Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04391 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR5J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/00664
APPELANTE
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc Antoine GODEFROY, avocat au barreau de Paris , Toque P0503 substituée par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde d'un jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [7] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [O] fixé à 10 % par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde à la suite de la consolidation le 12 novembre 2017 des séquelles d'un accident du travail survenu le 14 mars 2017 ; que la société [7] a formé son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Le dossier a été transféré le 1er mars 2019 au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise sur pièce.
Par jugement en date du 2 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours exercé par la société [7] contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ;
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail subi par son salarié, M. [O], le 14 mars 2017 est fixé à 8 % dans les rapports employeur/caisse ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde supportera la charge des dépens.
Le tribunal, au regard de l'expertise du Docteur [F], a considéré que la lésion du 9 mai 2017, une rupture complète du tendon tricipital avec rétractation, survenue à un mois de l'accident, ne pouvait être retenue au titre des séquelles de l'accident. Il a retenu le taux proposé par le médecin conseil de la société [7] de ce fait.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 mars 2022 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde qui en a interjeté appel
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 mars 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris ;
et statuant à nouveau de :
- rétablir le taux opposable à la société [7] à 10 % des suites de l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. [R] [O], le 14 mars 2017 ;
- condamner la société [7] à supporter la charge des dépens comprenant les frais de l'expertise de 1ère instance.
Elle expose que les séquelles de l'accident étaient situées sur le coude gauche dominant et consistaient en une tuméfaction algique à la mobilisation au niveau de l'olécrane avec déficit léger de 10° de l'extension, de 30° de la flexion, baisse de force de serrage et préhension sur rupture complète du tendon tricipital avec rétraction ; que les conclusions de son médecin conseil étaient similaires à celle de l'expert désigné par le tribunal ; que le taux attribué pour une limitation fonctionnelle du coude gauche, dominant, est bien conforme aux données cliniques et aux indications du barème, rappelées dans le jugement, et est par conséquent parfaitement justifié.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2022 ;
en conséquence
à titre principal :
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [R] [O] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2017 à 8 % dans le cadre des rapports entre la Caisse et l'Employeur ;
à titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
- décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l'accident du travail dont M. [R] [O] a été victime le 14 mars 2017, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle,
- préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [N] [J], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ;
- faire injonction à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde de communiquer à l'expert, ainsi qu'au docteur [N] [J], demeurant au [Adresse 1] ([Courriel 5]), l'ensemble des pièces médicales justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 % conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile.
Elle expose qu'ainsi que l'a relevé le docteur G. [F], médecin expert désigné par le Tribunal, M. [R] [O] n'a pas été victime d'une rupture du tendon tricipital en lien avec son accident du travail, celle-ci n'ayant été révélée que le 9 mai 2017 ; qu'entre la date de l'accident du travail du 14 mars 2017 et le 9 mai 2017, aucun des examens médicaux réalisés n'a mis en évidence une telle lésion ; qu'il est établi que M. [R] [O] a été victime d'un nouveau traumatisme du coude gauche le 15 avril 2017 sans aucun lien avec l'accident du 14 mars 2017 ; que si l'hypothèse d'une erreur de diagnostic initial peut être envisagée, aucune constatation médicale, ni aucun élément produit par la Caisse, ne permet d'établir que la rupture complète du tendon tricipital serait la conséquence de l'accident du 14 mars 2017 ; que le compte rendu de l'échographie du 9 mai 2017 mentionne expressément un « traumatisme du 15/04/2017 » à l'origine de la rupture complète du tendon tricipital ; que M. [R] [O] présentait une limitation de ses mouvements très résiduelle.
SUR CE,
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).'
En l'espèce, M. [R] [O] a été victime d'un accident du travail. Les lésions initialement décrites dans le certificat médical initial du 14 mars 2017 sont un traumatisme de l'épaule gauche et des douleurs à la mobilisation de l'épaule. Le certificat médical de prolongation du 29 mars 2017 mentionne un hématome rétro-oléocrânien avec la persistance de douleurs à la mobilisation du coude dont le médecin conseil de la Caisse a indiqué qu'il était une suite traumatique de l'accident. Cette nouvelle lésion a été prise en charge par décision du 14 avril 2017, dont la date de réception n'est pas connue.
La date de consolidation a été fixée au 12 novembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
L'expert désigné par le tribunal indique que le véritable diagnostic de la pathologie initiale de M. [R] [O] était une rupture complète du tendon tricipital avec rétractation, diagnostic méconnu initialement mais établi par une échographie du 9 mai 2017. Il souligne le caractère fréquent de cette erreur de diagnostic. Il établit donc le lien entre les lésions et l'accident du fait de la méconnaissance initiale des causes de l'impotence du coude, établi dès le certificat de renouvellement, qui a entraîné une rétractation algique du tendon. Au regard des séquelles qu'il décrit sur un membre dominant, l'expert propose un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % conforme aux limitations constatées, soit un déficit léger de 10° de l'extension et de 30° de la flexion avec baisse de la force de serrage et de la préhension sur le membre dominant auxquelles s'ajoutent des douleurs à la prosupination. Le taux proposé est conforme au barème.
Pour contester l'expertise, le médecin conseil de la société fait état dans les pièces étudiées d'une échographie du 9 mai 2017 mentionnant un traumatisme du 15 avril 2017 ayant occasionné des douleurs et une tuméfaction.
Toutefois, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle, la Cour n'a pas à statuer sur un litige soulevé par l'employeur relatif à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce, si la date mentionnée dans le rapport d'échographie pourrait faire croire à un nouvel accident, la tuméfaction est signalée dès le certificat médical du 29 mars 2017, cette lésion ayant été prise en charge, sans contestation par la S.A.S. [7]. La Cour n'a donc pas à statuer sur la demande de la société tendant à dire que la rupture complète du tendon tricipital avec rétractation ne se rapporte pas à cette lésion prise en charge par la Caisse.
Relativement à l'évaluation des séquelles, il n'existe aucune contestation sur les mesures relevées par le médecin conseil et reprises par l'expert. Si le médecin conseil de la société propose un taux de 8 %, il n'étaie pas sa proposition et ne prend pas en compte les douleurs à la supination.
La S.A.S. [7] n'élève donc pas de contestation d'ordre médical susceptible de nécessité le recours à l'expertise.
En conséquence, il convient de retenir le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % proposé par l'expert. Le jugement déféré sera donc infirmé.
La S.A.S. [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Les frais d'expertise seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ;
INFIRME le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau ;
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [7] des suites de l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. [R] [O], le 14 mars 2017 à 10 % ;
DIT que les frais d'expertise seront mis à la charge de la société [7] ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens.
La greffière Le président
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