Cour d'appel, 25 mars 2014. 11/19765
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/19765
Date de décision :
25 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosse + copie
délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 25 MARS 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09458
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
No RG 11/ 19765
APPELANTE :
Madame Lise Y...née le 06 Mai 1944 à ALES (30)
de nationalité Française
... 34170 CASTELNAU LE LEZ
représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
38 Boulevard Clémenceau 66000 PERPIGNAN
représentée Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/ MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Lise Y..., s'est portée caution solidaire des engagements de la société anonyme Biophyderm, dont elle était la dirigeante, envers la Banque Populaire du Sud (la banque) :
- par acte du 24 avril 2007, dans la limite de 72 800 euros pour une durée de 6 ans, au titre d'un prêt de 56 000 euros remboursable en 48 mois, au taux de 4 % l'an ;
- par acte du 24 mars 2009, dans la limite de 26 000 euros, pour une durée de 10 ans, au titre d'un crédit comportant droit à tirage de 20 000 euros (Credirect Pro), objet d'une utilisation de 10 000 euros, le 9 juillet 2009 ;
- par acte du 8 mars 2010, dans la limite de 130 000 euros et pour une durée de 10 ans, pour tous les engagements de la société envers la banque.
La société Biophyderm, ayant été placée en redressement judiciaire, le 11 octobre 2010, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire et a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier sis à Marseille appartenant à Mme Y..., le 27 octobre 2011.
Elle a fait assigner Mme Y..., devant le tribunal de commerce de Montpellier, selon exploit du 18 novembre 2011, en paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 6 janvier 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté un plan de redressement par continuation de la société Biophyderm.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2012, le tribunal a notamment :
«- dit que la créance en principal de la banque à l'égard de Mme Y...ne peut être supérieure à 121 652, 72 euros ;
- dit que Mme Y...est redevable de l'indemnité contractuelle de 10 % prévue au contrat de prêt du 24 avril 2007 et qu'elle s'en est acquittée ;
- dit que la banque a bien satisfait à son information de caution pour les années 2007 à 2009 ;
- dit que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information de caution pour les années 2010 et 2011 ;
- condamné la banque à fournir un décompte rectifié de sa créance à l'égard de Mme Y...pour les années 2010 et 2011 ;
- prononcé la nullité de l'engagement de caution du 24 mars 2009 ;
- dit que l'acte de cautionnement du 8 mars 2010 n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il a été consenti ;
- dit que la banque peut se prévaloir de ce cautionnement ;
- dit que l'acte de cautionnement au moment où la caution est appelée n'est pas disproportionné aux biens et revenus de Mme Y...;
- condamné Mme Y...à payer à la banque :
*61 657, 15 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux contractuel de 13, 10 % l'an, à compter du 13 janvier 2012 ;
- *56 880 euros, au titre des billets financiers MCNE avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012 ;
- débouté la banque de ses autres demandes ;
- débouté Mme Y...de ses autres demandes ;
- condamné Mme Y...à payer à la banque la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
*
* * *
Mme Lise Y...a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation, demandant à la cour de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la nullité du cautionnement du 24 mars 2009 et de dire que la banque ne peut pas se prévaloir de l'engagement souscrit le 8 mars 2010. En tout état de cause, la créance de la banque à son égard ne peut pas être supérieure à celle détenue à l'encontre de la société Biophyderm. Elle invoque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Elle fait valoir que :
- la créance de la banque a été admise à hauteur de 136 563, 65 euros, outre intérêts postérieurs au 12 octobre 2010 ;
- en l'état des règlements effectués dans le cadre du plan de continuation, le prêt du 24 avril 2007 est soldé et il reste dû une somme globale de 121 090, 92 euros, étant précisé que la somme de 2 760, 84 euros a été payée au titre du prêt Credirect Pro ;
