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Cour de cassation, 09 février 2016. 14-87.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-87.677

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

N° R 14-87.677 F-D N° 6607 ND 9 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Captime Vachon créations publicité, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 octobre 2014, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1 et 226-10 du code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 427 du code de procédure pénale, des principes gouvernant la charge de la preuve, le principe de la liberté de la preuve et de la présomption d'innocence, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction avec les pièces du dossier, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, sur l'action civile, hors la mesure de publication, et l'infirmant sur la peine et sur la mesure de publication et statuant à nouveau, en ce qu'il a condamné la société Captime Vachon créations publicité à une amende de 8 000 euros ; "aux motifs qu'à l'audience de la cour, les parties ont fait entendre des témoins ; que M. [U] a déclaré que la facture de la cote D12 était une facture pro forma qui n'avait pas été enregistrée, que l'écriture du post-it mentionnant "factures inconnues chez ACAR" était la sienne et qu'il eût été préférable qu'il indique à la place de cette mention qu'il s'agissait d'une facture pro forma ; que sa réponse aux services de police aux termes de laquelle il avait déclaré que les documents qui lui étaient présentés par ceux-ci correspondaient à des commandes et objets réels, les factures énumérant des clients de la société Captime Vachon créations publicité pour lesquels étaient effectuées des commandes auprès du groupe ACAR, étaient dues au fait que la police avait dû lui présenter d'autres documents que ceux de la cote D12 ; "et aux motifs qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits, "la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci" ; que la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 a remplacé la mention : "déclarant que la réalité du fait n'est pas établie" par celle : "déclarant que le fait n'a pas été commis" ; que cette dernière disposition, favorable au prévenu en ce qu'elle restreint l'étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile reçue le 10 mai 2006 par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, la société Captime Vachon créations publicité a nommément visé M. [J] [A] auquel elle a reproché : - le vol de fichiers informatiques, de dossiers et d'informations commerciales, - des fraudes et détournements à son préjudice ; qu'à la suite de cette plainte et après consignation de la société Captime Vachon créations publicité, partie civile, une information a été ouverte contre X du chef de vol, abus de confiance, modification frauduleuse de données informatiques ; qu'au cours de cette information, M. [A] a été entendu en qualité de témoin assisté ; qu'il n'est ni contestable ni contesté, que la dénonciation a été spontanée, qu'elle vise nommément M. [A], qu'elle concernait un fait de nature à entraîner pour celui-ci des sanctions judiciaires et qu'elle était adressée à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ; que, par ordonnance en date du 14 mars 2011, le juge d'instruction a ordonné le non-lieu aux motifs suivants : "au terme de l'information judiciaire, il n'apparaît nullement établi que M. [A] ait commis les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, qui s'inscrit dans le cadre d'un conflit commercial et financier entre associés et ne peut être analysée que comme l'un des moyens de ce conflit" ; que les interrogations des enquêteurs sur le bien fondé de cette plainte sur certains des faits en cause ne peuvent qu'être reprises à son compte par le magistrat instructeur, le prononcé d'une amende civile ayant été envisagé, sans qu'elle ne soit effectivement requise et prononcée, au motif d'opportunité ainsi exprimé par les enquêteurs : "la personnalité de M. [A], sa manière de gérer, la latitude qui lui a été octroyée par les dirigeants du groupe ont conduit à un certain style de gestion bien particulier. Le plaignant ne pouvait pas ignorer ces particularités". Attendu, ainsi, qu'il n'existe pas, à l'issue de l'information, de charges suffisantes à l'encontre de M. [A] d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile ; qu'il convient donc de dire n'y avoir lieu à suivre contre lui de ces chefs" ; que, par arrêt définitif, en date du 14 décembre 2011, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon a confirmé intégralement l'ordonnance de non-lieu du 14 mars 2011, aux motifs que : - les faits de modification frauduleuse et de vol de données informatiques n'ont pas été établis dans leur matérialité, car les différents témoignages recueillis et les attestations fournies par la partie civile ne convergent nullement sur la consistance exacte des fichiers altérés ou détruits ; - l'huissier appelé par la partie civile n'a fait que retranscrire les déclarations des personnes qui l'avaient missionné ou qui étaient présentes sur les lieux, les véritables constatations n'ayant révélé que l'inexistence de fichiers dans deux répertoires partagés du réseau de l'entreprise ; - les investigations ont avéré que certains salariés de l'entreprise faisaient état de dysfonctionnement d'une application de gestion Gest Cap, une autre de la disparition de certains fichiers accessibles uniquement de son poste, et enfin d'autres qui confirmaient les constatations de l'huissier de justice concernant l'absence de fichier dans deux dossiers réseaux partagés ; - le responsable informatique de la société Captime Vachon créations publicité, non présent sur le site lyonnais, n'a pas fait état de cette perte de données mais d'un dysfonctionnement de l'applicatif Gest Cap, alors que l'instruction a démontré qu'il avait été utilisé à deux reprises lorsque M. [A] avait déjà quitté les lieux ; - l'information a établi que M. [A] n'était nullement le seul à accéder tant aux fichiers disparus qu'à l'applicatif Gest Cap, une expertise informatique telle que sollicitée au juge d'instruction ne pouvant apporter d'éléments déterminants du fait de l'écoulement du temps et de l'utilisation du matériel à examiner ; - d'autre part, les documents dont il est argué qu'ils aient été divertis, sous forme informatique ou d'écrits, n'ont pas été déterminés dans leur étendue exacte, ni dans leur désignation particulière par la partie civile, qui appuyait sa plainte sur des témoignages de salariés, s'agissant de fichiers dont la copie sur une clé USB n'était pas certaine du fait de l'intervention de M. [W] [F] qui l'avait arrachée de son poste, comme de documents d'entreprise sur papier, que M. [A] reconnaît en partie avoir emmenés et laissés sur place lors de la réunion au sein de la société Audit fiscalité conseils ; - les affirmations respectives de M. [A] comme des dirigeants de la partie civile sur la restitution effective de ces documents, en l'absence d'un témoignage objectif dans un sens ou dans l'autre, ne peuvent accréditer l'une ou l'autre des thèses en l'état d'un conflit généralisé les opposant au travers de nombreux litiges devant le conseil des prud'hommes, les juridictions commerciales et par l'intermédiaire de deux informations judiciaires ; - le témoignage de M. [D] [H], faisant référence à une époque, au cours de l'année 2003, où M. [A] dirigeait une entreprise en concurrence frontale avec celle qui absorbait ensuite sa propre société, n'a aucun caractère déterminant d'une quelconque intention frauduleuse qui nécessitait d'être caractérisée au moment même où il exerçait des responsabilités au sein de la société Captime Vachon créations publicité ; que s'agissant des faits d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux reprochés à M. [A] par la partie civile, l'analyse des factures que la partie civile invoque dans sa plainte montre que : - une majeure partie résulte sans équivoque de la période d'activité normale de la société Tricom dont la fusion-absorption ne pouvait de toute évidence être instantanée et nécessitait un temps normal pour sa prise en compte par les fournisseurs et clients de la société disparue ; - une autre partie correspond effectivement au maintien de l'utilisation du nom de Tricom par M. [A], avec des paiements supportés, selon l'avancement de l'absorption, par le compte bancaire de cette personne morale ou par le compte de la société absorbante, pour des raisons commerciales décrites notamment par Mme [R] [C] ; - les facturations auprès des sociétés ACAR ou [V] ont été confirmées par plusieurs personnes comme relevant de l'activité de la société Captime Vachon créations publicité, alors que cette dernière, dans sa démarche de contestation d'objectivité de ces témoins, n'a pas tenté de fournir de quelconques documents comptables susceptibles d'appuyer sa position sur l'absence d'adéquation à une commande de l'entreprise ; - s'agissant des cadeaux faits à certains clients, aucun élément recueilli au cours de l'information n'a permis d'accréditer qu'ils aient été réalisés en recherchant un objectif étranger de l'objet social de la plaignante ; qu'aucun des éléments constitutifs de la qualification de travail dissimulé n'a pu être identifié au cours de l'information ; - comme le juge d'instruction le motivait dans l'ordonnance déférée, l'information n'a nullement permis de réunir de charges suffisantes contre M. [A] des chefs de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Captime Vachon créations publicité ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction ne déclare pas que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'il y a donc lieu, conformément à l'article 226-10, pour évaluer la fausseté