Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00419 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRIK
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AGORA
c/
[F] [R]
GROSSES le
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
, la SCP CANIS
Copies électroniques :
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
, la SCP CANIS
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AGORA sise [Adresse 5] - [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER
[Adresse 10]
[Adresse 6] et [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R]
Actuellement [Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [R] est propriétaire du lot n°10 correspondant à un appartement au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (63), cadastré section HS [Cadastre 2].
Monsieur [R] a fait installer une unité extérieure de climatisation sur le pignon Est de son immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence voisine située [Adresse 5] à [Localité 9] cadastrée section HS [Cadastre 4] expose que ce matériel surplombe le toit de son immeuble.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023, le syndic a mis en demeure monsieur [R] de procéder à la dépose de l’unité extérieure de climatisation.
Ledit courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Un procès-verbal de constat a été dressé le 08 septembre 2023.
Par acte en date du 02 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence AGORA sise [Adresse 5] [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, a assigné monsieur [F] [R] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
condamner Monsieur [F] [R] à procéder à la dépose de l’unité extérieure de climatisation installée sur le pignon de son immeuble, qui surplombe la toiture de l’immeuble de la copropriété AGORA, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur [F] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 juin 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [F] [R] a sollicité de voir :
dire sans objet la demande judiciaire formée par le syndic des copropriétaires du [Adresse 5] dire n’y avoir lieu a versement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC.Au terme de ses dernières prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence AGORA a conclu aux fins suivantes :
juger sans objet la demande principale de dépose de l’unité extérieure de climatisation sous astreinte, condamner monsieur [F] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner monsieur [F] [R] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Juge des référés peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties ont indiqué que monsieur [R] avait procédé à la dépose du système de climatisation objet du litige.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale de dépose de l’unité extérieure de climatisation, qui est devenue sans objet.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, le syndicat des copropriétaires a dû engager des frais pour voir reconnaitre ses droits.
Par conséquent, monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de dépose de l’unité extérieure de climatisation sous astreinte devenue sans objet,
DIT qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [R] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment