Cour de cassation, 28 juin 1990. 90-80.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.709
Date de décision :
28 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Paul,
A... Géraldine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 19 juin 1989, qui, pour infractions à l'article L. 30 du Code de la santé publique, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et commun aux demandeurs ; d Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à Paul X... et à Géraldine A..., son épouse, le 30 octobre 1989 ; que ceux-ci ont, par lettre recommandée adressée le 31 octobre 1989 à la Cour de Cassation, fait part de leur intention de se pourvoir mais n'ont déclaré leur pourvoi au greffe de la cour d'appel que le 10 novembre 1989 ; Attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale, qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, est substantielle et doit être accomplie dans le délai de 5 jours prévu à l'article 568 du même Code ; qu'il s'ensuit que les pourvois, formés par les époux X... après l'expiration de ce délai, sont tardifs ; Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chamre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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