du fait dénoncé, d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur, en l'espèce la société Captime Vachon créations publicité contre M. [A] ; qu'il y a lieu également d'apprécier si, à la date de la dénonciation, le 10 mai 2006, la société Captime Vachon créations publicité avait connaissance de la fausseté des faits délictueux qu'elle portait à la connaissance de la justice ; que la chambre de l'instruction a indiqué que les faits de modification frauduleuse et de vol de données informatiques n'avaient pas été établis dans leur matérialité ; que la société Captime Vachon créations publicité a étayé sa plainte sur la disparition de fichiers informatiques sur des témoignages de : - M. [F], directeur commercial, qui avait affirmé, avoir constaté le 23 janvier 2006 que le responsable informatique, M. [P], était dans son bureau et copiait des fichiers sur une clé USB, avoir constaté le 26 janvier 2006 que certains fichiers avaient disparu, avoir entendu le 27 janvier 2006, en présence d'un huissier de justice, M. [P] indiquer avoir agi sur ordre de M. [A] à l'aide d'une clé appartenant à ce dernier ; que Mme [E], commerciale en charge des grands comptes, qui avait affirmé que le 24 janvier 2006, M. [A] lui avait donné divers documents qu'il sortait de son bureau, situation inhabituelle qui lui avait donné le sentiment qu'il vidait son bureau, que le 25 janvier 2006, M. [A] lui avait fait part de ce qu'il quittait l'entreprise, que le 26 janvier 2006, la disparition de fichiers informatiques avait été constatée ; que M. [P], responsable informatique, a reconnu avoir, à la demande de M. [A], transféré le 23 janvier 2006 des données commerciales informatiques sur une clé USB et qu'il avait été surpris de cette demande inhabituelle ; que le tribunal a pu exactement décider qu'au regard de ces éléments, il n'était pas démontré que la société Captime Vachon créations publicité ait eu connaissance le 10 mai 2006 de la fausseté des faits de vol de données informatiques qu'elle dénonçait ; que la société Captime Vachon créations publicité a étayé sa dénonciation de vol de classeurs et d'archives sur les déclarations du témoin [K], qui avait affirmé avoir remis à la demande de M. [A] une boîte d'archives des rendez-vous de l'année 2005, et avoir constaté la disparition d'un classeur fiches prospection, d'un classeur fiches de fédération de chasse, d'un classeur commande 2005, de quatre classeurs devis, agendas et calendriers ; que le tribunal a pu exactement décider qu'au regard de ce témoignage précis, il n'était pas démontré que la société Captime Vachon créations publicité qui en était en possession ait eu connaissance, le 10 mai 2006, de la fausseté des faits de vol de classeurs et d'archives qu'elle dénonçait ; que la deuxième série de faits délictueux dénoncés par la société Captime Vachon créations publicité dans sa lettre du 10 mai 2006 porte sur des détournements et des fraudes ; que la société Captime Vachon créations publicité se plaint de détournement et de fraudes en se basant sur des factures adressées à la société Tricom qui ont été réglées par elle ; qu'une partie des factures adressées à la société Tricom correspond à des dettes nées antérieurement à la date de la fusion-absorption du 31 mars 2005 entre les sociétés Tricom et Vachon créations (factures d'abonnement internet, factures téléphoniques et factures de loyers à l'OPAC) ; que comme l'a noté le tribunal, la société Captime Vachon créations publicité ne pouvait pas ignorer que la fusion-absorption ne pouvait se faire de façon instantanée à cette date et que les fournisseurs et clients de la société absorbée avaient encore facturé la société Tricom ; que s'agissant de ces factures, il apparaît à l'évidence que la société Captime Vachon créations publicité ne pouvait ignorer à la date de la plainte que les faits dénoncés étaient faux ; que s'agissant des factures [V] adressées à Tricom en octobre et novembre 2005, payées par la société Captime Vachon créations publicité dont l'enquête a établi que leur mise en cause par celle-ci était fausse, ces factures étant afférentes à des commandes effectuées par Mme [R] [C], assistante commerciale, une vérification interne, comme le démontre l'audition de celle-ci, aurait pu permettre aisément à la prévenue de savoir que ces factures étaient afférentes à des commandes pour le compte de la société Captime Vachon créations publicité ; que s'agissant des factures ACAR (fournisseur d'agendas en Turquie) du 7 juillet 2005 pour un montant de 124 945,28 euros et du 18 juillet 2005 pour un montant de 12 410 euros que l'affirmation que ces prestations n'ont jamais été commandées par la société Captime Vachon créations publicité et ne lui ont jamais été livrées n'est nullement démontrée ; qu'en effet, même si la société Captime Vachon créations publicité a demandé à M. [U] de faire des recherches sur ces factures et que