Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1066 F-D
Pourvoi n° F 19-18.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.274 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... O..., épouse K..., domiciliée [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la caisse d'allocations familiales (la CAF) de la Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé, venant au droit de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 avril 2019), Mme O... a été engagée par la CAF, à compter du 14 mai 1973. Titulaire du diplôme du cours des cadres le 18 février 1981, elle a été promue agent de maîtrise le 7 octobre 1982, puis cadre d'autorité le 1er janvier 1983.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La CAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, alors « que l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait la suppression, en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, des échelons accordés en cas de réussite à l'examen du cours des cadres par application de l'article 32 ; qu'en affirmant au contraire qu'en cas de promotion dans une catégorie d'emploi supérieur, selon la lettre du texte de l'article 33 de la convention collective précitée, seuls les échelons au choix doivent être supprimés et non les échelons ‘de choix' attribués en cas de réussite à l'examen du cours des cadres, qui demeurent dès lors acquis au salarié, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 :
4. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient, d'abord, que la convention collective fait la distinction entre les échelons « au choix », obtenus au mérite et les échelons « de choix » qui sont obtenus après réussite à un examen dit « Cours des cadres » et l'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du Cours des cadres de l'Ecole nationale de sécurité sociale, que, en cas de promotion dans une catégorie d'emploi supérieur, selon la lettre du texte de l'article 33 de la convention collective, seuls les échelons « au choix » doivent être supprimés et non les échelons « de choix », qui demeurent dès lors acquis à la salariée et, ensuite, qu'il n'est pas contesté par l'employeur que celle-ci n'a pas bénéficié du maintien de ces échelons « de choix » lors de ses promotions successives.
5. En statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 , alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme O... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et inexécution fautive de la convention collective, l'arrêt rendu le 23 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme O... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de droits à congés payés afférents ;
Condamne Mme O... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de la Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Moselle
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a jugé que les salariés titulaires du cours des cadres doivent bénéficier des échelons acquis au titre de l'article 32 quelle que soit la rédaction adoptée lors des protocoles de 1976 ou de 1992, et qu'ils doivent les conserver lors d'une promotion, et qui a condamné la CAF de la Moselle à payer à Mme N... K... les sommes de 7 862,05 € bruts à titre de rappel sur l'application de l'article 32 de la convention collective, 786,21 € bruts au titre des congés payés y afférents et 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la CAF de la Moselle à payer à Mme N... K... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Le problème posé à la Cour est celui de l'interprétation de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, et notamment de son article 32, applicable au litige dans sa version défini par un protocole d'accord du 4 mai 1976. Aux termes des articles 29 à 34, en vigueur depuis 1976 jusqu'au 31 décembre 1992, version applicable au litige,
« G. - AVANCEMENT ART. 29. - Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche, Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche. * Lorsque le salaire d'embauche est inférieur au minimum fixé par les accords de salaires visés par l'article 19 ci-dessus, les majorations de choix et d'ancienneté se calculent sur ledit minimum, dans la limite toutefois, pour chaque emploi, du salaire d'embauche majoré de l'avancement maximal de 40 % appliqué à ce dernier salaire (1).
ART. 30. - L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans un Organisme ou une Entreprise visés par l'Ordonnance du 2-1 1-45 sur le reclassement, quels qu'aient été le mode et la date de titularisation dans un emploi (2). Des modalités particulières de calcul de l'ancienneté concernant le personnel des services sociaux sont fixées par un avenant à la présente Convention. Les périodes d'absence entraînant le paiement total ou partiel du traitement dans les conditions prévues aux articles 39, 41,42, 45, 46 de la Convention collective ainsi que celles visées par l'article 47, ne suspendent pas le droit à l'avancement à l'ancienneté. Les périodes de détachement dans un emploi dans un des organismes visés par l'article premier de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ou au centre d'études supérieures de sécurité sociale ou au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ainsi que les périodes de service dans un organisme social des Territoires français d'outre-mer (4) sont, lors de la réintégration dans l'organisme d'origine, assimilées à des périodes de présence pour le calcul de l'ancienneté et la date d'attribution des échelons d'ancienneté. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de détachement au comité d'entreprise ou pour l'exercice d'un mandat syndical (5).
