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Cour de cassation, 01 février 1995. 91-43.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.243

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Conserveries Bésiers, dont le siège est Domaine de Varennes à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 1991), que M. X... a été engagé le 19 septembre 1973 par la société Bésiers, en qualité d'ouvrier ; qu'il a été licencié le 29 juin 1989, la période de préavis de deux mois prenant fin le 31 août 1989 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la société Bésiers fait grief à l'arrêt d'avoir dit abusif le licenciement du salarié et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, s'il est vrai qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi et fait une application incorrecte de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que, d'autre part, la lettre du 13 juin 1989, adressée par l'employeur, ne constituait en aucune manière une lettre de licenciement, mais était une simple mise en demeure, adressée au salarié, d'avoir à justifier de son absence ; qu'enfin, en réalité, le licenciement avait été prononcé par lettre du 21 juin 1989, à la suite d'un entretien "préalable" ayant eu lieu le 22 juin ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale ; alors, selon le deuxième moyen, que la date du 13 juin 1989 est sans intérêt pour la solution du litige puisque le licenciement est intervenu le 29 juin 1989 et que l'arrêt procède par voie de simple affirmation en énonçant que les faits mentionnés dans le rapport de mars 1990 du comité d'entreprise sont nécessairement antérieurs au 13 juin 1989 ; et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en écrivant qu'il a reconnu lui-même avoir pourvu momentanément au remplacement du salarié pendant son arrêt maladie par des contrats à durée déterminée et qu'elle n'a pas répondu à son argumentation relative à la désorganisation de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le licenciement avait été prononcé à titre disciplinaire et que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Bésiers fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'avec une ancienneté de plus de quinze ans, la cour d'appel trouvait en la cause les éléments permettant d'évaluer à 120 000 francs le préjudice subi par M. X..., alors que l'obligation de motiver constitue une garantie fondamentale, que l'employeur avait soutenu que le salarié n'apportait aucune preuve de son préjudice et qu'ainsi, la cour d'appel a commis un défaut de motivation et un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conserveries Bésiers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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