Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.536
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri, Jean-Claude X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de Mme Henri X..., née Marie-Rose Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir, infirmatif de ce chef, condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de capital, alors que, dans le procès-verbal de constat annexé aux conclusions de M. X..., l'huissier avait relevé que le fils de M. M... lui avait indiqué que son père dormait chez Mme X... ; qu'en refusant de tenir compte de cette relation, au motif que M. M... rendait visite à Mme X... "pour des raisons et dans des conditions non connues", la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du constat d'huissier auxquels elle faisait pourtant elle-même référence, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que M. M... rendait visite à Mme X... pour des raisons et dans des conditions non connues, de sorte que cette relation n'avait pas à être prise en compte, et en énonçant que la preuve d'un concubinage stable entraînant une communauté d'intérêt n'était pas rapportée, la cour d'appel, sans dénaturer le procès-verbal de constat précité, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée de cet élément de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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