ART. 31. - Les échelons au choix sont attribués le 10' janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau dit "d'avancement au mérite" dressé au plus tard par la Direction le 10 décembre. Ce tableau est établi compte tenu des notes attribuées par la Direction sur le vu des appréciations des Chefs de Service. Ces notes portent obligatoirement : - sur les rapports avec le public ; - sur la qualité du travail ; - sur les connaissances techniques ; - sur l'assiduité au travail et la conscience professionnelle ; - sur la faculté d'adaptation. Les appréciations portées annuellement par le Chef de Service doivent être communiquées à chaque employé ayant l'établissement du tableau d'avancement. Ces règles sont applicables aux cadres, étant entendu que les notes de mérite leur sont données compte tenu : - des rapports avec le public ; - de la qualité du travail et des connaissances techniques ; - de l'esprit d'initiative et d'organisation ; - du fonctionnement et du rendement général du service ; - de l'assiduité et de la conscience professionnelle ; - de la collaboration avec les chefs directs et de leur ascendant sur le personnel. La proportion des promotions au choix dans un échelon d'avancement ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif dans chaque catégorie.
ART. 32 (1). - Les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des Cadres de l'Ecole Nationale organisé par la F. N. O. S. S. et l'U. N. C. A. F. obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du Cours des Cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire.
ART. 33. - Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. Toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le Règlement intérieur Type. En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix. (1) Article modifié par avenant du 23 décembre 1965. Accord ministériel du 1-9-66.
ART. 34. - Les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des Cadres de l'Ecole Nationale de Sécurité sociale seront inscrits au tableau de promotion dans les conditions prévues par le règlement intérieur type. »
Il convient de rappeler qu'une convention collective est un acte normatif, négocié entre un employeur ou un groupement d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés, en vue de fixer en commun les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales et qui détermine son champ d'application territorial et professionnel.
Elle a une double fonction, économique et sociale, la première exigeant que les employeurs supportent les mêmes charges et la seconde que les salariés bénéficient des mêmes avantages. Il en résulte que la convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. En l'espèce, la convention collective dont il s'agit, fait la distinction entre les échelons « au choix » soit obtenus au mérite, selon l'article 31 dans l'ordre d'un tableau dit « d'avancement au mérite », et les échelons « de choix » qui sont obtenus après réussite à un examen dit « cours des cadres » et l'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du Cours des Cadres de l'Ecole Nationale de Sécurité sociale. En cas de promotion dans une catégorie d'emploi supérieur, selon la lettre du texte de l'article 33 de la convention collective précitée, seuls les échelons au choix doivent être supprimés et non les échelons « de choix » attribués en cas de réussite à l'examen du cours des cadres, qui demeurent dès lors acquis au salarié. Il n'est pas contesté par l'employeur que Mme N... K... n'a pas bénéficié du maintien de ces échelons de choix lors de ses promotions successives. Il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande, qui couvre les rappels de salaires, soit 4 % du salaire de base, pour la période d'octobre 2009 à janvier 2015 (date de sa retraite) non couverte par la prescription quinquennale, soit la somme de 7 862,05 € bruts ainsi que la somme de 786,21 € bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu la convention collective nationale du Travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, vu la convention collective (dispositions sur l'avancement chapitre G) applicable de 1976 au 31 décembre 1992 ; vu le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet le 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois, vu le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; que la convention collective des organismes de la sécurité sociale de 1957 a été modifiée par les protocoles d'accord adoptés en 1 976,1992 et 2004 ; que la partie G intitulée « AVANCEMENT », qui concerne les articles 29 et 33 de la convention collective, concerne l'avancement des salariés ; qu'aux termes des articles 29,30 et 31 l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emplois s'effectue de deux manières : - selon l'ancienneté du salarié, - selon les appréciations du chef de service sur la qualité du travail du salarié; que dans l'accord de 1976 les appréciations du chef permettent d'obtenir des échelons au choix, requalifiés en échelons supplémentaires selon l'accord de 1992 ; que les articles 29 à 31 de la convention collective permettent aux salariés de bénéficier, à l'intérieur de leur emploi, d'échelons récompensant premièrement leur ancienneté et deuxièmement leur qualité de travail ; que troisièmement un salarié peut être promu dans une autre catégorie d'emploi, en passant l'examen du cours des cadres conformément aux dispositions de l'article 32 de la Convention collective ; que l'article 32 en vigueur depuis 1976 jusqu'au 31 décembre 1992 indique : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet au premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que l'article 32 en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 janvier 2005 précise quant à lui : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que selon l'article 32, l'obtention de l'examen du cours des cadres, le salarié sera gratifié d'une augmentation de 4 %, sous la forme d'un échelon de choix de 4 % (convention de 1976), ou de deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % (convention de 1993) ; qu'il convient de se reporter à l'article 33 de la convention collective qui précise ce qu'il advient des échelons obtenus en cas de promotion du salarié à un niveau de qualification supérieur ; que dans sa rédaction de 1976, l'article 33 précise : « En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendus qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés » ; que dans sa rédaction de 1992, l'article 33 précise : « En cas de promotion, les échelons supérieurs supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel sont maintenus » ; qu'il résulte dans la lecture de l'article 33 dans ses deux rédactions (1976 et 1992), qu'en cas de promotion du salarié dans un emploi supérieur : - sa rémunération dans le nouvel emploi est obligatoirement supérieure de 5 % à l'ancienne, - il conserve tous les échelons conventionnels (notamment l'ancienneté) ; - il perd les échelons acquis sur l'appréciation de son chef de service : échelons au choix (accord 1976) ou échelons supplémentaires (accord de 1992) ; de ce qui précède, il a été démontré que les échelons acquis au titre de l'article 32 sont : - des échelons de choix, et non des échelons au choix (accord de 1976) - des échelons d'avancement conventionnel, et non des échelons supplémentaires (accord de 1992) ; que par lettre de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité sociale du 16 juillet 2013, le directeur M. L... V..., à propos du contentieux de l'article 32, en tirait les conséquences en indiquant que « le Comex de l'UCANSS s'est prononcé en faveur de régularisations opérées sur la base d'un examen individuel des situations par les organismes en lien avec leur caisse nationale sur la base d'un cadrage national » ; que sans raisons objectives, le directeur précisait également de manière plus restrictive que : « Seuls les salariés qui ont bénéficié des dispositions de l'article 32 entre 1993 et 2004, sous l'égide de la classification du 14 mai 1992, sont susceptibles de bénéficier de rappels de salaires » ; que la différence de traitement introduite par l'employeur résulte uniquement des dates des épreuves de l'examen de sortie de l'école des cadres fixées par l'UCANSS ; que ce seul paramètre de dates, est dénué de toute pertinence et ne peux justifier une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'en conséquence le Conseil dit et juge que les salariés titulaires du cours des cadres doivent bénéficier des échelons acquis au titre de l'article 32, quelle que soit la rédaction adoptée lors des protocoles de 1976 ou de 1992 et qu'ils doivent les conserver lors d'une promotion ; que l'article 32 a été abrogé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et que les fiches de paie du salarié avant cette abrogation n'indiquent pas le « supplément cadre » au titre de l'article 32 ; également que la CAF de la Moselle n'apporte pas la preuve que lors de la transposition sur la nouvelle classification issue du protocole du 30 novembre 2004, le cadre a bénéficié de l'avantage de l'article 32 ; qu'en tout état de cause, la salariée a droit au maintien du niveau atteint par sa rémunération sur laquelle les nouvelles dispositions conventionnelles sont sans conséquence ; que Mme N... K... évoque la prescription quinquennale et sollicite un rappel d'indemnité conventionnelle issue de l'article 32 de la Convention collective depuis le mois d'octobre 2009 jusqu'à janvier 2015, date à laquelle elle est partie à la retraite ; qu'en conséquence le Conseil condamne la CAF de la MOSELLE à payer à Mme N... K... la somme de 7 862,05 € bruts au titre de rappel sur l'application de l'article 32 de la Convention collective (période d'octobre 2009 à janvier 2015) et de 786,21 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
1) ALORS QUE l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait la suppression, en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, des échelons accordés en cas de réussite à l'examen du cours des cadres par application de l'article 32 ; qu'en affirmant au contraire qu'en cas de promotion dans une catégorie d'emploi supérieur, selon la lettre du texte de l'article 33 de la convention collective précitée, seuls les échelons au choix doivent être supprimés et non les échelons « de choix » attribués en cas de réussite à l'examen du cours des cadres, qui demeurent dès lors acquis au salarié, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en l'espèce les juges du fond ont fait application du principe d'égalité en affirmant que la différence de traitement introduite par l'employeur résulte uniquement des dates des épreuves de l'examen de sortie de l'école des cadres fixées par L'UCANSS et que ce seul paramètre de dates est dénué de toute pertinence et ne peux justifier une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que des salariés diplômés et promus après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et placés dans une situation identique ou similaire à la salariée défenderesse au pourvoi, diplômée et promue antérieurement, avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à la sienne, ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992.