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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 08-11.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.864

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation : Attendu que M. et Mme X..., chrétiens égyptiens, bénéficiant du statut de réfugiés politiques, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateur de leur fille, née en France le 20 juin 2003, ont assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir constater la nationalité française de leur fille, en application de l'article 19-12° du code civil aux termes duquel, est français l'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou de l'autre parent ; qu'ils produisent un certificat du consulat général d'Egypte à Paris selon lequel la nationalité égyptienne ne peut être transmise à l'enfant par son père que si ce dernier s'est officiellement marié devant les autorités égyptiennes compétentes ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 juillet 2007) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge, qui est amené à faire application d'une loi étrangère, d'en rechercher, même d'office, la teneur ; que la cour d'appel qui a constaté que la loi égyptienne réputait égyptien tout enfant né d'un père égyptien, devait préciser à quelles conditions et selon quelles modalités cette filiation paternelle pouvait être établie à cet effet ; qu'elle ne pouvait dès lors reprocher aux époux X... de ne pas apporter la preuve que la loi égyptienne ne reconnaissait pas le mariage célébré selon un rite chrétien et ne considérait pas l'enfant né d'un tel mariage, comme né d'un mariage reconnu par les autorités égyptiennes et donc la filiation paternelle de celui-ci, sans violer les articles 3 et 19-1 du code civil ; Mais attendu que faisant application de la loi égyptienne du 21 mai 1975 portant code de la nationalité, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a souverainement retenu que cette loi dispose dans son article 2, qu'est égyptien tout enfant né d'un père égyptien, sans condition quant au mariage des parents, et que dès lors Mira X..., de nationalité égyptienne, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 19-1 2° du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mira, de leur demande tendant à voir dire que celle-ci avait la nationalité française ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; qu'il appartient donc aux époux X... d'apporter la preuve de ce que leur fille Mira bénéficie de la nationalité française et donc, puisque leur action se fonde sur l'article 19-1 2° du Code civil, de ce qu'elle n'a pas la nationalité égyptienne ; qu'il résulte de l'article 2 de la loi de 1975 sur la nationalité égyptienne, qui présente toutes les apparences de la régularité dans la version versée aux débats par le Ministère Public, qu'est égyptien, l'enfant né d'un père égyptien ; qu'il n'est pas établi en l'espèce par la production d'un document officiel émanant des autorités égyptiennes, que Mira X... ne bénéficie pas de la nationalité égyptienne de son père Rami ; qu'il résulte en effet des seules allégations des époux X... que leur qualité de chrétien ne permettrait pas la transmission de la nationalité égyptienne par Monsieur X... à sa fille ; que ces allégations ne peuvent pas s'appuyer sur le certificat du Consulat général d'Egypte produit par les appelants et qui évoque seulement un mariage officiel devant les autorités égyptiennes compétentes, ce qui n'exclut pas en soi les mariages entre chrétiens ; que les époux X... n'établissent pas que le mariage de rite chrétien qui les unit ne constitue pas un mariage officiel, au sens du texte qu'ils invoquent ; qu'en conséquence, les époux X... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que leur fille Mira n'a pas la nationalité égyptienne et qu'elle peut donc prétendre à la nationalité française ; Alors qu'il incombe au juge, qui est amené à faire application d'une loi étrangère, d'en rechercher, même d'office, la teneur ; que la Cour d'appel qui a constaté que la loi égyptienne réputait égyptien tout enfant né d'un père égyptien, devait préciser à quelles conditions et selon quelles - modalités cette filiation paternelle pouvait être établie à cet effet ; qu'elle ne pouvait dès lors reprocher aux époux X... de ne pas apporter la preuve que la loi égyptienne ne reconnaissait pas le mariage célébré selon un rite chrétien et ne considérait pas l'enfant né d'un tel mariage, comme né d'un mariage reconnu par les autorités égyptiennes et donc la filiation paternelle de celui-ci, sans violer les articles 3 et 19-1 du Code civil.

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