Cour de cassation, 13 mars 2002. 99-13.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.422
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul Y...,
2 / Mme Marcelle B..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 11 octobre 1994 et 19 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Attilio A...,
2 / de Mme Marie Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert X... avait fait état des différentes attestations, des dires des parties et précisé les éléments justifiant ses conclusions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, a retenu souverainement que le manque d'objectivité de l'expert n'était pas démontré ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé, à bon droit, que le déplacement de l'assiette de la servitude ne pouvant être imposé au propriétaire du fonds dominant qu'à la condition que la nouvelle assiette fût aussi commode que la première pour l'exercice de cette servitude, la cour d'appel, en adoptant les conclusions de l'expert, s'en est approprié les motifs par lesquels celui-ci a fait ressortir que le tracé de substitution proposé par les époux Y... offrait un accès à la voie publique plus dangereux que le chemin d'origine et, sans être tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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