Texte intégral
N° RG 23/03909 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MATR
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00716)
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2023
APPELANTE :
Association GRESIVAUDAN SYNERGIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP au capital de 285 079 248.00 €,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Invoquant un contrat conclu le 21 septembre 2018 concernant la location d'un photocopieur multifonction avec l'association Grésivaudan Synergies Associatives, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2023 pour un montant de 1.000 euros HT chacun, une assurance d'un montant de 90,59 euros par trimestre et un contrat de service pour 13,17 euros, la société BNP Paribas Lease Group a, le 4 juillet 2022, mis en demeure l'association Grésivaudan Synergies Associatives de payer la somme de 3.911,25 euros correspondant au montant des loyers impayés et a indiqué qu'à défaut de règlement, la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat sera appliquée entraînant sa résiliation et la restitution du matériel.
2. Par courrier du 10 août 2022, la résiliation du contrat a été prononcée par la société BNP Paribas Lease Group, qui a rappelé à l'association Grésivaudan Synergies Associatives qu'elle était redevable de la somme de 11.815 euros correspondant aux loyers impayés.
3. Par exploit d'huissier délivré le 25 avril 2023, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner l'association Grésivaudan Synergies Associatives devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, notamment, de voir la défenderesse condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 11.815 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 5 avril 2022, et de restituer le matériel photocopieur multifonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
4. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés a :
- condamné l'association Grésivaudan Synergies Associatives à payer à la société BNP Paribas Lease Group une provision de 11.815 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2022 ;
- condamné l'association Grésivaudan Synergies Associatives à restituer à la société BNP Paribas Lease Group le matériel photocopieur multifonction et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de la présente décision ;
- condamné l'association Grésivaudan Synergies Associatives à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamné l'association Grésivaudan Synergies Associatives aux dépens.
5. L'association Grésivaudan Synergies Associatives a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 mai 2024.
Prétentions et moyens de l'association Grésivaudan Synergies Associatives :
6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 11 décembre 2023, elle demande à la cour :
- de réformer en toutes ses dispositions la décision en date du 19 octobre 2023, rendue par le juge des référés de Grenoble ;
- statuant à nouveau, de se déclarer incompétente pour connaître des demandes de la société BNP Paribas Lease Group ;
- de rejeter les demandes de la société BNP Paribas Lease Group ;
- de condamner la société BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante expose :
7. - qu'elle n'a conclu aucun contrat de location avec l'intimée, n'ayant signé aucun document en ce sens ; que les documents produits par l'intimée ne lui sont ainsi pas opposables ;
8. - que la concluante a en réalité acquis auprès de la société P2 A Partners trois ordinateurs et un copieur pour la somme de 7.740 euros réglée entre le 18/10/2018 et le 01/08/2021 ; que manifestement, l'intimée a été trompée par la société P2 A Partners ; qu'une plainte pénale a été déposée par la concluante le 7 mars 2022.
Prétentions et moyens de la société BNP Paribas Lease Group :
9. Selon ses conclusions remises le 29 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- de juger que le contrat est régulier en la forme et a été exécuté sans difficulté pendant trois années ;
- de juger n'y avoir lieu à contestation sérieuse ;
- de juger que l'appelante a expressément acquiescé à la décision en ce qu'elle ordonne la restitution du matériel photocopieur multifonction ;
- de juger que le juge des référés était compétent pour octroyer à la concluante la provision sollicitée ;
- de juger que l'appel est abusif ;
- de confirmer en conséquence l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé prononcée le 19 octobre 2023 ;
- y ajoutant, de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'appelante aux dépens de la procédure.
