Texte intégral
21/12/2023
ARRÊT N° 695/2023
N° RG 22/03758 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB4D
CBB/MB
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/01115)
Laurence Anne MICHEL
[T] [V]
C/
[J] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Le 28 août 2008, M. [K] a vendu à M. [V] un terrain à bâtir situé Section AL n° [Cadastre 4] [Adresse 1] à [Localité 11], l'acte visant une servitude de passage de canalisation «'réelle et perpétuelle'» au profit de la parcelle voisine cadastrée AL [Cadastre 5] propriété de M. [K].
Le 18 septembre 2014, il a été convenu d'un droit de passage par M.[V] au profit du fonds de M. [K] pour une durée de 2 ans.
Les fonds ont été bornés suivant procès-verbal du 27 mai 2021.
M. [K] a fait réaliser des tranchées avec enfouissement de canalisations et câbles pour l'alimentation de son terrain destiné à être loti.
M. [V] a mis en demeure M. [K] de cesser ses travaux et remettre les lieux en l'état antérieur.
PROCEDURE
Par acte du 21 juin 2022, M. [V] a fait assigner M. [K] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en cessation des travaux et paiement d'une provision à valoir sur le préjudice résultant de l'atteinte à sa propriété.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 octobre 2022, le juge a':
- déclaré valable l'assignation,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [V],
- enjoint à M. [V] de ne pas faire obstruction à l'accès aux canalisations objets de la servitude ;
- débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article-700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [V] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a enjoint de ne pas faire obstruction à l'accès aux canalisations, objets de la servitude et l'a condamné aux dépens.
Par ordonnance du 16 février 2023, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a déclaré irrecevables les conclusions de M. [K] en date du 4 janvier 2023 et renvoyé l'affaire à plaider au 23 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V], dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2022, demande à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile et 545 du code civil de':
- infirmer l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses demandes et lui a fait injonction de ne pas faire obstruction à l'accès aux canalisations objet de la servitude.
Statuant a nouveau,
- condamner, immédiatement et sans délai, M. [K], sous astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à cesser la poursuite des travaux par lui engagés sur la parcelle de M. [V] figurant au cadastre de la Commune de [Localité 11], sous le N°[Cadastre 4] de la section AL, [Adresse 1], et sous pareille injonction,
- ordonner la remise en état des lieux à ses frais,
- le condamner au paiement d'une provision de 5000 € à valoir sur le préjudice résultant de l'atteinte causée à son droit de propriété et en réparation des peines et tracas occasionnés depuis 2021,
- le condamner également à payer à M. [V] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Très subsidiairement, et prenant droit de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
- ordonner la désignation de tel expert avec le mandat de :
* se rendre sur les lieux litigieux,
* les visiter en présence de toutes parties intéressées et recueillir leurs prétentions,
* procéder à l'audition de tout sachant éventuel et se faire délivrer tous documents utiles à l'exercice de sa mission,
* vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et en rechercher les causes,
* fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence ou de toute autre cause,
* dire si ces désordres et non conformités constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves et préciser s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril ou bien de le rendre impropre à sa destination,
* dire quelle pourra être leur évolution à plus ou moins long terme dans l'hypothèse d'un caractère évolutif,
* déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ainsi que la durée,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de définir les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires éventuels,
* rapporter au Tribunal l'accord susceptible d'intervenir entre parties, à défaut, déposer son rapport définitif dans les plus brefs délais, afin qu'i1puisse être statue au fond,faire, plus généralement, toutes constatations utiles a la solution du présent litige,
- condamner en toute hypothèse M. [K] aux entiers dépens qui incluront le cotit du procès-verbal de constat de Me [E] [L] en date du 15 novembre 2022, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat Associe, sur son affirmation de droit.
Il soutient que':
- l'acte ne vise qu'une servitude de canalisation d'eau, de gaz et éventuellement d'électricité qui ne comprend pas d'autres canalisations ; mais la convention de servitude proposée par Enedis n'a jamais été signée par lui,
- le tracé de cette servitude est prévu précisément à l'acte,
- en 2014 il a accordé une servitude de passage de 2 ans expirée en 2016, sans que M. [K] en ait fait usage,
- il a fait établir l'infraction à l'acte par constat du 15 novembre 2022 qui démontre qu'il n'a pas été tenu compte de l'assiette de la servitude de canalisation, et le chantier de construction de 2 maisons mitoyennes par M.[K] sur son fonds est arrêté,
- la preuve d'une atteinte à sa propriété est donc établie,
- mais il ne s'oppose pas à une expertise.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs; que les conclusions de M. [K], intimé, ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il en résulte que l'intimé est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs de l'ordonnance déférée.
L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et elle n'examine que les énonciations du jugement qui ont accueilli la demande.
Les conclusions et pièces présentées par l'intimée devant le premier juge sont donc écartées. Cependant, en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
Suivant l'article 835 al2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'acte de vente de M. [K] à M. [V] du 28 août 2008 de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] vise au profit du fonds dominant restant au vendeur M. [K] cadastré [Cadastre 5], «'une servitude de passage de canalisation concernant l'eau potable, les eaux usées, les eaux pluviales, l' EDF et éventuellement le gaz'; ces canalisations souterraines qui sont ou seront établies par le vendeur devront se situer dans la partie de couleur rose sur le plan ci-annexé'; ladite partie allant de [Adresse 9] au fond du terrain restant au vendeur selon un tracé perpendiculaire à ladite [Adresse 9]' Cette servitude de canalisation est une servitude réelle et perpétuelle'».
Suivant acte notarié du 13 septembre 2014, M. [V] a consenti sur sa parcelle [Cadastre 4] au profit de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [K] une seconde servitude de passage durant deux ans destinée à élargir le passage entre deux bâtiments, devant s'exercer sur une bande de terrain rectangulaire d'une largeur de 1,5m et d'une longueur de 4 mètres, son emprise figurant sous teinte bleue sur le plan cadastral ci-annexé, approuvé par les parties'». L'acte précise que la servitude sert à tous besoins actuels et futurs d'habitation ou d'exploitation sans aucune restriction.
Il n'est pas produit le plan cadastral coloré annexé à la dite convention. Mais cette servitude conventionnelle est aujourd'hui expirée.
Le premier juge a rejeté la demande de M. [V] en l'absence d'éléments datés et, objectifs, lui opposant l'absence d'expertise amiable ou de constat d'huissier.
En cause d'appel, M. [V] produit à nouveau les éléments considérés à juste titre par le premier juge comme insuffisants s'agissant d'une part, de photographies non datées et ne situant pas le litige ni les opérations contestées et s'agissant d'autre part, d'un plan annoté de sa main. Il produit également un constat d'huissier établi le 15 novembre 2022.
Or, l'huissier s'est fait remettre l'acte notarié de vente visant la servitude mais ne s'est pas fait remettre le plan annexé où figure la servitude qui, aux termes de cet acte est située «'dans la partie de couleur rose sur le plan ci-annexé'». Il ne s'est pas fait non plus remettre le plan de situation de l'ancienne servitude conventionnelle de 2014 figurée en bleu.
Il indique précisément s'être fait remettre un plan (annexe2) sur lequel M.[V] a reporté la servitude de passage de canalisation de couleur rose, ce qui manque d'ores et déjà d'objectivité et jette un doute sérieux sur l'emplacement de la dite servitude, d'autant que l'acte est particulièrement imprécis sur les dimensions et notamment la largeur de ladite servitude.
Et en effet, cette annexe 2 du constat est constituée d'un plan où figurent des mentions manuscrites de la main de M. [V] dont «'servitude existante'» au-dessus d'un trait de couleur rose partant en droite ligne de [Adresse 9] et «'servitude créée'» au-dessus d'un trait de couleur bleue, parallèle au premier de couleur rose, figurant le long de la ligne divisoire avec le fonds voisin.
Pourtant, l'huissier ne précise pas que sur le plan remis et annexé à son acte, figure un trait de couleur bleue en face de celui de couleur rose ce qui démontre de plus fort l'incertitude qui pèse sur l'authenticité du plan sur lequel il a investigué.
Or, il n'est pas démontré que la tranchée réalisée par M. [K] est situé à l'extérieur de l'assiette de la «'servitude existante'»'qui s'étire jusqu'au 'fond du terrain restant au vendeur' soit, bien que ce plan ne mentionne aucun numéro de parcelle, jusqu'au fond de la parcelle [Cadastre 5] divisée aujourd'hui et devenue les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
L'huissier indique «' Au regard du plan remis par M. [V] il apparaît que la tranchée est creusée hors la zone délimitée pour la servitude de passage de canalisation telle que celle-ci est matérialisée sur les documents qui nous sont fournis'». De sorte que puisque l'huissier a fait ses vérifications sur la base d'un plan qui n'est pas celui de l'acte notarié, ses affirmations quant à la situation illicite de la tranchée sont partiales et non objectivées et ne sont donc pas probantes.
Enfin, l'appelant produit le plan de bornage daté de 2021 à l'occasion de la division de la parcelles [Cadastre 5] de M. [K] mais, l'huissier n'en fait pas état dans son constat, ce qui aurait peut-être permis de vérifier l'assiette de la servitude en longueur et largeur et de vérifier la situation exacte de la tranchée et si elle a été creusée dans la propriété de l'appelant comme il le soutient.
En conséquence de quoi, en l'état des pièces produites devant la cour, qui n'apparaissent pas plus utiles que celles produites en première instance, la preuve n'est pas rapportée que la tranchée creusée par M. [K] pour l'alimentation en fluides de ses fonds a été réalisée hors servitude conventionnelle insérée à l'acte de vente de 2008.
Le trouble manifestement illicite n'est donc pas rapporté et la décision qui a rejeté la demande principale de M. [V] sera donc confirmée.
Subsidiairement, M. [V] sollicite une expertise mais la mission qu'il propose n'a pas pour objet d'éclairer les parties ou une juridiction devant trancher le litige au fond. En effet, M. [V] sollicite de l'expert éventuellement nommé qu'il se prononce sur la réalité et l'ampleur de désordres constructifs et qu'il donne tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, alors que le litige ne porte pas sur un problème de construction mais sur l'assiette d'une servitude, l'existence d'obstacles de nature à l'aggraver et sur la réalité d'un empiètement sur la propriété d'autrui.
Considérant qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible permettant de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'expertise sollicitée par M. [V] ne permettant pas de rapporter une telle preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
- Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER