Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 514 DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00498 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCR
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01073.
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 127)
INTIMES :
Mme [G] [J], notaire
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 34)
M. [L] [T] [N]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non représenté.
M. [L] [N]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non représenté.
M. [U] [X]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2012, la Caisse d'épargne Provence Alpes Côte d'azur (CEPAC) a consenti à M. [L] [N] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14], deux prêts immobiliers de 30 000 euros à taux 0 et 172 500 euros au TEG de 4,98%, en vue de l'acquisition d'un terrain et d'une construction avec le cautionnement solidaire de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions. Par acte notarié reçu par Mme [G] [J], notaire, le 21 janvier 2013, M. [U] [X] a vendu l'immeuble à M. [N] pour 110 000 euros. Suivant mises en demeure du 15 avril 2013 et du 18 septembre 2013, restées sans effet dans le délai de 8 jours, la caution a payé et la banque a délivré une quittance subrogative pour un montant global de 187 090,30 euros. Suivant acte d'huissier de justice du 21 janvier 2014, par jugement rendu le 23 avril 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné M. [L] [N] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes de
25 215,41 euros et 162 374,89 euros au titre des prêts outre 5000 euros d'indemnité forfaitaire, des dépens et de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié le 18 mai 2015 à M. [L] [N] né le [Date naissance 6] 1973.
Le 8 juin 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel a déposé plainte contre X pour escroquerie, faux et usage de faux notamment pour avoir falsifié un extrait d'acte de naissance au nom de M. [L] [N] au lieu de [L] [N] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14], faits commis le 27 juillet 2013. Par jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 9 octobre 2014, M. [L] [N] né le [Date naissance 6] 1973 a été condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans, pour escroquerie, faux et usage de faux, pour avoir falsifié un extrait d'acte de naissance entre le 1er et le 31 août 2012, en récidive légale, au préjudice de la Société générale de banque aux Antilles et a été condamné au paiement de 118 681,74 euros au titre du préjudice matériel et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le 16 janvier 2017, M. [L] [N] a été condamné à 10 mois d'emprisonnement pour escroquerie, faux et usage de faux entre le 12 septembre et le 22 octobre 2014, au préjudice de la Société mutuelle de Guadeloupe.
Par actes d'huissier de justice des 31 mai, 1er et 7 juin 2021, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné M. [L] [N] né le [Date naissance 6] 1973 à Paris, M. [L] [N] né le [Date naissance 7] 1978 à Paris, M. [U] [X] et Mme [G] [J], notaire, devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu'il juge que l'acte authentique au profit de M. [N] est un faux, annule la vente et déclare la vente parfaite au profit de M. [N], condamne solidairement ce dernier avec M. [X] et Mme [J], notaire, au paiement de 258 745,96 euros, subsidiairement, pour qu'il annule la vente faute de répondre aux exigences de l'article 1108 du Code civil, applicable au litige, condamne M. [X] à lui payer 110 000 euros, et condamne M. [N] au paiement des dépens et de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire, du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- condamné M [L] [T] [N] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 197 051 euros en réparation de son préjudice, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- déclaré nul l'acte authentique en date du 21 janvier 2013, instrumenté par Me [G] [J], notaire à [Localité 9] et publié le 6 février 2013 sous la référence 2013P00554, ayant ordonné la vente par M. [U] [X] à M. [L] [T] [N] du bien sis à [Adresse 12] et cadastré BO1759 compte tenu de la fraude dont se trouve entachée la vente ;
- ordonné à M. [U] [X] de restituer à M. [L] [T] [N] la somme de
110 000 euros correspondant au prix de vente ;
- ordonné à M. [L] [T] [N] de restituer à M. [U] [X] le bien immobilier (terrain à bâtir) sis [Adresse 12] cadastré BO N°[Cadastre 3] à [Localité 17] tel que désigné à l'acte de vente authentique du 21 janvier 2013 ;
- dit que la mention de l'annulation de la vente authentique instrumentée le 21 janvier 2013 sera portée par le notaire, Me [G] [J], en marge de l'acte litigieux ;
- dit qu'il appartiendra à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de faire procéder à la publication de la présente décision au service de la publicité foncière;
- débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné M. [L] [T] [N] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Me [G] [J] la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que communication du présent jugement sera faite à M. Le procureur de la République de [Localité 15] conformément à l'article 40 du code de procédure pénale,
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
- condamné M. [L] [Y] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 16 mai 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel partiel de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation solidaire contre M. [L] [T] [N], M. [U] [X] et Me [G] [J] à hauteur de 258 745,46 euros, rejeté la demande d'inscription de faux, rejeté la demande de perfection de la vente du bien immobilier cadastré BO [Cadastre 3] à [Localité 17] au profit de M. [L] [T] [N] et sa condamnation à verser à Me [G] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de non-constitution du 1er août 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 8 août 2023 à M. [U] [X] par dépôt à l'étude, le 8 août 2023 à M. [L] [N] en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et le 9 août 2023 à M. [L] [N] par dépôt à l'étude.