- elle ne s'est pas engagée à garantir le paiement des indemnités contractuelles de 10 % prévues au contrat Credirect Pro et au contrat de prêt du 20 juin 2007 ;
- le prêt du 24 avril 2007 a été soldé lequel comprenait l'indemnité de résiliation de 1 155, 62 euros ;
- en toute hypothèse et n'ayant pas été informée du premier incident de paiement conformément à l'article L. 341-1 du code de la consommation, elle ne saurait être tenue au paiement de ces pénalités ; la somme restant due au titre du contrat Credirect Pro s'élève donc à 2 070, 63 euros soit 2 553, 77 ¿-483, 14 ¿ ;
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue dans la mesure où aucune lettre d'information n'a été envoyée à compter de mars 2010 et qu'il n'est pas justifié d'un envoi effectif des lettres produites au titre des années 2007 à 2009 ; de plus, ces lettres contiennent des informations erronées et ne peuvent produire aucun effet ;
- la banque devra produire un décompte rectifié de ses créances, expurgé des intérêts conventionnels ;
- l'engagement de caution du 24 mars 2009 concernant le contrat Creditrect Pro est nul puisque la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation est incomplète ; le terme essentiel « caution » a été omis, ce qui ne constitue pas une erreur matérielle ou une imperfection mineure s'agissant d'une précision importante sur la nature de l'engagement ;
- l'engagement de caution du 8 mars 2010 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus dans la mesure où il portait sur une somme de 130 000 euros, représentant plus de trois fois son revenu annuel déclaré après déduction des charges d'emprunt (31 800 euros) ;
- en 2010, ses revenus correspondant à une retraite se sont élevés à 27 137 euros ;
- elle détenait 31 % du capital de la société Biophyderm qui enregistrait un résultat déficitaire de 112 212 euros en 2010 ;
- son compte courant d'associé en mars 2010 s'élevait à 55 747 euros et n'était pas réalisable compte tenu des difficultés de la société ;
- la valeur de la moitié de l'usufruit détenu sur l'immeuble sis à Marseille représente une valeur de 60 257 euros et la moitié de la nue-propriété d'un immeuble sis à Aix en Provence peut être évalué à 156 000 euros, sauf à déduire le montant de l'hypothèque prise en garantie d'un prêt de 60 000 euros ;
- la banque n'ignorait pas son endettement réel et ne peut pas invoquer les seuls renseignements de la fiche remplie lors de la souscription de l'engagement de caution ;
- son patrimoine s'est appauvri depuis le 8 mars 2010 puisqu'elle ne dispose plus de droit sur le bien situé à Marseille.
*
* *
*
La Banque Populaire du Sud a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme Y...à lui payer les sommes de 61 657, 15 euros et 56 880 euros, outre intérêts contractuels à compter du 13 janvier 2012 et en ce qu'il a dit qu'elle pouvait se prévaloir de l'acte de caution du 8 mars 2010 et avait rempli son obligation d'information pour les années 2007 à 2009. Elle a conclu à l'infirmation du jugement pour le surplus et demande que Mme Y...soit condamnée à lui payer la somme de 2 070, 63 euros au titre du contrat Crédirect Pro avec intérêts au taux de 3, 80 % l'an à compter du 10 novembre 2010 outre celle de 483, 14 euros, au titre de l'indemnité de résiliation et soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- par jugement du 15 février 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Biophyderm ;
- suite aux règlements intervenus dans le cadre du plan de continuation de la société Biophyderm, la créance résultant du prêt no00018626 du 24 avril 2007 a été intégralement payée ;
- sa créance globale en principal s'élève à 121 652, 72 euros ;
- il n'en est pas de même en ce qui concerne le contrat Credirect Pro puisqu'il reste dû un solde de 2 553, 77 euros, comprenant l'indemnité de résiliation de 483, 14 euros, qui n'est pas une clause pénale ni une pénalité au sens de l'article L. 341-1 du code de la consommation et dont le paiement est garanti par les engagements de caution de Mme Y...souscrits en mars 2009 et mars 2010 ;
- elle justifie de l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle par la production des copies des lettres adressées à Mme Y...en 2007, 2008, 2009 et 2010 qui sont conformes aux exigences légales ;
- l'omission du mot « caution » dans la mention manuscrite contenue dans l'acte du 24 mars 2009 est une erreur matérielle qui n'a pas affecté la compréhension de la portée et du sens de l'engagement ;
