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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 96-17.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.326

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde au nom de M. Michel X... demeurant ..., et tendant au rabat d'arrêt partiel de l'arrêt n° 352 rendu le 26 février 1991 par la Cour de Cassation, première chambre civile statuant dans une affaire l'opposant à la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurance "Rhin et Moselle", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1996, par laquelle M. X... demande à la 1ère Chambre civile, qui, par un arrêt du 26 février 1991, a rejeté son pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 1989, de rabattre son arrêt en ce qu'il a rejeté le deuxième moyen de cassation, et accueillant ledit moyen, de casser et annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande dirigée contre la Compagnie Rhin et Moselle; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, rappelées par l'arrêt du 26 février 1991, qu'un navire de plaisance, dont M. X... avait confié la "gestion" à la société Skipp'Marine location et que celle-ci avait donné en location, n'a pas été restitué par le locataire à l'expiration du contrat; que la société Skipp'Marine était assurée, en tant que loueur professionnel de navires de plaisance, pour sa responsabilité civile en vertu d'une police souscrite auprès de la Compagnie Rhin et Moselle, et contre les risques de perte totale et disparition, vol, détournement de navires par la Compagnie "le Languedoc"; que M. X... a assigné ladite société en indemnisation des préjudices subis du fait de la disparition du navire loué ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande à l'encontre de la société Skipp'Marine qui a été condamnée à payer la somme de 807.987 francs, valeur d'acquisition du navire, mais a débouté M. X... de cette demande à l'encontre des compagnies d'assurances; Attendu que, par le deuxième moyen de son pourvoi, M. X... faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie Rhin et Moselle, au motif qu'il ne peut bénéficier de la police d'assurance "responsabilité civile du chef d'entreprise", souscrite par la société Skipp'Marine, alors que la cour d'appel aurait dû, selon lui, rechercher la portée de l'article 1-1 des conditions particulières qui garantit les dommages causés aux tiers par suite de quasi-délits, au regard de l'article 3-30 des conditions générales, selon lequel la garantie est acquise à l'occasion de tels dommages si la responsabilité de l'assurée était recherchée à titre contractuel alors qu'elle incomberait à cette assurée en l'absence de toute obligation contractuelle, et qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale; Attendu qu'il est soutenu que c'est "au prix d'une indiscutable erreur que l'on pourrait qualifier de matérielle que la Cour de Cassation a affirmé, pour rejeter ce moyen, que M. X... ne s'est pas prévalu devant la cour d'appel de l'article 3-30 des conditions générales de la police"; Mais attendu que le moyen a été rejeté au motif, à lui seul suffisant, "que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 1-1 des conditions particulières de la police, la société Skipp'Marine était assurée pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 à 1386 du Code civil, en raison des dommages garantis causés aux tiers du fait de l'exercice de son activité, a exactement retenu que cette assurance ne garantissait pas les dommages dont la société Skipp'Marine était responsable contractuellement en tant que loueur d'embarcations et que, par suite, M. X... en pouvait s'en prévaloir pour demander à l'assureur de l'indemniser de la perte de son navire"; qu'ayant ainsi constaté que la nature des dommages garantis était différente de celui subi par M. X..., c'est par un motif non déterminant que l'arrêt ajoute que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, cette recherche étant, en réalité, inopérante; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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