Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-43.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.854
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Comurhex en 1978 en qualité d'ouvrier de fabrication ; qu'estimant avoir été victime de discrimination du fait de ses activités syndicales, il a saisi en 2001 la juridiction prud'homale ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à attribuer au salarié le coefficient 205, niveau 3, avec la rémunération correspondante, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134 du code civil et d'un manque de base légale au regard de l'article 12 de l'accord-cadre sur l'évolution des carrières et 131-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de comparaison produits par les parties, contradictoirement débattus, et dont elle a souverainement apprécié la valeur, a, sans méconnaître les termes du litige, constaté que le salarié avait connu, par rapport à des salariés engagés à la même époque et au même coefficient, un retard dans l'évolution de sa carrière, de son salaire et de son coefficient, et que l'employeur n'établissait pas que cette différence était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Et attendu que, tenant compte de l'interruption par le salarié de certaines formations, elle a pu décider, sans méconnaître l'accord-cadre sur l'évolution de carrière, que l'intéressé devait être reclassé au coefficient 205, niveau 3 ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comurhex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Comurhex à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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