- si la cour confirme le jugement sur ce point, la condamnation de Mme Y...au titre du contrat Credirect Pro devra être prononcée sur le fondement de l'acte de caution tous engagements du 8 mars 2010 ;
- la disproportion alléguée par Mme Y...n'est pas établie tant au moment de la souscription du cautionnement, le 8 mars 2010, qu'au moment où elle a été appelée ;
- la fiche de renseignements qu'elle a remplie fait état de revenus annuels de 50 000 euros et d'un patrimoine immobilier qu'elle a estimé à 500 000 euros (deux immeubles) ;
- si la société enregistrait un résultat négatif en 2009, la valorisation des parts sociales (31 %) ne peut pas être réduite aux capitaux propres et aux résultats comptables sans tenir compte des stocks, du matériel et des brevets ;
- le compte courant d'associé d'un montant de 105 671 euros (exercice 2010) ou de 55 000 euros, selon Mme Y...au 8 mars 2010, est une créance certaine qui doit être prise en compte dans l'évaluation du patrimoine existant à cette date ;
- Mme Y...ne peut pas se prévaloir de la fausseté des déclarations faites en mars 2010 et la banque n'avait pas à procéder à des investigations, en vertu du principe de loyauté qui doit régir les relations contractuelles ;
- en prenant en compte des démembrements de propriété et l'âge de la mère de Mme Y..., le patrimoine immobilier pouvait être valorisé à la somme de 216 257 euros, étant précisé que le prêt de restructuration de 60 000 euros, garanti par une hypothèque inscrite sur le bien immobilier sis à Aix en Provence a été consenti en septembre 2010, soit postérieurement à l'engagement de caution du 8 mars 2010 ;
- de plus, ce prêt a permis de solder les deux prêts en cours déclarés par Mme Y...représentant une charge mensuelle de 1 052, 04 euros et non 1 517 euros ;
- Mme Y...qui détient la moitié de la nue-propriété de l'immeuble situé à Aix en Provence dont la valeur s'élève à 175 500 euros (l'usufruitière ayant à ce jour plus de 91 ans), a un patrimoine suffisant pour la désintéresser, ainsi que des revenus s'élevant à 30 152 euros ;
- de plus, Mme Y...s'est volontairement appauvrie en faisant donation à son fils (sans charge) de la moitié des droits en usufruit qu'elle détenait sur l'immeuble sis à Marseille, au cours de la procédure de première instance et ce au détriment de ses créanciers ; une telle attitude révèle la mauvaise foi de l'intéressée.
* * *
*
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que la créance résultant du prêt souscrit le 24 avril 2007 par la société Biophyderm a été soldée dans le cadre du plan de continuation.
Ainsi la banque ne formule aucune demande, de ce chef, en cause d'appel.
Sur la validité de l'engagement de caution du 24 mars 2009
Il résulte de l'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X ¿, dans la limite de la somme de ¿, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X ¿, n'y satisfait pas lui-même ».
Le formalisme édicté par ce texte, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement.
Il en résulte que le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention.
En l'espèce, l'engagement de caution en date du 24 mars 2009 est régi par les dispositions d'ordre public susvisées.
La mention manuscrite figurant dans cet acte est ainsi rédigée : « En me portant de la société Biophyderm dans la limite de la somme de 26 000 euros (vingt six mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard (¿) ». Le terme « caution » en début de formule étant manquant, la nature de l'engagement pris par l'intéressée n'est pas précisée.
L'omission d'un des termes les plus importants de la formule exigée par le texte susvisé ne saurait être considérée comme mineure puisqu'elle affecte la compréhension de l'engagement souscrit.
Cet acte de caution est nul et de nul effet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'engagement de caution du 8 mars 2010
L'acte du 8 mars 2010 garantit tous les engagements de la société Biophyderm à hauteur de 130 000 euros.
La banque peut donc s'en prévaloir au titre du solde de l'ouverture de crédit « Credirect Pro », du solde débiteur du compte courant et des billets financiers (escompte Dailly), dont le montant global n'excède pas la somme garantie.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour apprécier cette disproportion, il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de son engagement ainsi que la situation au moment où il est fait appel à la caution.