Par conclusions communiquées le 26 juillet 2023 et signifiées aux intimés défaillants le 1er août 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a demandé de
- déclarer recevable en son appel et le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inscription de faux, la demande de perfection de la vente de la parcelle BO [Cadastre 3] sise à [Localité 17] au profit de M. [L] [N] et la demande de condamnation de M. [U] [X] au paiement de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger l'acte de vente du 21 janvier 2013 rédigé par Me [G] [J] et publié le 6 février 2013 sous la référence 2013P00554 entre M. [U] [X] et M. [L] [T] [N] concernant le bien sis à [Adresse 12] et cadastré BO [Cadastre 3] est un faux ;
- dire et juger parfaite la vente du bien sis à [Adresse 12] et cadastré BO [Cadastre 3] par M. [U] [X] au profit de M. [L] [T] [N] ;
- ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
- dire que le présent jugement vaudra acte authentique de vente du bien susvisé dans les termes de l'acte de vente du 21 janvier 2013 ;
- condamner M. [U] [X] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 197 051 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision ;
- condamner solidairement M. [L] [T] [N] et M. [U] [X] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions communiquées le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [G] [J], notaire a sollicité de
- dire et juger que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ne formule aucune demande à son encontre ;
- confirmer le jugement ;
- condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à lui payer la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
motifs de la décision
Suivant avis de non-constitution du 1er août 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 8 août 2023 à M. [U] [X] par dépôt à l'étude, le 8 août 2023 à M. [L] [N] en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et le 9 août 2023 à M. [L] [N] par dépôt à l'étude, ils n'ont pas constitué avocat, l'arrêt est rendu par défaut.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la caution justifiait du paiement et de l'impossibilité de recouvrer sa créance contre un débiteur qui n'existait pas, que les agissements frauduleux de M. [N] étaient démontrés, ainsi que leurs liens avec le préjudice financier de la caution, qui ne pouvait cependant ni prétendre au paiement des intérêts ni au remboursement de ses frais mais justifiait d'un préjudice moral, qu'en absence de preuve des agissements fautifs de M. [U] [X], la caution devait être déboutée de ses demandes à son encontre, tout comme elle devait être déboutée de ses demandes contre le notaire, dont elle ne démontrait pas la faute, M. [N] ayant en tout état de cause falsifié sa carte d'identité et son acte de naissance et n'ayant pas dénié sa signature. Il a estimé que la preuve de l'inscription de faux n'était pas rapportée, à défaut de sommation au défendeur de déclarer s'il se prévalait ou non du faux, que la vente devait être annulée, qu'il n'était pas prouvé que M. [N] n'allait pas s'exécuter, donc que la demande subsidiaire contre M. [X] devait être 'jetée'.
L'appel est explicitement limité aux dispositions du jugement ayant débouté la caution de sa demande d'inscription de faux, de sa demande de perfection de la vente et de ses demandes contre M. [X]. Seul le notaire a constitué avocat, concerné par les demandes relatives à l'acte authentique de vente qu'il a établi, mais aucune demande n'est soutenue contre lui. Garant de l'authenticité des actes qu'il reçoit, il est, en tout état de cause et surabondamment, mal venu à soutenir l'existence d'une faute commise par le prêteur qui n'est pas présent à l'instance ou par la caution, ayant été en possession d'autant de pièces que ceux-ci. En outre, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions était caution de la CEPAC et non de M.[N] ou [N] et le notaire est tiers à ce prêt qui a été souscrit, par acte sous seing privé, avant l'acte de vente, qui n'en fait nulle mention.
Sur l'inscription de faux
Si le tribunal a estimé que la preuve de l'inscription de faux n'était pas rapportée, il résulte des productions d'une part, que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a procédé à une inscription de faux à titre principal portant timbre à date de l'accueil du 'Tribunal de grande instance' du 21 mai 2021, d'autre part, qu'elle a fait signifier à M. [X], par acte d'huissier de justice du 31 août 2021, une sommation d'avoir à déclarer s'il entendait ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié, conformément aux prescriptions de l'article 314 du code de procédure civile et l'assignation au fond a été délivrée par actes des 31 mai, 1er et 7 juin 2021, donc dans le mois de l'inscription de faux.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté, pour ce motif, la demande d'inscription de faux.
