Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre le jugement du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, du 1er avril 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le jugement rendu par défaut à l'égard du demandeur, à qui il a été signifié le 6 juillet 1999 par acte délivré à domicile, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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