Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU3M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2024
MINUTE N°
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’Association AVS “A VOTRE SERVICE”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BRAUN, Avocat au Barreau de PARIS, Palais B0032
ET :
LA Société NOTAPIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA Société UNOFI – GESTION D’ACTIFS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL , de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS , Toque
C 301,
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 13 décembre 2023, la société A Votre Service (la société AVS) a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société NOTAPIERRE, sa bailleresse commerciale en vertu d'un acte sous sein privé du 6 juin 2019, modifié le 18 décembre 2019, et la société UNOFI GESTION D'ACTIFS, afin qu'il soit à titre principal enjoint à la société NOTAPIERRE de faire effectuer sous astreinte les travaux de remise en état de l'installation de ventilation/chauffage dans les locaux loués situés à [Adresse 7].
Elle sollicite en outre qu'à l'issue des travaux, il lui soit enjoint sous astreinte de justifier de la consistance des travaux réalisés au moyen d'un procès-verbal de réception des travaux effectués.
Elle demande enfin la condamnation de la société NOTAPIERRE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des dommages subis du fait de la défaillance de l'installation de chauffage, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2024.
La société AVS a indiqué qu'elle se désiste de sa demande d'injonction de faire au profit d'une mesure d'expertise dont l'objet sera de déterminer la nature des travaux à effectuer, et de donner un avis sur les préjudices subis.
La société UNOFI GESTION D'ACTIFS, invoquant sa qualité de gestionnaire du bien, a demandé sa mise hors de cause.
La société NOTAPIERRE a indiqué qu'elle a toujours procédé, à la demande de la locataire, aux travaux nécessaires au bon fonctionnement du chauffage et de la ventilation, et qu'en outre la dite installation sera remplacée au cours de l'année 2024, de sorte qu'elle s'interroge sur l'utilité de la mesure d'expertise. Elle ajoute avoir proposé lors d'une panne du chauffage au mois de janvier 2023 des chauffages provisoires à la locataire que celle-ci a refusés.
Elle demande le débouté des demandes de la société AVS, à défaut de la preuve d'un trouble manifestement illicite, lequel ne résulte aucunement des pièces produites. Elle précise qu'en effet, l'association AVS n'apporte aucun élément probant venant confirmer la persistance des désordres ou l'actualité de l'absence de chauffage dans les locaux.
Sur la demande de travaux, finalement abandonnée par la société AVS, la société NOTAPIERRE l'estimait trop générale, notamment au regard des travaux déjà réalisés.
Les sociétés défenderesses sollicitent la condamnation de la société AVS à leur verser à chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera mis hors de cause la société UNOFI GESTION D'ACTIFS, dont il n'est pas contesté qu'elle est gestionnaire du bien loué pour le compte de la bailleresse, la société NOTAPIERRE. Et il est équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur le fond, l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, dans la mesure où la bailleresse ne dénie pas certains dysfonctionnements du système de chauffage/ventilation des lieux loués et a indiqué que celui-ci serait remplacé au cours de l'année 2024.
Par conséquent, il y a lieu de réserver l'intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l'hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, ou constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mesure d'administration judiciaire ;
Mettons hors de cause la société UNOFI GESTION D'ACTIFS ;
Ordonnons la réouverture des débats ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de l'ordonnance :
L'institut d'Expertise d'Arbitrage et de Médiation
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 6]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 2.000 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Réservons l'examen des demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du :
vendredi 5 avril 2024 à 9h30
7ème étage (salle G), Immeuble l'Européen, Hall A,
[Adresse 1],
sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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