celui-ci, apparemment à la suite d'une simple vérification verbale auprès d'ACAR, aurait indiqué sur un "post-it" la mention "factures inconnues chez ACAR", force est de constater qu'il est pour le moins curieux et en tout cas contraire tant à l'intérêt de l'entreprise qu'aux habitudes commerciales que la société Captime Vachon créations publicité n'ait pas contesté par écrit auprès de ce fournisseur le paiement de ces factures d'un montant important, l'une d'elles étant de 124 945 euros ; que comme l'a noté la chambre de l'instruction, la société Captime Vachon créations publicité "n'a pas tenté de fournir de quelconques éléments comptables susceptibles d'appuyer sa position sur l'absence d'adéquation à une commande de l'entreprise", la contestation écrite de sa facture auprès du fournisseur, qui aurait pu permettre d'avoir des éléments d'information plus probants, n'étant alléguée ni dans les conclusions, ni dans les documents soumis à la cour ; que dans ces conditions, la mise en cause de M. [A] sur la foi d'un simple "post-it" à l'appui d'une accusation d'abus de biens sociaux d'un montant important n'apparaît pas pertinente à la date de la plainte, la société Captime Vachon créations publicité ne pouvant se prévaloir de son excessive légèreté dans le lancement de cette partie de la plainte pour prétendre ignorer que celle-ci était fausse à la date du 10 mai 2006 ; que l'enquête n'a pas permis de caractériser la fausseté des autres factures dénoncées, l'ensemble des factures étant au nombre de cent-cinq d'après la plainte ; que de même, aucun élément du dossier n'a permis d'établir les faits qualifiés par la plainte de travail dissimulé par défaut de déclaration d'activité ; qu'en l'absence d'autres éléments produits par la prévenue, ces dénonciations n'apparaissent pas pertinentes ; que le nombre de factures ainsi faussement mises en cause, la multiplication fallacieuse des chefs de poursuite, démontrent la mauvaise foi de la société Captime Vachon créations publicité dans sa dénonciation de prétendus fraudes et détournements (chapitre III de la plainte) et sa connaissance à la date de la plainte de la fausseté des faits ainsi dénoncés, les légèretés et absence de vérifications élémentaires concernant les factures [V] et ACAR Group trahissant dans le contexte ci-dessus une véritable connaissance à la date de la plainte de la fausseté des dénonciations les concernant et une volonté de s'en prévaloir pour nuire à M. [A] ; que la déclaration de culpabilité du chef de dénonciation calomnieuse concernant cette partie des faits visés dans la plainte du 10 mai 2006 sous l'intitulé "III. Les fraudes et les détournements" doit être confirmée ; que compte tenu de la particulière mauvaise foi de la société Captime Vachon créations publicité, qui a visiblement instrumentalisé la justice pénale pour régler d'autres contentieux avec M. [A], la cour portera la peine d'amende à la somme de 8 000 euros ; que le tribunal a fait une exacte appréciation des dommages-intérêts alloués à M. [A] compte tenu du préjudice moral causé à celui-ci par ces diverses mises en cause fallacieuses et par l'obligation de subir une procédure pénale ; que la publication ordonnée par le tribunal à titre de réparation n'apparaît pas nécessaire ; qu'il y a lieu d'allouer à M. [A], au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre la somme allouée en première instance, qui doit être confirmée, pour ses frais de défense en cause d'appel, la somme de 1 500 euros ; que la société Captime Vachon créations publicité, condamnée du chef de dénonciation calomnieuse, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ; "1°) alors que, pour établir la fausseté des faits dénoncés, qui constitue l'élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse, il incombe à la partie poursuivante, et non au prévenu dudit délit, d'établir que les faits invoqués dans la dénonciation étaient totalement ou partiellement « inexacts », autrement dit qu'ils n'étaient pas conformes aux faits tels qu'ils se sont effectivement déroulés ; qu'ainsi, le seul constat que la réalité du fait dénoncé n'aurait pas été établie par le prévenu dans sa plainte ou au cours de l'instruction judiciaire consécutive ne permet pas de caractériser l'élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'au cas présent, pour conclure à la fausseté des faits de « détournement » et de « fraude » dénoncés par la société Captime dans sa plainte du 6 mai 2006, la cour d'appel s'est bornée à constater, au titre de l'élément matériel du délit, que ni les éléments invoqués par la société captime dans sa plainte ni les éléments recueillis au cours de l'instruction judiciaire, n'auraient permis d'établir la réalité des accusations formulées par la société Captime, spécialement en ce qui concerne les factures ACAR et les cent cinq autres factures contestées ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les accusations formulées par société Captime Vachon créations publicité étaient « inexactes », et en mettant ainsi à la charge de la société Captime, prévenue du chef de dénonciation calomnieuse, l'obligation d'établir la réalité des faits qu'elle avait dénoncés dans sa plainte, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ; "2°) alors qu'en tout état de cause, en reprochant à la société Captime de ne pas avoir suffisamment étayé sa plainte du chef de fraudes et détournements au moyens de documents comptables, cependant qu'il est constant que les archives et documents pertinents de la société avaient disparu, la cour d'appel, qui a imposé à la société Captime une preuve impossible à rapporter, a méconnu les exigences du procès équitable, en violation des textes et des principes susvisés ; "3°) alors qu'en matière correctionnelle, la preuve peut être en principe rapportée par tous moyens ; qu'au cas présent, en affirmant que la preuve du caractère injustifié du règlement des factures ACAR des 7 et 18 juillet 2005 n'aurait pu être rapportée par la société Captime, prévenue du chef de dénonciation calomnieuse, qu'au moyen d'une « contestation écrite » desdites factures auprès de la société ACAR, la cour d'appel, qui a restreint les modes de preuve admissibles en matière pénale, a violé les textes et les principes susvisés ; "4°) alors que, pour retenir la société Captime dans les liens de la prévention, le juge doit prendre en considération tous les éléments au vu desquels, à la date de la dénonciation, le prévenu a pu être amené à croire légitimement en la réalité des faits dénoncés, quand bien même ses éléments n'auraient pas été invoqués au soutien de la dénonciation contestée ; qu'à cet égard, le juge de la dénonciation ne peut s'abstenir de prendre en considération un élément de preuve établissant que le prévenu a pris la précaution de faire mener une enquête interne, avec les moyens dont il disposait, avant de se convaincre de la nécessité de porter certains faits à la connaissance de la justice ; qu'au cas présent, la société Captime, avait, en cause d'appel, versé un rapport d'enquête interne de quatre pages, intitulé « Memorandum sur l'intervention du 2 et 3 février 2006 » (pièce n° 49) diligenté à l'initiative des dirigeants du groupe, qui répertoriait différents éléments suspects, qui étaient apparus, aux yeux desdits dirigeants, compte tenu de l'opacité de la gestion de M. [A] pendant une année, de la disparition des archives comptables de la société rendant impossible toute investigation approfondie de la part de la société Captime, et du refus opposé par l'ancien dirigeant de la société demanderesse suite à son départ de la société, comme susceptibles de constituer des agissements pénalement répréhensibles ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce document interne versé par la société Captime pour la première fois en cause d'appel, pièce qui attestait du fait que des investigations sérieuses avaient été entreprises par la société Captime avant qu'elle décide de se tourner vers le justice pénale, pour affirmer péremptoirement que la société Captime n'aurait accompli aucune vérification pour se convaincre du caractère délictueux des faits qu'elle avait dénoncés dans sa plainte, la cour d'appel, qui s'est par ailleurs abstenue de caractériser la mauvaise foi au regard de tous les éléments de contexte et de fait pertinents, a violé les textes susvisés ; "5°) alors que, si le juge peut exceptionnellement tenir compte de la qualité ou des fonctions particulières du dénonciateur pour déduire sa mauvaise foi d'une erreur inexcusable commise par ledit dénonciateur ou de l'insuffisance des recherches accomplies préalablement au dépôt de la plainte, il doit en principe établir positivement la mauvaise foi du prévenu, autrement dit la connaissance qu'il avait de la fausseté des faits qu'il dénonçait, au regard des éléments dont disposait réellement le dénonciateur à la date de la dénonciation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu la mauvaise foi de la société Captime, en considérant qu'elle aurait dû procéder à une réflexion plus approfondie à l'aune de la pratique et des usages économiques ou commerciaux (conséquences pratiques des opérations de fusion) ou entreprendre certaines démarches préalables (contester les factures ACAR) ; qu'en intégrant ainsi à son analyse le mode opératoire qu'aurait dû suivre un dénonciateur idéal pour considérer que le caractère prétendument insuffisant des recherches effectuées par la société Captime pour en déduire le caractère calomnieux des allégations de fraude et de détournements dirigées contre M. [A], mais sans relever que la société Captime aurait une qualité ou des compétences particulières en la matière autorisant une telle déduction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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