Si l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration.
Mme Y...fait valoir que l'engagement de caution souscrit le 8 mars 2010 était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Elle a rempli le même jour une fiche aux termes de laquelle elle a apposé la mention manuscrite « certifie exact et sincère »
Elle a déclaré que :
- elle était divorcée sans enfant à charge ;
- elle avait perçu en 2008 des revenus de 69 421 euros et ses revenus de 2009 s'élevaient, à titre prévisionnel, à la somme de 50 000 euros ;
- elle était propriétaire de deux biens immobiliers en indivision sis à Marseille et à Aix en Provence dont les valeurs nettes respectives étaient estimées à 350 000 euros et 150 000 euros ;
- elle devait faire face à un endettement annuel de 18 200 euros.
Mme Y..., qui ne pouvait pas ignorer le montant des revenus qu'elle avait perçus en 2009, le 8 mars 2010, et qui les a évalués à 50 000 euros, ne saurait utilement se prévaloir de l'avis d'imposition 2011 mentionnant des revenus inférieurs (27 137 euros). Il n'appartenait pas à la banque de vérifier l'exactitude de la déclaration dépourvue de toute anomalie au regard du montant des revenus perçus en 2008.
Mme Y...était détentrice de 31 % des parts sociales de la société Biophyderm (capital social de 180 000 euros) et son compte courant d'associé enregistrait un crédit de 55 747 euros au 31 décembre 2009. Ce compte courant et les parts sociales doivent être intégrés dans le patrimoine de la caution, étant rappelé à cet égard que la valorisation des parts sociales ne se réduit pas au résultat déficitaire de la société au 31 décembre 2009 (qui a fortement diminué lors de l'exercice 2010) et aux capitaux propres dans la mesure où il doit être tenu compte des actifs immobilisés et que, par ailleurs, le compte courant d'associé constitue une créance certaine à l'encontre de la société.
Par ailleurs, et compte tenu du démembrement de propriété portant sur les immeubles sis à Marseille et à Aix-en-Provence, les valeurs respectives de la moitié de l'usufruit et de la moitié de la nue-propriété doivent être fixées à la somme globale de 216 257, 25 euros (60 257, 25 + 156 000).
Mme Y...ne saurait se prévaloir utilement du prêt de restructuration de 60 000 euros souscrit le 8 septembre 2010 et débloqué le 10 septembre suivant auprès de la Banque Populaire du Sud qui est postérieur à l'engagement de caution. Dès lors, l'hypothèque de premier rang prise en garantie de ce prêt en septembre 2010 n'a aucune incidence sur la valorisation de l'immeuble au 8 mars 2010. De plus et surtout, la cour observe que ce prêt représentant des échéances mensuelles de 817, 92 euros a permis de rembourser les deux prêts personnels en cours consentis par la société Banque Populaire du Sud, représentant un remboursement mensuel de 1 052, 04 euros et non 1 517 euros, (déclaré dans la fiche de renseignement).
Si en mars 2010, Mme Y...s'était engagée en qualité de caution de la société Biophyderm à hauteur de la somme globale de 98 800 euros (actes des 24 avril 2007 et 24 mars 2009), il doit être tenu compte des encours existants au titre des obligations cautionnées, en l'occurrence un capital restant dû de 19 668, 83 euros au titre du prêt d'avril 2007 et 8 634, 46 euros au titre du prêt Credirect Pro, étant observé que les échéances de ces deux crédits étaient payées régulièrement et que l'engagement de caution du 24 mars 2009 est nul et de nul effet.
En l'état des ressources nettes déclarées par l'intéressée et de la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier, il n'apparaît pas que l'engagement de caution souscrit le 8 mars 2010 dans la limite de 130 000 euros pour garantir les engagements de la société Biophyderm ait été manifestement disproportionné à ses capacités financières et patrimoniales, et ce, même en tenant compte des cautionnements antérieurs.
