Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'Assurances LA CONCORDE, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°/ de Monsieur A..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme de Produits Agricoles Déshydratés, dite SPAD, ayant son siège ..., demeurant en ladite qualité ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ de la société anonyme de PRODUITS AGRICOLES DESHYDRATES, dite SPAD, dont le siège est ..., avec établissement principal à Leme (Pyrénées-Atlantiques) Thèze,
3°/ du GROUPE D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION ET L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE GEC, dont le siège est ... (13ème),
4°/ de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée MERVER FRANCE, dont le siège est 170, rue P. Legrand à Lille (Nord), demeurant en ladite qualité ... (Nord),
5°/ de la Compagnie d'Assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS, UAP, dont le siège est ... (2ème), ayant un représentant local, le Cabinet DESCAMPS D'HAUSSY et Cie, ... (Nord),
défendeurs à la cassation.
La Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; MM. Y..., Z..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Plantard, Mme B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Dupieux, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Compagnie d'Assurances La Concorde, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme de Produits Agricoles Déshydratés, de Me Henry, avocat du Groupe d'Etudes pour la Construction et l'Urbanisme et l'Aménagement du Territoire (GEC), de Me Célice, avocat de la Compagnie d'Assurances Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 1986) et des productions que la société Merver a livré à la société Produits Agricoles Deshydratés (société SPAD), qui lui en avait commandé l'étude et la construction "clés en mains", une usine de déshydratation de fumier de cheval, dont le fonctionnemnet s'est révélé défectueux ; que, face à l'impossibilité d'exploiter cette usine, en vue de laquelle elle avait été constituée, la société SPAD, mise en réglement judiciaire, a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'elle a ensuite engagé, avec l'assistance de M. A... en qualité de syndic, devant le tribunal de commerce de Pau et à deux ans d'intervalle, deux actions distinctes aux fins d'indemnisation, la première, dirigée contre la société Merver, qui a abouti à un jugement du 24 mars 1982 condamnant cette dernière à lui payer une somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, la seconde, dirigée à la fois contre la société GEC, bureau d'études, et contre les compagnies UAP et La Concorde, assureurs de la société Merver qui avait été mise en réglement judiciaire le 3 février 1982, ayant abouti le 26 juillet 1984 à un jugement de débouté total ; que l'un et l'autre de ces jugements ont été frappés d'appel par le demandeur ; que pendant l'instance d'appel, au cours de laquelle les deux recours ont été joints, le réglement judiciaire de la société SPAD a été converti en liquidation des biens ; Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie UAP fait grief à l'arrêt d'avoir implicitement déclaré recevable les appels formés par M. A..., agissant en qualité de syndic du réglement judiciaire de la société SPAD, contre le jugement du 26 juillet 1984 et celui du 24 mars 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le réglement judiciaire n'emporte pas dessaisissement du débiteur mais seulement assistance obligatoire du syndic ; que le syndic du réglement judiciaire d'une société commerciale ne peut donc interjeter seul appel d'un jugement, sauf à y être autorisé par le juge commissaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que M. A... a interjeté, seul, appel du jugement du 26 juillet 1984, qui l'avait débouté de la demande qu'il avait formée, seul, à l'encontre des défendeurs ; qu'en déclarant implicitement recevable un tel appel, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 13 juillet 1967, 117, 120, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'il en va également ainsi à l'égard de l'appel implicitement interjeté par M. A..., seul, à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 1982 qui avait partiellement accueilli la demande formée, régulièrement, par la société SPAD assistée de M. A..., qu'en déclarant recevable un tel appel la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'appel du jugement du 24 mars 1982 a été interjeté à la fois par la société SPAD, alors en réglement judiciaire, et par M. A... en qualité de syndic ; que, la conversion en liquidation des biens du réglement judiciaire de la société SPAD, intervenue avant que la cour d'appel n'ait été amenée à se prononcer sur le litige, a mis fin à l'irrégularité de procédure tenant au fait que seul M. A... ès qualités avait relevé appel du jugement prononcé le 26 juillet 1984 ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est donc fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie La Concorde reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait indemniser l'entier préjudice subi par la société SPAD et de l'avoir condamnée avec la compagnie UAP à verser la somme de 2 495 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 30 000 francs pour frais irrépétibles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les personnes qui n'ont pas été parties en première instance ne peuvent être appelées devant la cour d'appel