Cour de cassation, 21 juin 1995. 94-81.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.930
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vladimir, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 3 mars 1994, qui a rejeté sa demande en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par arrêt du 25 octobre 1990 de ladite cour d'appel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français ;
"aux motifs que le requérant n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément nouveau de nature à modifier la décision prise par la Cour en toute connaissance de cause ;
"alors, que, premièrement, le certificat du 25 août 1993, émanant du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et attestant la qualité de réfugié-apatride ex-soviétique de X... était un élément nouveau ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le certificat du 25 août 1993 ;
"et alors que, deuxièmement, et en tous cas, faute d'avoir précisé pour quelle raison le certificat du 25 août 1993, postérieur à la condamnation prononcée le 25 octobre 1990, ne constituait pas un élément nouveau, les juges du fond ont en tout état de cause entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que, si le certificat produit à l'appui de la demande de relèvement est postérieur à l'arrêt du 25 octobre 1990 ayant condamné Vladimir X... à l'interdiction définitive du territoire français, la qualité de réfugié-apatride attestée par cette pièce remontait au 30 mai 1978 et était déjà connue des juges qui en faisaient état dans les motifs de leur décision ;
Attendu que, dès lors, en relevant que le condamné n'apportait aucun élément nouveau, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.
Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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