En tout état de cause, Mme Y...n'apporte pas la preuve lui incombant qu'elle n'était pas en mesure de faire face à son engagement quant elle a été appelée, alors que ses revenus 2011 se sont élevés à 30 152 euros et que la valeur de son patrimoine immobilier excédait le montant des obligations valablement cautionnées. Le fait qu'elle ait, au cours de la première instance, procédé à la donation sans charge à son fils de la moitié des droits en usufruit détenus sur l'immeuble sis à Marseille ne saurait sérieusement être considéré comme un appauvrissement indépendant de sa volonté.
La banque peut donc se prévaloir de l'acte de caution du 8 mars 2010.
Le jugement sera confirmé, sur ce point.
Sur le montant des créances
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, toute personne physique qui s'est portée caution, est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Alors que la société Biophyderm n'a pas payé les mensualités du prêt Credirect Pro à compter du 10 novembre 2010, la banque n'en a pas informé Mme Y....
Contrairement à ce que soutient la banque, l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt constitue une pénalité, au sens des dispositions légales susvisées.
Il s'ensuit que la demande de la banque au titre du paiement de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 483, 14 euros sera rejetée ainsi que celle afférente aux intérêts contractuels échus entre le 10 novembre 2010 et le 18 novembre 2011, date de l'assignation, qui s'élèvent au vu du tableau d'amortissement à la somme de 239, 06 euros, ce qui ramène la créance à la somme de 1 831, 57 euros, après déduction des sommes réglées dans le cadre du plan de continuation.
Aux termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
La banque fait valoir qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.
Il n'est nullement justifié de l'effectivité de l'envoi de ces lettres contesté par Mme Y..., étant rappelé que l'obligation d'information pesant sur l'établissement de crédit est due à la caution jusqu'à l'extinction de la dette, ce dont il résulte que l'assignation en paiement de la somme cautionnée ne dispense pas celui-ci d'exécuter son obligation.
La banque est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels échus à compter de la date à laquelle l'information aurait dû être donnée pour la première fois, dans le cadre de l'acte de caution du 8 mars 2010, couvrant tous les engagements de la société Biophyderm, soit à compter du 31 mars 2011 pour le prêt Credirect Pro et pour le découvert en compte. Elle peut néanmoins prétendre aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure du 18 novembre 2011, en application de l'article 1153 du code civil.
Dans la mesure où la banque n'a pris en compte que les intérêts débiteurs du solde débiteur du compte courant échus avant le 11 octobre 2010, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau décompte.
Le montant de la créance au titre des cessions Dailly n'est pas contesté ni le point de départ des intérêts au taux légal fixé au 13 janvier 2012.
En conséquence, Mme Y...sera condamnée à payer à la banque la somme de 61 657, 15 euros, au titre du solde débiteur du compte courant et celle de 1 831, 57 euros, au titre du solde de prêt Credirect Pro, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011 ainsi que celle de 56 880 euros au titre des billets financiers, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012, le tout dans la limite de 130 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne le quantum des condamnations mises à la charge de Mme Y..., la condamnation de la banque à fournir un décompte rectifié de sa créance et le rejet de la demande relative au prêt Credirect Pro.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Mme Y...sera condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que le prêt du 24 avril 2007 a été soldé et qu'aucune demande n'est faite, de ce chef, en cause d'appel ;
Infirme le jugement en ses dispositions relatives au quantum des condamnations mises à la charge de Mme Y..., à la condamnation de la banque à produire un décompte rectifié de sa créance et au rejet de la demande afférente au prêt Credirect Pro ;
Et statuant à nouveau de ces chefs ;
Déboute la société Banque Populaire du Sud de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % au titre du prêt Credirect Pro du 24 avril 2007 et des intérêts contractuels échus à compter du 10 novembre 2010 ;
Condamne Mme Y...à payer à la banque au titre de l'engagement de caution du 8 mars 2010 et dans la limite de 130 000 euros :
*la somme de 61 657, 15 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011,
*la somme de 1 831, 57 euros au titre du solde de prêt Credirect Pro, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011,
*la somme de 56 880 euros au titre des billets financiers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à production par la société Banque Populaire du Sud d'un décompte rectifié de sa créance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme Y...à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B. O
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique