Cour de cassation, 29 janvier 2008. 06-20.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.489
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI d'Auteuil (la SCI), représentée par MM. Daniel et Eric X... (les consorts X...), a, le 8 août 2000, signé une convention avec M. Y... ayant pour objet la réalisation de prestations topographiques en vue de la réalisation d'un lotissement résidentiel sur un terrain appartenant à la succession de Jean X... ; que selon cette convention, la SCI s'est engagée à réaliser le lotissement et, à défaut, à lui payer une somme forfaitaire ; que le projet ayant été abandonné, M. Y... a assigné la SCI et les consorts X... aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme prévue à la convention ; que sa demande, rejetée par le tribunal, a été accueillie par la cour d'appel ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu que le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'y obliger ce dernier ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI, représentée par les consorts X..., s'était engagée à titre de mandataire apparent de la succession X... à l'égard de M. Y..., retient qu'elle devait, en cette qualité, être condamnée à payer la somme prévue par la convention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la SCI et aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
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