Il est désormais constant que M. [L] [N] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] a fourni une carte nationale d'identité et un extrait d'acte de naissance falsifiés au nom de [L] [N] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] et produit tant au notaire qu'à la banque des documents qui avaient l'apparence de pièces authentiques et étaient en adéquation entre elles, que ni la banque ni le notaire ne disposaient d'éléments de nature à faire douter de l'authenticité de ces pièces. M. [L] [T] [N] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14] est inconnu du service de l'état civil et l'extrait d'acte de naissance fourni a été falsifié sur la base de celui de M. [L] [T] [N] né le [Date naissance 6] 1973. Sont produites au débat, les copies de cartes d'identité portant le même numéro, au nom de M. [L] [T] [N] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14], objet du litige, au nom de M. [L] [T] [N] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] et celle de M. [L] [T] [N] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14].
Sur l'annulation de la vente
Ayant annulé la vente intervenue entre M. [X] et M. [N], le tribunal a, d'office, ordonné les restitutions réciproques, sans statuer expressément sur la demande de perfection de la vente formée par la caution. L'article 1341-1 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 autorise le créancier, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet ses droits, à les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l'espèce, le débiteur, M. [N] est en cause, dans une instance où le créancier poursuit à la fois une action oblique et une action directe contre son débiteur. La caution qui exerce les droits de son débiteur par la voie oblique et réclame également le paiement de ce qui lui est dû, est recevable à poursuivre perfection de la vente, puisque par le jeu de cette action, le bien immobilier va réintégrer le patrimoine de M. [N] son débiteur.
Comme déjà indiqué, M. [L] [N] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] a fourni une carte nationale d'identité et un extrait d'acte de naissance falsifiés au nom de [L] [N] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] pour obtenir le prêt et signer l'acte de vente opérant transfert de propriété. Étant fait droit à l'inscription de faux, seules les énonciations relatives à l'identité de l'acquéreur sont fausses, et M. [X], ni d'ailleurs M. [N], ne se prévalent de l'acte de vente argué de faux, au demeurant annulé par le tribunal.
Exerçant l'action de son débiteur, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions peut réclamer que la vente soit déclarée parfaite au profit de celui-ci, d'autant que le premier juge a ordonné les restitutions réciproques. Ainsi, il y a lieu jugeant la vente du bien sis à [Adresse 12] et cadastré BO [Cadastre 3] par M. [U] [X] au profit de M. [L] [T] [N], parfaite, d'ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière et de dire que le présent arrêt vaudra acte authentique de vente du bien susvisé dans les termes de l'acte de vente du 21 janvier 2013.
Sur les demandes contre M. [X]
Les demandes sont fondées sur l'article 1382 ancien du Code civil qui impose la démonstration d'une faute, d'un préjudice, d'un lien de causalité.
Présenté comme agent immobilier dans l'acte de vente, il résulte de l'état hypothécaire que ce dernier est propriétaire de deux parcelles évaluées 137 000 et 37 487 euros et qu'il a cédé une quinzaine de parcelles à des acquéreurs différents pour (240 000 + 60 000 + 83 000 + 83 500 + 80 000 + 56 000 + 119 484 +180 000 + 120 000 + 110 000 + 149 000 + 226 000 + 220 000) soit 1 726 984 euros .
Ce même état hypothécaire met en évidence que par trois actes, M. [L] [T] [N] né le [Date naissance 4] 1973 a acquis de M. [X] un bien à [Localité 17], que M. [L] [T] [N] né le [Date naissance 7] 1978 a acquis un autre bien à [Localité 17] de M. [X] et que M. [L] [T] [N] né le [Date naissance 6] 1973 a acquis de M. [X] un bien au [Localité 13]. Trois notaires différents sont intervenus sur les transactions réalisées entre les deux intéressés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] et M. [N] ont agi de concert pour tromper les prêteurs de deniers et les cautions et réaliser cette fraude à leurs droits, M. [X], vendeur, récupérant les fonds. Infirmant le jugement, M. [X] doit donc être condamné in solidum avec M. [N] au paiement de la somme de 197 051 euros en réparation de son préjudice .
M. [L] [T] [N] et M. [U] [X] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des entiers dépens et à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour
- infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes d'inscription de faux et de condamnation de M. [U] [X] au paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- dit que l'acte de vente du 21 janvier 2013 rédigé par Me [G] [J] et publié le 6 février 2013 sous la référence 2013P00554 entre M. [U] [X] et M. [L] [T] [N] concernant le bien sis à [Adresse 12] et cadastré BO [Cadastre 3] est un faux ;
- condamne M. [U] [X] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 197 051 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
- dit la vente du bien immobilier sis à [Adresse 12] et cadastré BO [Cadastre 3] par M. [U] [X] au profit de M. [L] [T] [N], parfaite,
- ordonne la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière ;
- dit que le présent arrêt vaudra acte authentique de vente du bien susvisé dans les termes de l'acte de vente du 21 janvier 2013 ;
Y ajoutant,
- condamne M. [L] [T] [N] et M. [U] [X] in solidum au paiement des entiers dépens ;
- condamne M. [L] [T] [N] et M. [U] [X] in solidum à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente