Cour de cassation, 01 décembre 1987. 85-10.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.328
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODILOC, dont le siège est à Fleury X... (Loiret) ...
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1984 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile) au profit de la société anonyme SORELEC, dont le siège social est à Saint Jean de Braye (Loiret) "La Hotte Saint-Euverte"
défenderesse à la cassation,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Sodiloc, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la société Sorelec ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 24 octobre 1984), la société Sorelec a confié à la société Sodiloc la réparation d'une grue de marque Richier type G 72 moyennant un certain prix ; que la société Sorelec, après avoir réglé le montant d'une première facture datée du 18 mars 1981, a reçu une facture supplémentaire dont le montant de 45 325,27 francs n'a pas été payé ; qu'en outre la société ayant envisagé d'acquérir un autre engin de levage de marque Boilot type BP 700, une premier accord est intervenu entre les parties le 10 juillet 1981 selon lequel la société Sorelec réglait à la société Sodiloc "toutes les sommes dues à ce jour" sauf une somme de 32 000 francs qui "fait l'objet d'un litige" qu'un second accord, en date du 21 juillet 1981, mettant fin au litige relatif à l'acquisition de la grue de type BP 700, disposait que " la société Sodiloc acceptant de reprendre sa grue, fait à la société Sorelec deux avoirs des factures de 8 000 francs et 32 000 francs renonçant en conséquence à poursuivre l'instance" engagée entre les deux sociétés ; qu'enfin, à la date du 26 septembre 1981, un télex envoyé par la société Sodiloc précisait qu'en définitive la société Sorelec disposait d'un "solde créditeur" de 26 253,27 francs ; que cependant la société Sodiloc a assigné en paiement de la facture de 45 325,27 francs à titre de solde sur la réparation de la grue G 72 tandis que, la société Sorelec réclamait des dommages et intérêts, d'une part pour détention abusive de la grue Richier type G 72 et aussi pour être indemnisée en raison du caractère abusif de l'instance engagée contre elle ; que les premiers juges ont condamné la société Sorelec à payer certaines sommes et ont ordonné l'exécution provisoire de leur jugement ; que, devant la cour d'appel, la société Sorelec a demandé en outre le paiement du solde créditeur visé par le télex du 26 septembre 1981 ;
Attendu que la société Sodiloc fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord du 10 juillet 1981 concernait exclusivement la location de la grue BP 70 Boilot et la réparation de matériel utilisé en Lybie ; que le protocole d'accord du 21 juillet 1981 concrétisait une conciliation de l'expert désigné par ordonnance du 26 mai 1981 dans une instance engagée au sujet de la vente de la grue BP 700 ; que la mission de l'expert était expressément limitée aux rapports des parties relatifs à la grue BP 700 et que le protocole de conciliation visait exclusivement les rapports en litige dans le cadre de l'instance engagée par les parties au sujet de la vente de la grue BP 700 ; qu'en déclarant pourtant tirer des accords des 10 et 21 juillet 1981 et de l'avoir-crédit en résultant une renonciation de la société Sodiloc à exiger paiement des réparations faites à la grue G 72 Richier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces accords, et de la mission de l'expert, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la société Sodiloc n'avait pas prouvé que les protocoles d'accord ne comprenaient pas la facture du 25 mai 1981, tandis qu'il appartenait à la société débitrice d'établir la volonté non équivoque de la société créancière de renoncer au paiement des réparations faites sur la grue G 72, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la facture du 18 mars 1981 n'était pas due et que, de plus, la société Sorelec disposait d'un avoir de 26 253,27 francs, la cour d'appel, hors toute dénaturation et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'a fait qu'appliquer la convention conclue par les parties le 21 juillet 1981, selon laquelle "toutes les difficultés" entre les deux sociétés étaient éteintes, et tirer la conséquence de l'absence de réserve formulée par la société Sodiloc dans son télex du 26 septembre 1981 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société Sodiloc à payer une certaine somme pour instance abusive, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant cette société à verser des dommages-intérêts supplémentaires sans caractériser à la charge de celle-ci l'existence d'un abus dans l'exercice de son droit d'ester en justice et d'exécuter la décision de première instance et sans justifier de l'existence d'un préjudice supérieur à celui réparé par la restitution des sommes, en capital et intérêts, versées au titre de l'exécution provisoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a justifié du préjudice subi par la société Sorelec par l'évaluation qu'elle en a faite, s'est attachée dans l'ensemble de ses motifs à démontrer la faute de la société Sodiloc à laquelle elle a donc justement imputé un abus du droit d'agir en justice ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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