar une provision d'un montant de 40 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Déboutons la SAS Tagada Bar de sa demande en exécution de travaux;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France IARD au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France IARD à payer à la SAS Tagada Bar la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
FAIT A PARIS, le 13 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cyril JEANNINGROS