Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière FOURNEYRON, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (2e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Célice, avocat de la SCI Fourneyron, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1987) que M. Z... a pris à bail, au visa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée d'une année renouvelable par trimestre à compter du 1er mai 1981, un logement appartenant à la SCI Fourneyron en faisant expressément référence à la loi du 4 août 1962 et à l'article 1er du décret du 29 septembre 1962 concernant les locaux affectés à l'habitation après avoir été destinés à un autre usage ; que le locataire a assigné la société bailleresse pour faire juger que le bail était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que la société Fourneyron fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Z... était recevable à contester la nature du bail qu'elle lui avait consenti, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'article 87 de la loi du 1er septembre 1948 n'a institué qu'un ordre public de protection pour l'application des dispositions de ladite loi auquel les bénéficaires peuvent renoncer expressément ou tacitement ; que cette renonciation résulte du fait que le preneur n'a pas contesté la nature juridique du bail ni pendant sa durée, ni pendant trois renouvellements tacites successifs ; que tel est le cas de M. Z... qui, loin de contester la nature du bail avant d'assigner le bailleur, lui en avait demandé l'exécution en exigeant certains travaux de réparation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, la disposition susvisée ; et alors que, d'autre part, les atermoiements reprochés au bailleur dans l'exécution desdits travaux ne pouvaient, en aucune manière, avoir empêché le preneur de se renseigner sur ses droits, lesquels ne pouvaient alimenter aucune contestation en présence des termes précis du bail définissant son régime juridique ; d'où il suit que la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, l'article 87 précité de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'ayant relevé que dès son entrée dans les lieux, M. Z... avait dénoncé à son bailleur les défauts du logement et que des lettres du mandataire du propriétaire démontraient que les réponses faites avaient été essentiellement dilatoires et que ces atermoiements avaient eu pour effet d'empêcher le locataire de se renseigner rapidement sur ses droits, la cour d'appel a pu estimer que cette attitude ne pouvait être interprétée comme l'expression d'une renonciation implicite aux droits éventuellement acquis par M. Z... en application de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Fourneyron fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le local loué ne saurait être assimilé aux logements nouvaux échappant au régime général de cette loi alors, selon le moyen que "premièrement, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société Fourneyron de ses demandes, le moyen tiré du manque de hauteur des plafonds de l'appartement créé, sans inviter les parties à fournir sur ce point leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, deuxièmement, l'arrêt attaqué constate lui-même que l'appartement litigieux résulte de la réunion de quatre chambres de service et de l'incorporation d'un couloir central ayant permis un gain de surface habitable de 10 %, et comporte l'aménagement de deux pièces, d'une cuisine et d'une salle de bains, avec un confort accru ; que ces constatations suffisent à elles seules à assimiler le logement ainsi obtenu à un logement nouveau, exclu de l'application de la loi du 1er septembre 1948, par application de l'article 3, alinéa 4, modifié de ladite loi ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi la disposition susvisée ; alors que, troisièmement, la circonstance qu'il y ait eu des traces d'infiltration d'eau pouvait seulement justifier une action contre le propriétaire afin de faire cesser le désordre allégué par des travaux appropriés mais ne pouvait modifier la nature du bail ; qu'il en est de même de la conception d'un appartement à plafond bas, aucun texte, pas même le décret du 29 septembre 1962,
d'ailleurs non obligatoire en l'espèce, n'exigeant une hauteur minimum de plafond ; qu'ainsi, en refusant de le soustraire à l'application de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; alors que, quatrièmement, l'arrêt attaqué, qui a lui-même considéré que l'appartement avait été construit sur l'emplacement de chambres habitables, apparaît entaché d'une contradiction de motifs" ; Mais attendu qu'en retenant que la hauteur sous plafond était à peine de deux mètres en moyenne dans les pièces principales, la cour d'appel, par ces seuls motifs, en se fondant sur les conditions d'habitabilité qui étaient nécessairement dans le débat, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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