Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-15.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.266
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...
A..., née Z..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Paris (14e), ... Le Bon, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait fixé la valeur du droit au bail compte tenu du fait qu'il ne pouvait être cédé qu'à un successeur dans le même commerce, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que la valeur du fonds correspondait à la valeur du droit au bail qui lui était nettement supérieure et qui déterminait, en réalité, sa valeur économique, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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