Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13864 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65LF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00354
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté , ayant pour conseil Me Habibi ALAOUI, avocat au abrreau de SEINE [Localité 6]
INTIMEE
[Adresse 5])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [H] a interjeté appel à deux reprises, les 12 décembre 2018 et 12 mars 2019 du jugement RG:17-00354 rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
Les instances ont été enregistrées sous les numéros de RG:18/13864 et 19/03501.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 21 novembre 2022 à 9h00 M. [H] est présent et la caisse est représentée mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 2 octobre 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date, seule la caisse est représentée.
SUR CE :
Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces instances.
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l'instance N° RG : 19/03501 à celle suivie sous le N° RG : 18/13864, la procédure d'appel suivant son cours sous ce dernier numéro ;
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/13864 de son rôle;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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