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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-10.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.705

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Villars-le-Sec, 90100 Delle, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit de M. André Y..., demeurant à La Bicanne, 44750 Campbon, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... commercialisait, en qualité de concessionnaire des Etablissements SEET, des thermorégulateurs fabriqués par leur concepteur, M. X...; qu'estimant ce matériel défectueux et ayant acquis un certain nombre d'appareils, il a assigné le fabricant en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour décider que M. Y... était fondé à poursuivre le fabricant pour non-conformité de ses produits, l'arrêt retient que les thermorégulateurs, qu'ils soient destinés aux véhicules ou à l'équipement des chaudières, présentaient de notables défaillances de conception qui les rendaient impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les défauts rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée constituent les vices cachés de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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