L'intimée soutient :
10. - que le contrat de location a été signé sous la forme électronique, conformément aux dispositions des articles 1125 et suivants du code civil ; qu'il comporte, en dernière page, le chemin de preuves depuis l'activation du lien d'authentification jusqu'à la signature de la documentation contractuelle au moyen du code d'identification généré ; que ce chemin d'authentification comporte l'identité du président de l'association en la personne de [H] [P], son adresse électronique ([Courriel 6]) et son numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]), indications que monsieur [P] a communiquées en déposant sa plainte contre la société ayant fourni le matériel le 7 mars 2022 ;
11. - que la concluante a adressé à l'appelante, le 31 octobre 2018, l'ensemble des références relatives au contrat, aux factures, au tableau d'amortissement, aux conditions et tarifs des actes ;
12. - que le contrat a été exécuté entre octobre 2018 et novembre 2021 sans difficulté ;
13. - que l'appelante a expressément acquiescé à l'ordonnance déférée par lettre officielle de son avocat du 28 novembre 2023, par laquelle il indique que le matériel est à disposition.
*****
14. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
15. Selon le juge des référés, nonobstant les dénégations de l'association Grésivaudan Synergies Associatives, les pièces produites aux débats permettent d'établir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation, au sens de l'article 835 du code de procédure civile. En effet, 'gure clairement sur le contrat de location la signature électronique de monsieur [P], en sa qualité de représentant de l'association Grésivaudan Synergies Associatives. De plus, la dernière page du contrat met en avant toutes les étapes de la signature électronique. Il est d'ailleurs inscrit sur ce document que "Le signataire [P] [H] représente le client en sa qualité de Président ". Il est donc parfaitement établi que ce dernier a signé électroniquement le contrat. ll convient également de préciser que l'association Grésivaudan Synergies Associatives a exécuté le contrat de location pendant trois ans, du mois d'octobre 2018 au mois de novembre 2021, ce qui démontre que l'association avait parfaitement conscience de l'existence de ce contrat. Il ne peut donc être raisonnablement soutenu que les documents contractuels ne lui sont pas opposables.
16. La cour ne peut que confirmer cette analyse du litige. Ainsi qu'indiqué par l'intimée, le contrat de location signé sous la forme électronique comporte, en dernière page, le chemin de preuves depuis l'activation du lien d'authentification jusqu'à la signature de la documentation contractuelle au moyen du code d'identification généré, avec l'identité du président de l'association en la personne de [H] [P], son adresse électronique et son numéro de téléphone, coordonnées fournis par ce dernier dans sa plainte recueillie le 7 mars 2022 par la Gendarmerie nationale. Cette signature électronique a été donnée par l'activation du lien annexé au mail adressé à cette adresse électronique, ne dépendant que de l'appelante.
17. La livraison du matériel a fait l'objet d'un procès-verbal du 18 octobre 2018, et l'intimée a effectivement adressé à l'appelante le calendrier des loyers le 31 août 2018. Le contrat a été exécuté jusqu'au mois de novembre 2021, et la cour constate qu'entre le 31 août 2018 et le 5 avril 2022, date de la première mise en demeure de régulariser les loyers impayés entre le 1er novembre 2021 et le 1er février 2022, aucune contestation n'a été émise par l'appelante, malgré le coût unitaire des loyers de 1.303,75euros TTC.
18. Enfin, si l'appelante invoque l'acquisition, auprès de la société P2 A Partners, de trois ordinateurs et d'un copieur pour la somme de 7.740 euros réglée entre le 18/10/2018 et le 01/08/2021, et ainsi qu'elle n'a pu conclure le contrat de location, elle ne produit aucune pièce concernant cette acquisition.
19. Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, que l'intimée justifie bien d'une créance non sérieusement contestable justifiant la compétence du juge des référés. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
20. Concernant la demande reconventionnelle de l'intimée, aucun élément ne permet de caractériser un appel abusif. Cette prétention sera ainsi rejetée.
21. L'appelante succombant en son recours sera condamnée à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 du code civil, les articles 834 et 835 du code de procédure civile :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l'association Grésivaudan Synergies Associatives à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Grésivaudan Synergies Associatives aux dépens de l'appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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