Cour d'appel, 19 décembre 2002. 2001-491
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-491
Date de décision :
19 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
La société FRANCE EVENEMENTS, exerçant son activité sous l'enseigne EUROCHALLENGE, aujourd'hui dénommée EXPORT ENTREPRISES a proposé à la société LAMECO l'organisation d'une mission de prospection commerciale au Japon. Un "document d'inscription" fixant le montant des droits à 38.000 francs (5.793,06 euros) HT, puis un "document préparatoire" daté du 10 janvier 1998 ont été remplis par la société LAMECO qui versait, le 20 du même mois, un acompte de 11.400 francs (1.737,92 euros). Le 26 janvier, la société FRANCE EVENEMENTS adressait à sa cliente une "fiche de confirmation de mission". Toutefois, par lettre du 09 avril suivant, elle prenait acte de la décision de la société LAMECO qui lui aurait fait savoir la veille, neuf jours avant la date du départ, qu'elle renonçait à ce voyage. C'est dans ces conditions que la société FRANCE EVENEMENTS requérait et obtenait du président du tribunal de commerce de Versailles une ordonnance faisant à la société LAMECO injonction de payer la somme en principal de 20.930,45 francs (3.190,83 euros) représentant le solde du prix, diminué des frais d'avion et d'hôtel dont la société FRANCE EVENEMENTS avait pu obtenir l'annulation. Saisie sur opposition régulièrement faite par la société LAMECO, cette juridiction, par jugement rendu le 06 décembre 2000, a condamné cette dernière à payer à la société FRANCE EVENEMENTS la somme de 20.930,45 francs (3.190,83 euros) avec intérêts de droit à compter du 18 mai 1995 et celle de 5.000 francs (762,25 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société LAMECO, qui a interjeté appel de cette décision, explique que, dans les prestations prévues, était incluse la logistique du voyage qui constituaient pour elle la cause de son obligation de payer des honoraires. Elle invoque les dispositions de la loi nä92-645 du 13 juillet 1992 sur les agences d'organisation de voyages pour soutenir qu'il était interdit à la société FRANCE EVENEMENTS, qui n'était pas
titulaire d'une licence, de fournir de telles prestations. Elle en déduit que la cause de la convention était illicite et que le contrat est donc nul. Elle émet l'avis que l'attestation produite seulement en cause d'appel par la société EXPORT ENTREPRISES, a été rédigée pour les besoins de la cause en faisant observer qu'elle n'est étayée d'aucun document sur la réalité de l'intervention de l'agence de voyage SOLARI. Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement et réclame la condamnation de la société EXPORT ENTREPRISES à lui rembourser la somme de 1.737,92 euros versée à titre d'acompte. Subsidiairement, elle expose que la société FRANCE EVENEMENTS devait lui transmettre au plus tard le 20 février 1998 la liste de prospection, celle des contacts avant le 20 mars et lui remettre un planning de rendez-vous au plus tard le 10 avril. Elle fait valoir que la société FRANCE EVENEMENTS n'a pas respecté ces dates et que, à proximité de la date de départ, elle ne disposait d'aucune information sérieuse sur le contenu de la mission de prospection. Elle en déduit qu'elle n'avait d'autre choix que d'annuler son voyage. Elle ajoute qu'une crise majeure a frappé l'économie asiatique début avril 1998 et qu'à cet égard, la société FRANCE EVENEMENTS a manqué à son obligation de conseil. Elle affirme enfin que ne lui sont pas opposables des conditions générales de vente qui ne lui ont jamais été remises et soutient qu'aucun document contractuel ne permet de fonder la demande en paiement de la totalité des droits d'inscription pour un voyage annulé dix jours avant le départ. Elle demande, en conséquence, à la cour d'ordonner la résolution du contrat litigieux aux torts et griefs de la société EXPORT ENTREPRISES et de la condamner à lui payer 11.400 francs (1.737,92 euros) à titre de dommages et intérêts. Elle réclame en tout état de cause 3.049 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société EXPORT ENTREPRISES
répond qu'elle exerce une activité de prestataire de service dans le domaine de l'aide à la prospection et ne se livre à aucune de celles visées par la loi nä92-645 du 13 juillet 1992. Elle fait observer que les documents contractuels démontrent que la cause de l'obligation de paiement réside dans l'identification, la recherche d'interlocuteurs pertinents et l'organisation de rencontres avec eux. Elle ajoute que la logistique ne représente que 20% de la facture et qu'elle s'adresse, pour la mise en ouvre, à des agences de voyage en expliquant qu'elle ne dispose d'aucun justificatif de documents sur le voyage litigieux puisque, précisément, elle a dû annuler les réservations. Elle réfute les griefs de manquements prétendus à ses obligations contractuelles en faisant valoir que la société LAMECO lui a retourné avec retard la fiche de confirmation de mission et la validation de la liste d'identification. Elle précise que le planning qui était pratiquement finalisé le 24 mars 1998 a été transmis au client le 10 avril. Elle soutient avoir régulièrement informé sa cliente ainsi qu'en font foi, selon elle, ses nombreuses lettres. Elle indique que la vraie raison de l'annulation de la mission était la crainte de la société LAMECO face à la crise frappant l'économie asiatique. Elle objecte que le secteur aéronautique, dans lequel se déploie l'activité de la société LAMECO, était pourtant en cycle haussier. Elle prétend que la société LAMECO était attendue par ses interlocuteurs japonais et n'encourait aucun risque. Elle ajoute que, dans un but commercial, elle avait proposé à sa cliente un report de la mission. Elle précise qu'elle fonde sa demande non pas sur ses conditions générales de vente mais sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et sur les documents signés par la société LAMECO. Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la
mise en état en date du 11 avril 2002 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 05 novembre 2002. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA NULLITE ALLEGUEE DU CONTRAT : Considérant que la société FRANCE EVENEMENTS est entrée en contact avec la société LAMECO pour lui proposer l'organisation d'une mission de prospection commerciale au Japon ; que la plaquette remise à son client à cette occasion est produite aux débats ; Que ce document expose que, sous l'enseigne EUROCHALLENGE, la société EXPORT ENTREPRISES offre d'organiser une mission de prospection ou de développement, partout dans le monde, de conseiller le client et de tout mettre en ouvre pour la réussite du projet ; que les prestations assurées par EUROCHALLENGE y sont précisément mentionnées : - préparation de la mission par un coordinateur, - intervention et consultation des partenaires experts, - organisation des rendez-vous, - déplacement A/R au départ de Brest ou de Paris vers la ville de destination, - hôtels et petits déjeuners pour toute la durée de la mission ; Considérant que le caractère prépondérant de la prestation de service tenait ainsi à la définition préalable des besoins du client, à la sélection des entreprises japonaises susceptibles d'être intéressées, à la préparation des contacts commerciaux et à l'organisation des rendez-vous avec la mise à disposition éventuelle d'un interprète ; que la prestation de transport ne constituait qu'un accessoire du contrat, la réalisation des contacts commerciaux nécessitant la présence, dans le pays visé, d'un représentant de l'entreprise ; Considérant qu'il est attesté par l'agence de voyage SOLARI VOYAGES que la société FRANCE EVENEMENTS lui avait effectivement réservé un voyage pour monsieur X... de la société LAMECO ; que la force probante de cette attestation, à l'encontre de laquelle il n'est pas argué de faux, ne saurait être mise en doute par le défaut de production de pièces justificatives du voyage incriminé puisque
précisément la réservation en a été annulée avant la délivrance des carnets de voyage ; Considérant que le grand livre comptable de la société EXPORT ENTREPRISES, produit pour la période du 04 décembre 1997 au 21 avril suivant, mentionne de nombreuses factures de cette agence de voyage pour ses interventions ; Qu'il est ainsi établi que la société EXPORT ENTREPRISES ne se livrait pas directement à l'organisation des voyages mais en confiait le soin à une agence dûment titulaire d'une licence ; Considérant qu'au sens des dispositions de la loi nä 92-645 du 13 juillet 1992, et notamment du cinquième alinéa de l'article 1er, une telle prestation globale, qui inclut à titre accessoire la prestation d'un voyage et d'un séjour individuel, peut être définie comme une opération de production d'un forfait ; qu'en revanche, et compte tenu de l'objet exclusivement professionnel du déplacement, le qualificatif de touristique ne saurait y être appliqué ; que, par ailleurs, la prestation assurée par la société EXPORT ENTREPRISES ne s'apparente aucunement à l'organisation d'un congrès ; Qu'il suit de là que les dispositions de la loi précitée ne s'appliquent pas à l'opération concernée et que la société LAMECO n'est pas fondée à invoquer leur violation pour conclure à la nullité du contrat pour cause d'illicéité de son objet ; SUR L'EXECUTION DES PRESTATIONS : Considérant que la fiche de confirmation de mission déterminait un planning des opérations en fixant une date précise à chacune des opérations suivantes :
