Texte intégral
N° RG 23/03235 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFB7
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Jugement
N° :
du 27 Septembre 2024
N° RG 23/03235 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFB7
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Adoption simple
Adoptant
[Z] [F]
copie délivrée
à le Procureur de [Localité 7]
le
Notification faite
le
à
Me Virginie COYAC GERBET
Copie Exécutoire délivrée
le
à
Me Virginie COYAC GERBET
CNA :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Adoptant :
[Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (CONGO),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES
Adoptée :
[D] [C] [B]-[Z]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
comparante
Personne intéressée :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 8] - [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Elodie GILOPPE
Assesseurs: Sandra GUERINOT
Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Amandine DUMONT
Ministère Public : Céline PASCOAL
DÉBATS :
A l’audience du 28 juin 2024,où sigéaient les magistrats susnonmés . A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Prononcé le vingt sept septembre deux mil vingts quatre
- En matière gracieuse
- En premier ressort
- Signé par Anne-Catherine PASBECQ,Vice-Présidente pour le président empêché et par Amandine DUMONT, greffier
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS :
Vu la requête en adoption simple présentée le 12 octobre 2024par Me Virginie COYAC GERBET avocate de Monsieur [Z], et les pièces jointes au dossier, aux fins d’adopter [D] [C] [B]-[Z] fille de son épouse [L], [I] [J],
Vu les articles 360 et suivants du code civil,
Vu l’ article 28 du code de procédure civile,
Vu le consentement à adoption passé le 12 novembre 2022 devant Maître [K] [Y], notaire à [Localité 7], par, [F] [Z] et [D] [C] [B]-[Z]
Vu le certificat de non-rétractation délivré le 25 janvier 2023 par Maître [K] [Y], notaire à [Localité 7] certifiant la volonté de l’adoptant et de l’adoptée,
Et le ministère public en ses conclusions du 22 janvier 2024 émet un avis défavorable à la demande d’adoption présentée en ce que “même si les conditions légales pourraient apparaître réunies, il convient d’être interpellé par le nom de la candidate à l’adoption. Celle -ci porte depuis toujours à l’état civil le nom de famille de l’adoptant sans explication. Elle relate n’avoir connu que l’adoptant comme “père”. Il est donc à craindre que la démarche actuelle n’ait pour but que de revenir sur une reconnaissance initiale frauduleuse”
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2024 . L’épouse de Monsieur, mère de l’adoptée, s’est présentée à l’audience. L’adoptant était absent en raison de problème de santé, certificat médical transmis.
Me Virginie COYAC GERBET, avocat de Monsieur [Z], entendue, explique que l’interrogation du parquet est légitime, mais explique cette coincidence par la tradition africaine, qui veut que soit donnée à l’enfant le nom que l’on souhaite en plus du nom du père biologique. Le nom a été donné sans lien avec l’adoptant. Monsieur et Madame [Z] ont des enfants issue de leur mariage, et la procédure permettrait un partage à égalité entre chaque enfant.
Au vue de ses explications, à l’audience , le ministère public émet un avis favorable à la demande .
La décision est mise en délibéré à l’audience du 27 septembre 2024.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en matière gracieuse et en premier ressort,
Prononce l'adoption simple par :
[F] [Z],
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (CONGO),
[Localité 3],
de
[D] [C] [B]-[Z],
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3],
Dit que conformément aux dispositions de l’article 363 du Code Civil, l’adoptée souhaite conserver son nom patronymique - sans adjonction du nom de l’adoptant - comme suit :
[D] [C] [B]-[Z],
Dit que sauf acquiescement par les parties, le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties, et au Ministère public, et qu'il peut en être interjeté appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification;
Dit que dans les quinze jours de la date à laquelle elle sera passée en force de chose jugée, la présente décision prononçant l’adoption simple sera transcrite à la diligence du Procureur de la République en marge des actes d’état civil de l’adoptée,
Laisse les dépens à la charge du requérant.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Amandine DUMONT
Anne-Catherine PASBECQ
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