Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-82.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-82.843
Date de décision :
19 décembre 2000
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE X..., partie civile,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 22 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de diffamation non publique contre Y... et le syndicat CFDT, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance et a constaté l'extinction de l'action publique ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la partie civile devant le tribunal de police a, dans tous les cas la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils, qu'aux termes de l'article 591 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugements ;
Attendu que le jugement attaqué a, sur des poursuites exercées par voie de citation directe à la requête de la partie civile relaxé le prévenu du chef visé à la prévention et débouté la partie civile de sa demande ; que cette décision était, en ses dispositions frappées de pourvoi, susceptible d'appel de la part du demandeur et ne pouvait dès lors être déféré à la Cour de Cassation ;
Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement que la décision était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire la partie civile en erreur le pourvoi a eu pour effet de différer jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Dit que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye, en date du 22 janvier 1999, ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, M. Beyer, Mme Thin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique