Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-14.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.824
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de la commune de Nice, Hôtel de Ville à Nice (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la commune de Nice, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la réinstallation de M. X... s'étant effectuée dans le même quartier et dans le proche voisinage de son ancienne officine et retenu que, si la baisse de son chiffre d'affaires pouvait être attribuée à une diminution de clientèle consécutive à l'expropriation, son pourcentage ne permettait pas de l'assimiler à une perte totale constitutive d'une éviction du fonds de commerce, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que les conditions d'indemnisation prévues par l'arrêt du 22 juin 1982 dans l'hypothèse d'absence de perte de clientèle pouvaient seules recevoir application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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