que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en prononçant la jonction des instances, la cour d'appel a privé la compagnie La Concorde d'un degré de juridiction ; qu'en statuant ainsi sans constater que la mise en cause de la compagnie d'assurances avait été impliquée par une quelconque évolution du litige, peu important par ailleurs que ladite compagnie n'ait pas invoqué l'inopposabilité d'une expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que prévue dans le cas où le jugement déféré a, soit ordonné une mesure d'instruction, soit mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, la faculté d'évoquer déroge à la régle du double degré de juridiction mais ne porte pas atteinte à l'égalité des plaideurs ; qu'en l'espèce où aucun des jugements déférés n'avait ordonné une mesure d'instruction ou mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, et où la jonction prononcée a rompu au détriment de la compagnie La Concorde l'égalité entre les parties, la cour d'appel n'a pu ainsi statuer sans violer les articles 567 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la jonction des procédures ouvertes sur l'appel de chacun des deux jugements n'a pas privé la compagnie La Concorde d'un degré de juridiction puisque, dans l'instance où elle avait été attraite devant le tribunal, elle avait eu la possibilité de discuter aussi bien le principe et l'étendue de la responsabilité de son assurée, la société Merver, que sa propre obligation à garantie ; qu'ainsi en l'une et l'autre de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie UAP fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 24 mars 1982 en ce qu'il a condamné la société Merver France à payer à la société SPAD et à son syndic M. A... la somme de 800 000 francs au titre du préjudice résultant du non fonctionnement de l'usine et inclu ladite somme dans le montant des condamnations prononcées à l'encontre des compagnies d'assurances, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'en l'espèce il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le jugement du 24 mars 1982 est intervenu postérieurement à l'interruption de l'instance résultant de ce que la société Merver a été déclarée en réglement judiciaire le 3 février 1982 ; que le jugement du 24 mars 1982 devait donc être réputé non avenu étant donné surtout que la cour d'appel constate par ailleurs que la société Merver, quoique régulièrement assignée, n'a pas conclu, de sorte qu'elle ne peut être réputée avoir confirmé ledit jugement, lequel était donc insusceptible de confirmation par l'arrêt attaqué ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que tout créancier dont le droit a pris naissance antérieurement au jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, doit produire au passif et se soumettre à la procédure de vérification de sa créance sans pouvoir exercer une action individuelle en paiement ; que l'arrêt qui constate que la société Merver a été mise en réglement judiciaire ne pouvait que renvoyer la société SPAD et le cas échéant son syndic, à produire au passif de la société Merver ; qu'en confirmant la décision condamnant ladite société à payer une somme d'argent, la cour d'appel a violé les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la suspension des poursuites individuelles contre un assuré ne s'étend pas à son assureur de responsabilité, d'où il suit que la compagnie UAP ne justifie pas d'un intérêt à se prévaloir du moyen ; que celui-ci est par conséquent irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les compagnies La Concorde et UAP doivent indemniser l'entier préjudice subi par la société SPAD, fixé ce préjudice à 2 495 000 francs et condamné lesdites compagnies d'assurances dans les limites de leurs garanties à verser à M. A... ès qualités de syndic de la société SPAD cette somme de 2 495 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exercice de l'action directe contre l'assureur de dommages exige nécessairement la mise en cause de l'assuré, du moins lorsqu'aucune condamnation n'est préalablement intervenue contre lui et celà à l'effet de fixer contradictoirement entre les parties, d'abord, l'existence de la créance de réparation et son montant, en second lieu, l'indemnité due par l'assureur et que celui-ci sera tenu de verser à due concurrence entre les mains de la victime ; qu'en l'espèce il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, si une précédente condamnation était intervenue à l'encontre de la société Merver, par l'effet du jugement du 24 mars 1982, en revanche, la nouvelle action exercée par M. A... en vue d'obtenir une nouvelle évaluation du préjudice, était dirigée exclusivement contre les assureurs sans que la société Merver ait été appelée en cause, ne serait ce qu'afin de déterminer sa responsabilité et l'importance du préjudice ; qu'en déclarant recevable une telle action, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances, et alors, d'autre part, que la mise en cause de l'assuré, nécessaire pour l'exercice de l'action directe contre l'assureur de responsabilité ne peut résulter d'une simple jonction d'instance ordonnée discrétionnairement par la cour d'appel, entre l'appel d'un précédent jugement portant condamnation de l'assuré seul et l'appel d'un jugement subséquent déboutant la prétendue victime de prétentions plus importantes dirigées contre les assureurs seuls ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 du Code des assurances, 14, 16 et 367 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la compagnie UAP se soit prévalue devant la cour d'appel de l'absence de mise en cause de la société Merver dans la procédure de première instance relative à l'action dirigée contre les assureurs ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est dès lors irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident réunis, chacun pris en ses trois branches :
Attendu que la compagnie La Concorde et la compagnie UAP reprochent encore à la cour d'appel d'avoir prononcé contre elles les condamnations susvisées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'étant une condition de fond de la responsabilité contractuelle, le dommage consiste dans la privation de la prestation promise et non exécutée, qu'il ne saurait englober le montant du prix indûment payé par le créancier de l'obligation non exécutée ; que la compagnie UAP, assureur de la responsabilité civile professionnelle de Merver, auteur du dommage, n'a donc été condamnée à payer la somme de 1 695 032 francs correspondant au solde du prix qu'en violation des articles 1149 et 1150 du Code civil, alors, d'autre part, que dans la résolution le juge a des pouvoirs très étendus qui peuvent aller jusqu'à la réfaction du contrat en matière commerciale ; qu'ayant constaté l'impossibilité de la résolution de la vente d'une usine "clés en mains" en raison de la revente de tout ou partie des machines et l'inutilité de l'usine du fait de ses défaillances techniques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait qu'il lui appartenait de décider une réduction de prix, qu'elle a méconnu ainsi l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les articles 1184 et 1610 du Code civil, et alors, enfin et subsidiairement, qu'ayant seulement déclaré dans les motifs de son arrêt que le paiement à Merver du solde du prix de l'usine sera effectué par SPAD sans avoir pour autant pu condamner SPAD en réglement judiciaire, à payer ce solde à Merver qui ne pourra que produire au passif, la cour d'appel n'a pas constaté le caractère certain de ce paiement ni par conséquent la certitude du dommage prétendu en résultant pour SPAD ; qu'ainsi elle a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en réponse aux conclusions de la société SPAD et M. A... ès qualités, qui demandaient, au titre le plus subsidiaire, que le préjudice soit évalué à la somme de 2 495 855,16 francs, comprenant celle de 1 695 855,16 francs correspondant au solde dû sur le prix, les compagnies UAP et La Concorde n'ont pas invoqué l'argumentation exposée dans les trois branches des moyens ; que nouveaux et mélangés de fait et de droit ceux-ci sont donc irrecevables ; Sur le cinquième moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que la compagnie UAP fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait indemniser l'entier préjudice subi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de ses énonciations que l'altération du produit livré, au sens du contrat, s'entend de tout processus physique ou mécanique entraînant une défaillance totale ou partielle du produit ; qu'en se bornant à constater la défaillance totale du produit sans indiquer en quoi cette défaillance serait le résultat d'un processus physique ou mécanique au sens du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la police d'assurances comporte, outre les conditions particulières, les conditions générales qui définissent en
leur article 2-3 les risques exclus, les conventions spéciales visées par l'arrêt, indiquant expressément qu'il n'est pas dérogé à ces exclusions prévues à l'article 2-3 des conditions générales ; que ces exclusions concernent notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en vertu d'obligation contractuelle ; que dans ses conclusions, la compagnie UAP faisait référence à cette exclusion en soulignant qu'elle n'était tenue à aucune garantie à raison de l'inexécution, par la société Merver d'une obligation contractuelle ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, c'est-à-dire en omettant la clause d'exclusion de garanties des conditions générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 112-4 du Code des assurances, et alors, enfin, que l'obligation de payer le solde du prix de la chose vendue ne constitue pas la réparation d'un dommage immatériel directement entraîné par la défectuosité des travaux ; qu'en étendant la garantie de l'assureur au montant du solde des travaux, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en ce qu'elle a retenu que le "produit" livré par la société Merver était une usine clés en mains, dont elle a relevé que l'exploitation avait été arrêtée par des incidents de fonctionnement renouvelés, la cour d'appel, qui en a tiré la constatation d'une défaillance totale et permanente du "produit", a fait apparaître que cette défaillance était la conséquence d'un "processus physique ou mécanique"; qu'elle a donc pu estimer que le dommage invoqué par la société SPAD était prévu par l'extension de garantie figurant, pour le risque après livraison, à l'article II des conditions particulières du contrat ; Attendu, en second lieu, qu'ayant souligné que du fait de son non fonctionnement l'usine s'était révélée sans intérêt pour la société SPAD, elle a fait ressortir que le paiement en pure perte du complément du prix était la conséquence directe de la défaillance du produit et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.