Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rony, Suzan Y..., demeurant ... (la Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit de Mme Louisa, Claire X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans l'instance d'appel opposant Mme X..., appelante, à M. Y..., intimé, un avocat, après l'audience des débats, a informé le président de la chambre saisie, en lui communiquant son acte de constitution, qu'à la suite d'un retard imputable aux services de l'aide juridictionnelle, il venait d'être désigné au titre de cette aide pour représenter M. Y... et lui a demandé de procéder à la réouverture des débats afin que soit sauvegardé le caractère contradictoire de ceux-ci ; que l'arrêt, sans accueillir cette demande, a infirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, après s'être bornée à relever que M. Y... avait été régulièrement assigné à personne et qu'il convenait de statuer par arrêt réputé contradictoire, et sans rechercher si, dans les circonstances dans lesquelles la demande d'aide juridictionnelle de M. Y... avait été formée et instruite, la constitution tardive de l'avocat ne constituait pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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