validation de la fiche de confirmation de mission, envoi de la documentation à Eurochallenge, transmission de la liste de prospection, validation de ladite liste, transmission de la liste des contacts intéressés, restitutions du planning de rendez-vous, restitutions du "road book" ; Que le respect de cette suite d'opérations impliquait principalement une action de la société EXPORT ENTREPRISES mais nécessitait aussi, notamment dans les étapes
de validation, des interventions actives de la société LAMECO ; Considérant que la société EXPORT ENTREPRISES affirme, sans être contredite, que la société LAMECO n'a retourné la fiche de confirmation de mission validée que le 19 février 1998 ; que le démarrage de l'exécution de la mission a ainsi enregistré un retard d'une vingtaine de jours ; Que la société LAMECO n'est dès lors pas fondée à faire à son cocontractant le grief d'un non-respect du planning convenu, d'autant que ce dernier, en faisant parvenir le 27 février la liste de prospection est parvenu à combler pour partie le retard initial en le réduisant à sept jours, puis l'a totalement résorbé en adressant le 06 mars une première proposition de planning et en confirmant le 24 du même mois que le programme de rendez-vous était pratiquement finalisé ; Que, par l'envoi de nombreuses télécopies, la société EXPORT ENTREPRISES a tenue sa cliente informée de l'évolution de la préparation de la mission ; que la société LAMECO prétend aujourd'hui que la date de son départ approchait sans qu'elle ne dispose d'information sérieuse sur le contenu de la mission ; qu'elle a pourtant reçu les télécopies de la société EXPORT ENTREPRISES sans faire jamais valoir une quelconque insatisfaction sur la préparation du planning de rendez-vous dont le premier projet lui avait été communiqué dès le 06 mars 1998, plus d'un mois avant la date prévue pour son départ ; Que les manquements par la société EXPORT ENTREPRISES à ses obligations contractuelles ne sont, ainsi, pas démontrés ; Considérant que la société LAMECO explique que la crise asiatique qui, selon elle, rendait particulièrement difficile toute négociation commerciale est survenue début avril 1998 ; Mais considérant qu'elle ne peut à la fois soutenir le caractère soudain d'un tel événement et prétendre que la société EXPORT ENTREPRISES aurait manqué à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas à l'avance de sa survenance ; Qu'il suit de là que ce moyen n'est pas
fondé ; SUR LA CREANCE : Considérant que, selon le document d'inscription et la fiche de confirmation de mission, la société LAMECO a passé commande à la société EXPORT ENTREPRISES de la prestation globale pour l'organisation d'une mission de prospection commerciale pendant la période du 17 au 25 avril 1998 ; qu'elle a payé un acompte de 11.400 francs (1.737,92 euros) ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Considérant que la société LAMECO a choisi d'annuler son voyage ; qu'elle ne conteste pas l'avoir fait, oralement, le 08 avril 1998, c'est à dire neuf jours avant le départ ; Considérant que la société EXPORT ENTREPRISES a pu procéder, dans le délai très court dont elle disposait, à l'annulation des réservations de billets d'avion et d'hôtel et a délivré à sa cliente un avoir de 13.497,55 francs (2.057,69 euros) pour ces débours évités ; Considérant que la société LAMECO ne saurait se soustraire au paiement du solde de la prestation qu'elle avait commandée au motif que ne lui avaient pas été communiquées les conditions générales de la société EXPORT ENTREPRISES ; Considérant en effet que cette dernière avait effectué la totalité des prestations prévues relatives à la préparation du voyage de prospection commerciale et était parfaitement fondée à réclamer la rémunération contractuellement convenue ; Qu'il suit de là que doit être confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société EXPORT ENTREPRISES la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société LAMECO sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son
recours doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE la société LAMECO à payer à la société EXPORT ENTREPRISES la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître SEBA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. THERESE Y...
FRANOEOISE LAPORTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique