Conseil d'Etat, 13 septembre 1995. 158608
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
158608
Date de décision :
13 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1994 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Azzedine X..., la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mai 1992 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X... et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Azzedine X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu à la fin de non recevoir pour tardiveté que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait opposée, dans son mémoire enregistré le 17 décembre 1993, aux demandes de M. Azzedine X... ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité des demandes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 2 juin 1992 de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler le certificat de résidence dont il était titulaire ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que les demandes de M. X... tendant respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution dudit arrêté n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris que le 6 novembre 1992 ; que si le maire de Drancy est intervenu en faveur de M. X... auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, cette démarche, qui n'avait pas le caractère d'un recours gracieux, n'a pas empêché le délai de recours contentieux de courir ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que les demandes de M. X... sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Azzedine X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Azzedine X....
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