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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-10.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.803

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry, Jacques X..., docteur en médecine, demeurant à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit : 1°/ du Groupe Azur, anciennement dénommé Assurance mutuelle de France, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., 2°/ de M. Jacques Y..., demeurant à Paris (16ème), ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est sis à Paris (12ème), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat du Groupe Azur et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 novembre 1989), que M. X..., alors étudiant en médecine dans la spécialité d'obstétrique, fût blessé au cours d'un accident de la circulation dont M. Y... fut reconnu entièrement responsable ; qu'il assigna celui-ci, le groupe assurances Mutuelle de France, devenu le groupe Azur, le centre de sécurité sociale caisse n° 322, et la caisse de sécurité sociale n° 323 en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une perte certaine de revenus professionnels en rapport avec l'accident et ne pouvait prétendre être indemnisé qu'en raison de la perte d'une chance, alors que, d'une part, il était constant que, du fait des séquelles de l'accident, bien que diplômé d'obstétrique, il devait borner son activité à la consultation, la pratique de l'obstrétique exigeant une activité physique intense ; que, dès lors, son préjudice ne pouvant s'analyser en la perte d'une chance, mais en son incapacité d'exercer sa spécialité, il aurait dû être indemnisé en fonction de cette incapacité, que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, ainsi que l'avait souligné l'expert comptable, il ne pouvait être tenu compte des cas extrêmes pour déterminer si le revenu d'un obstréticien était supérieur à celui d'un gynécologue, mais des résultats moyens sur plusieurs cabinets, et qu'il résultait des calculs opérés que l'écart en pourcentage le plus faible selon la méthode de comparaison employée était de 84 % en faveur des médecins pratiquant l'obstrétique ; que, dès lors, ce ne serait qu'en dénaturant les conclusions expertales que la cour d'appel, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, a pu considérer que M. X... ne rapportait pas la preuve que l'obligation dans laquelle il se trouvait de ne pas pratiquer l'obstrétique entraînait pour lui une perte de revenus professionnels ; alors qu'enfin, la victime ne pouvant être tenue de subir une intervention chirurgicale dangereuse pour obtenir une guérison éventuelle, la cour d'appel, en prenant en compte la possibilité de guérir des atteintes limitant son activité professionnelle pour dénier à M. X... un préjudice professionnel, aurait statué par des motifs hypothétiques ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage que la cour d'appel énonce, en des motifs non hypothétiques et sans dénaturer le rapport d'expertise, que M. X... n'apporte pas la preuve d'une perte certaine de revenus professionnels en rapport avec l'accident et retient seulement une perte de chance dans l'exercice de ses activités professionnelles ; D'où il suit, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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